32008L0087•Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008L0087Directive23 sept. 2008
du 22 septembre 2008
modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil 1 , et notamment son article 20, paragraphe 1, première phrase,
considérant ce qui suit:
(1) Depuis l’adoption de la directive en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenus en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.
(2) Il convient de faire en sorte que la délivrance du certificat communautaire pour bateaux et du certificat de bateau délivré au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin respectent des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.
(3) Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure 2 ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Les annexes V et VI de la directive 2006/87/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 30 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2008. Par la Commission Antonio TAJANI Vice-président
1 JO L 389 du 30.12.2006, p. 1 .
2 JO L 373 du 31.12.1991, p. 29 .
L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:
| 1) | a): Le titre de l’article 2.18 est remplacé par le texte suivant: «Article 2.18 — Numéro européen unique d'identification des bateaux». | a) | Le titre de l’article 2.18 est remplacé par le texte suivant: «Article 2.18 — Numéro européen unique d'identification des bateaux». | b) | Le titre de l’article 6.09 est remplacé par le texte suivant: «Article 6.09 — Réception et contrôles périodiques». | c) | L’article 10.03 quater suivant est inséré: «Article 10.03 quater — Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets». |
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| a) | Le titre de l’article 2.18 est remplacé par le texte suivant: «Article 2.18 — Numéro européen unique d'identification des bateaux». | ||||||
| b) | Le titre de l’article 6.09 est remplacé par le texte suivant: «Article 6.09 — Réception et contrôles périodiques». | ||||||
| c) | L’article 10.03 quater suivant est inséré: «Article 10.03 quater — Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets». |
| 3) | a): Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Elles actualisent le registre visé au paragraphe 1 en conséquence.» | a) | Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Elles actualisent le registre visé au paragraphe 1 en conséquence.» | b) | «3.: Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» | «3. | Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» |
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| a) | Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: «Elles actualisent le registre visé au paragraphe 1 en conséquence.» | ||||||
| b) | «3.: Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» | «3. | Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» | ||||
| «3. | Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d’États tiers, de mettre en œuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe VI, sur la base d'accords administratifs. Sont considérées comme des mesures administratives au sens de la première phrase, toutes mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» |
| 4) | 1.: Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), ci-après dénommé numéro européen d'identification, se compose de huit chiffres arabes conformément à l'appendice III. | 1. | Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), ci-après dénommé numéro européen d'identification, se compose de huit chiffres arabes conformément à l'appendice III. | 2. | L’autorité compétente qui délivre le certificat communautaire à un bâtiment appose sur ce certificat communautaire le numéro européen d'identification. Si le bâtiment ne possède pas encore de numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat communautaire, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache. Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'État où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'identification à apposer sur le certificat communautaire est attribué par l'autorité compétente qui lui délivre ce certificat. | 3. | Un seul numéro européen unique d'identification des bateaux peut être attribué à un bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure attaché au bâtiment durant toute l'existence de celui-ci. | 4. | Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro européen d'identification. Il lui incombe également de faire apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification inscrit dans le certificat communautaire. | 5. | Chaque État membre communique à la Commission les noms des autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification. La Commission tient un registre de ces autorités et des autorités compétentes indiquées par des pays tiers. Ce registre sera mis à disposition des États membres. Sur demande, le registre est aussi mis à la disposition des autorités compétentes des pays tiers. | 6. | Chaque autorité compétente visée au paragraphe 5 prend toutes les dispositions nécessaires pour informer toutes les autres autorités compétentes inscrites dans le registre tenu conformément au paragraphe 5 de toute attribution par elle d’un numéro européen d’identification et pour communiquer à ces autorités les données nécessaires à l’identification du bateau visées à l’appendice IV. Ces données peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des autorités compétentes d’États tiers, sur la base d’accords administratifs, afin que ces autorités puissent mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à appliquer les articles 2.02 à 2.15 et l'article 2.18, paragraphe 3, ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» |
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| 1. | Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), ci-après dénommé numéro européen d'identification, se compose de huit chiffres arabes conformément à l'appendice III. | ||||||||||||
| 2. | L’autorité compétente qui délivre le certificat communautaire à un bâtiment appose sur ce certificat communautaire le numéro européen d'identification. Si le bâtiment ne possède pas encore de numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat communautaire, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache. Lorsque le numéro européen d'identification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'État où il est immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'identification à apposer sur le certificat communautaire est attribué par l'autorité compétente qui lui délivre ce certificat. | ||||||||||||
