du 22 décembre 2008
établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine 1 , et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires 2 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il est nécessaire d'établir des critères de pureté pour tous les colorants mentionnés dans la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 4 .
(3) Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux colorants figurant dans le Codex Alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts en matière d'additifs alimentaires (CMEAA).
(4) Les additifs alimentaires issus