| 3. | Un seul numéro européen unique d'identification des bateaux peut être attribué à un bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure attaché au bâtiment durant toute l'existence de celui-ci. | ||||||||||||
| 4. | Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro européen d'identification. Il lui incombe également de faire apposer sur le bâtiment le numéro européen d'identification inscrit dans le certificat communautaire. | ||||||||||||
| 5. | Chaque État membre communique à la Commission les noms des autorités compétentes pour l'attribution de numéros européens d'identification. La Commission tient un registre de ces autorités et des autorités compétentes indiquées par des pays tiers. Ce registre sera mis à disposition des États membres. Sur demande, le registre est aussi mis à la disposition des autorités compétentes des pays tiers. | ||||||||||||
| 6. | Chaque autorité compétente visée au paragraphe 5 prend toutes les dispositions nécessaires pour informer toutes les autres autorités compétentes inscrites dans le registre tenu conformément au paragraphe 5 de toute attribution par elle d’un numéro européen d’identification et pour communiquer à ces autorités les données nécessaires à l’identification du bateau visées à l’appendice IV. Ces données peuvent être mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des autorités compétentes d’États tiers, sur la base d’accords administratifs, afin que ces autorités puissent mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à appliquer les articles 2.02 à 2.15 et l'article 2.18, paragraphe 3, ainsi que les articles 8, 10, 11, 12, 15, 16 et 17 de la présente directive.» |
| 6) | «1): Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.» | «1) | Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.» |
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| «1) | Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.» |
| 7) | 1.: Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner. | 1. | Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner. | 2. | Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr. | 3. | Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu. | 4. | a): ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs; | a) | ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs; | b) | doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service; | c) | doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans. | 5. | Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés et si nécessaire remis en état au minimum tous les huit ans par une société spécialisée.» |
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| 1. | Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner. | ||||||||||||||||
| 2. | Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr. | ||||||||||||||||
| 3. | Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu. | ||||||||||||||||
| 4. | a): ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs; | a) | ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs; | b) | doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service; | c) | doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans. | ||||||||||
| a) | ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs; | ||||||||||||||||
| b) | doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service; | ||||||||||||||||
| c) | doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans. | ||||||||||||||||
| 5. | Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés et si nécessaire remis en état au minimum tous les huit ans par une société spécialisée.» |
| 8) | a): La phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour les situations suivantes:» | a) | La phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour les situations suivantes:» | b) | «a): abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l’article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique;» | «a) | abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l’article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique;» |
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| a) | La phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour les situations suivantes:» | ||||||
| b) | «a): abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l’article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique;» | «a) | abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l’article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique;» | ||||
| «a) | abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l’article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique;» |
| 9) | 1.: La conformité de montage de l’installation de gouverne doit être contrôlée par une commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants: a) description de l’installation de gouverne; b) plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite; c) données relatives à l’appareil à gouverner; d) schéma de l’installation électrique; e) description du régulateur de vitesse de giration; f) notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne. — a) — description de l’installation de gouverne; — b) — plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite; — c) — données relatives à l’appareil à gouverner; — d) — schéma de l’installation électrique; — e) — description du régulateur de vitesse de giration; — f) — notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne. a): description de l’installation de gouverne; b): plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite; c): données relatives à l’appareil à gouverner; d): schéma de l’installation électrique; e): description du régulateur de vitesse de giration; f): notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne. | 1. | a): description de l’installation de gouverne; | a) | description de l’installation de gouverne; | b) | plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite; | c) | données relatives à l’appareil à gouverner; | d) | schéma de l’installation électrique; | e) | description du régulateur de vitesse de giration; | f) | notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne. | 2. | Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que les courbes peuvent être parcourues de manière sûre. | 3. | a): avant la première mise en service; | a) | avant la première mise en service; | b) | après une panne; | c) | après toute modification ou réparation; | d) | régulièrement et au minimum tous les trois ans. | 4. | a): la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne; | a) | la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne; | b) | un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles; | c) | un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques; | d) | un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité; | e) | un contrôle des installations optiques et acoustiques d’alerte. | 5. | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» |
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| 1. | a): description de l’installation de gouverne; | a) | description de l’installation de gouverne; | b) | plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite; | c) | données relatives à l’appareil à gouverner; | d) | schéma de l’installation électrique; | e) | description du régulateur de vitesse de giration; | f) | notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne. | ||||||||||||||||||||||||||||
| a) | description de l’installation de gouverne; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | plans et informations relatifs aux installations de commande de l’appareil à gouverner et au dispositif de conduite; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | données relatives à l’appareil à gouverner; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | schéma de l’installation électrique; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | description du régulateur de vitesse de giration; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que les courbes peuvent être parcourues de manière sûre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | a): avant la première mise en service; | a) | avant la première mise en service; | b) | après une panne; | c) | après toute modification ou réparation; | d) | régulièrement et au minimum tous les trois ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | avant la première mise en service; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | après une panne; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | après toute modification ou réparation; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | régulièrement et au minimum tous les trois ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | a): la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne; | a) | la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne; | b) | un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles; | c) | un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques; | d) | un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité; | e) | un contrôle des installations optiques et acoustiques d’alerte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | un contrôle des installations optiques et acoustiques d’alerte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» |
| 10) | a): Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.» | a) | Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.» | b) | Le deuxième alinéa du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «Pour minimiser les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets. Cette exigence est réputée être respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus par rapport au plan vertical, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb.» |
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| a) | Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.» | ||||
| b) | Le deuxième alinéa du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «Pour minimiser les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets. Cette exigence est réputée être respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus par rapport au plan vertical, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb.» |
| 11) | «7.: Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d’un dispositif de fermeture rapide manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés. Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef. Le dispositif de fermeture est revêtu de couleur rouge. S’il est dissimulé à la vue, il doit être signalé par un symbole “dispositif de fermeture rapide de la citerne” analogue au croquis 9 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum. Le premier alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.» | «7. | Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef. Le dispositif de fermeture est revêtu de couleur rouge. S’il est dissimulé à la vue, il doit être signalé par un symbole “dispositif de fermeture rapide de la citerne” analogue au croquis 9 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum. Le premier alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.» |
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| «7. | Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef. Le dispositif de fermeture est revêtu de couleur rouge. S’il est dissimulé à la vue, il doit être signalé par un symbole “dispositif de fermeture rapide de la citerne” analogue au croquis 9 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum. Le premier alinéa ci-dessus ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.» |
| 13) | a): Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». — «8. — L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». «8.: L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». | a) | «8.: L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». | «8. | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». | b) | Le paragraphe 10 est supprimé. |
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| a) | «8.: L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». | «8. | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». | ||||
| «8. | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle». | ||||||
| b) | Le paragraphe 10 est supprimé. |
| 14) | a): Au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté: «d) FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». — «d) — FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». «d): FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». | a) | «d): FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». | «d) | FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». | b) | «b): Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher». | «b) | Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher». | c) | «cc): au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques,» | «cc) | au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques,» | d) | «e): L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» | «e) | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» | e) | a): en présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie; | a) | en présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie; | b) | chaque réservoir contenant du FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Le dispositif évitant la surpression doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service; | c) | chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz; | d) | le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du FK-5-1-12 détendu on prendra 0,0719 m 3 /kg; | e) | le volume de FK-5-1-12 à introduire dans le local à protéger doit atteindre au minimum 5,5 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes; | f) | les réservoirs de FK-5-1-12 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non autorisée de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger; | g) | après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,0 %.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «d): FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». | «d) | FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «d) | FK-5-1-12 (dodécafluoro-2-méthylpentane-3-one)». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | «b): Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher». | «b) | Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher». | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «b) | Les buses de distribution doivent être proportionnées et disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur. En particulier, l'agent extincteur doit également agir sous le plancher». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | «cc): au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques,» | «cc) | au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques,» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «cc) | au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement et lors de l'accès au local à protéger après le déclenchement ou la diffusion du produit, notamment en ce qui concerne la présence possible de substances toxiques,» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | «e): L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» | «e) | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| «e) | L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | a): en présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie; | a) | en présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie; | b) | chaque réservoir contenant du FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Le dispositif évitant la surpression doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service; | c) | chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz; | d) | le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du FK-5-1-12 détendu on prendra 0,0719 m 3 /kg; | e) | le volume de FK-5-1-12 à introduire dans le local à protéger doit atteindre au minimum 5,5 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes; | f) | les réservoirs de FK-5-1-12 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non autorisée de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger; | g) | après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,0 %.» | ||||||||||||||||||
| a) | en présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | chaque réservoir contenant du FK-5-1-12 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Le dispositif évitant la surpression doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,00 kg/l. Pour le volume spécifique du FK-5-1-12 détendu on prendra 0,0719 m 3 /kg; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | le volume de FK-5-1-12 à introduire dans le local à protéger doit atteindre au minimum 5,5 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | les réservoirs de FK-5-1-12 doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non autorisée de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) | après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,0 %.» |
L’article 10.03 quater suivant est inséré: «Article 10.03 quater Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets Pour la protection des objets, les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité.»
L’article 10.05, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «À bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006.»
À l’article 14.13, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: «À bord de bateaux à passagers, il doit en outre vérifier l'existence d'une attestation valable relative à la conformité du montage du détecteur de gaz visé à l'article 15.15, paragraphe 9, ou à son contrôle.»
| 18) | a): Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Les données relatives au bâtiment à l'état lège sur lesquelles sont basés les calculs de stabilité doivent être déterminées par un essai de stabilité.» |
|---|
| 19) | a): Au paragraphe 3, point a), la phrase suivante est ajoutée: «Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.» | a) | Au paragraphe 3, point a), la phrase suivante est ajoutée: «Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.» | b) | Au paragraphe 8, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «La surface totale des aires de rassemblement (A R ) doit correspondre au minimum à la valeur suivante:» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au paragraphe 3, point a), la phrase suivante est ajoutée: «Les locaux, à l'exception des cabines, ou les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum.» | ||||
| b) | Au paragraphe 8, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «La surface totale des aires de rassemblement (A R ) doit correspondre au minimum à la valeur suivante:» |
| 20) | a): Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En plus des bouées de sauvetage mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 1, toutes les parties du pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipées des deux côtés du bateau de bouées de sauvetage appropriées espacées de 20 m au maximum. Les bouées de sauvetages sont considérées comme appropriées si elles sont conformes: — à la norme européenne EN 14144: 2003, ou — à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.» — — — à la norme européenne EN 14144: 2003, ou — — — à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.» —: à la norme européenne EN 14144: 2003, ou —: à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.» | a) | —: à la norme européenne EN 14144: 2003, ou | — | à la norme européenne EN 14144: 2003, ou | — | à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.» | b) | «2.: Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.» | «2. | Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.» | c) | i): Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.» | i) | Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.» | ii) | Le deuxième alinéa est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: à la norme européenne EN 14144: 2003, ou | — | à la norme européenne EN 14144: 2003, ou | — | à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.» | ||||||||||||
| — | à la norme européenne EN 14144: 2003, ou | ||||||||||||||||
| — | à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), chapitre III, règle 7.1, et au recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.» | ||||||||||||||||
| b) | «2.: Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.» | «2. | Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.» | ||||||||||||||
| «2. | Outre les bouées de sauvetage visées au paragraphe 1, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être à portée de main pour tous les membres du personnel de bord. Des gilets de sauvetage en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont admis pour les membres du personnel de bord n'assurant aucune des fonctions prévues dans le dossier de sécurité.» | ||||||||||||||||
| c) | i): Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.» | i) | Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.» | ii) | Le deuxième alinéa est supprimé. | ||||||||||||
| i) | Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Outre les moyens de sauvetage visés aux paragraphes 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 10.05, paragraphe 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal de passagers admissibles. Des gilets en matière solide ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, paragraphe 2, sont également admis.» | ||||||||||||||||
| ii) | Le deuxième alinéa est supprimé. |
| 22) | a): Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) Au point d), le sous-point aa) est remplacé par le texte suivant: «aa) l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et» ii) Le point e) suivant est ajouté: «e) La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.» — i) — Au point d), le sous-point aa) est remplacé par le texte suivant: «aa) l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et» — «aa) — l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et» — ii) — Le point e) suivant est ajouté: «e) La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.» — «e) — La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.» i): Au point d), le sous-point aa) est remplacé par le texte suivant: «aa) l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et» — «aa) — l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et» «aa): l'annexe 1, partie 3, du code des méthodes d'essai au feu, et» ii): Le point e) suivant est ajouté: «e) La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.» — «e) — La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.» «e): La commission de visite peut, en conformité avec le code des méthodes d'essai au feu, ordonner un essai sur un prototype de cloisonnement de séparation pour s'assurer du respect des prescriptions relatives aux résistances et à l'augmentation de température visées au paragraphe 2.» |
|---|
| 23) | a): Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont L F n'est pas supérieure à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, soit apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique:» | a) | Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont L F n'est pas supérieure à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, soit apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique:» | b) | «a): l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et» | «a) | l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et» | c) | Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont L F n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés du bateau et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau.» | d) | Au paragraphe 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers dont L F n'est pas supérieure à 25 m:» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont L F n'est pas supérieure à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, soit apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique:» | ||||||||||
| b) | «a): l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et» | «a) | l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et» | ||||||||
| «a) | l'enfoncement du bateau ne doit pas dépasser la ligne de surimmersion, et» | ||||||||||
| c) | Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont L F n'est pas supérieure à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés du bateau et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau.» | ||||||||||
| d) | Au paragraphe 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers dont L F n'est pas supérieure à 25 m:» |
| 25) | a): Au paragraphe 1, point g), après la référence à «l’article 10.03 ter », une référence est insérée comme suit: «, article 10.03 quater » | a) | Au paragraphe 1, point g), après la référence à «l’article 10.03 ter », une référence est insérée comme suit: «, article 10.03 quater » | b) | Ne concerne pas la version française. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au paragraphe 1, point g), après la référence à «l’article 10.03 ter », une référence est insérée comme suit: «, article 10.03 quater » | ||||
| b) | Ne concerne pas la version française. |
| 26) | a): Après la rubrique relative à l'article 6.01, paragraphe 7, est insérée la rubrique suivante, relative à l'article 6.02, paragraphe 1: «6.02, paragraphe 1 Présence de réservoirs hydrauliques séparés N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020» — «6.02, paragraphe 1 — Présence de réservoirs hydrauliques séparés — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 — Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020» «6.02, paragraphe 1: Présence de réservoirs hydrauliques séparés — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020» |
|---|
| 27) | | «15.05 | Nombre de passagers | Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045» |; | --- | --- | --- | |
|---|
| 28) | a): La rubrique suivante est insérée après la rubrique relative au chapitre 3: «CHAPITRE 6 6.02, paragraphe1 Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 1.4.2007 Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 1.4.2007 6.03, paragraphe 1 Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 1.4.2007 6.07, paragraphe 2, point a) Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 1.4.2007 CHAPITRE 7 7.02, paragraphe 2 Zone de non-visibilité devant le bateau: deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049 30.12.2008» — «CHAPITRE 6 — 6.02, paragraphe1 — Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — 1.4.2007 — Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — 1.4.2007 — 6.03, paragraphe 1 — Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — 1.4.2007 — 6.07, paragraphe 2, point a) — Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 — 1.4.2007 — CHAPITRE 7 — 7.02, paragraphe 2 — Zone de non-visibilité devant le bateau: deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049 — 30.12.2008» «CHAPITRE 6 6.02, paragraphe1: Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — 1.4.2007 Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — 1.4.2007 6.03, paragraphe 1: Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 — 1.4.2007 6.07, paragraphe 2, point a): Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 — 1.4.2007 CHAPITRE 7 7.02, paragraphe 2: Zone de non-visibilité devant le bateau: deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049 — 30.12.2008» |
|---|
| 29) | a): Après la rubrique relative l'article 6.01, paragraphe 7, est insérée la rubrique suivante, relative à l’article 6.02, paragraphe 1: «6.02, paragraphe1 Présence de réservoirs hydrauliques séparés N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026 Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026 Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026» — «6.02, paragraphe1 — Présence de réservoirs hydrauliques séparés — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026 — Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026 — Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026» «6.02, paragraphe1: Présence de réservoirs hydrauliques séparés — N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026 Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026 Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2026» |
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| 30) | | «Croquis 9 Dispositif de fermeture rapide de la citerne | | Couleur: marron/blanc» |; | --- | --- | --- | |
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| 31) | Les appendices III et IV suivants sont ajoutés: «Appendice III Structure du numéro européen unique d'identification des bateaux A A A x x x x x [Code de l’autorité compétente qui attribue le numéro européen d'identification] [Numéro de série] Dans cette structure, “AAA” représente le code à trois chiffres de l’autorité compétente qui attribue le numéro européen d’identification, conformément à la liste ci-dessous: 001-019 France 020-039 Pays-Bas 040-059 Allemagne 060-069 Belgique 070-079 Suisse 080-099 réservé aux bâtiments d’États non signataires de la convention de Mannheim et auxquels un certificat de visite pour le Rhin a été délivré avant le 1.4.2007 100-119 Norvège 120-139 Danemark 140-159 Royaume-Uni 160-169 Islande 170-179 Irlande 180-189 Portugal 190-199 réservé 200-219 Luxembourg 220-239 Finlande 240-259 Pologne 260-269 Estonie 270-279 Lituanie 280-289 Lettonie 290-299 réservé 300-309 Autriche 310-319 Liechtenstein 320-329 République tchèque 330-339 Slovaquie 340-349 réservé 350-359 Croatie 360-369 Serbie 370-379 Bosnie-et-Herzégovine 380-399 Hongrie 400-419 Fédération de Russie 420-439 Ukraine 440-449 Belarus 450-459 République de Moldavie 460-469 Roumanie 470-479 Bulgarie 480-489 Géorgie 490-499 réservé 500-519 Turquie 520-539 Grèce 540-549 Chypre 550-559 Albanie 560-569 Ancienne République yougoslave de Macédoine 570-579 Slovénie 580-589 Monténégro 590-599 réservé 600-619 Italie 620-639 Espagne 640-649 Andorre 650-659 Malte 660-669 Monaco 670-679 Saint-Marin 680-699 réservé 700-719 Suède 720-739 Canada 740-759 États-Unis d'Amérique 760-769 Israël 770-799 réservé 800-809 Azerbaïdjan 810-819 Kazakhstan 820-829 Kirghizstan 830-839 Tadjikistan 840-849 Turkménistan 850-859 Ouzbékistan 860-869 Iran 870-999 réservé. “xxxxx” représente le numéro de série à cinq chiffres attribué par l’autorité compétente. «Appendice IV Données nécessaires à l'identification d'un bateau A. Pour tous les bateaux: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. B. Dans la mesure où elles sont disponibles: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
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1 Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
2 Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
3 Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0.
4 Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0.
5 B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part.
6 Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
7 Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
8 Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0.
9 Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0.
L’annexe V de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit: a) Dans la partie I, case 3 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux». b) Dans la partie II, rubrique 2 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux». c) Dans la partie III, case 3 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».
À l’annexe VI de la directive 2006/87/CE, cinquième colonne, l’intitulé «numéro officiel» est remplacé par l’intitulé «numéro européen unique d'identification des bateaux».
Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. ↩ ↩2 ↩3
Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. ↩ ↩2 ↩3
Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0. ↩
Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0. ↩
B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part. ↩
Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. ↩
Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15. ↩
Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0. ↩
Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0. ↩
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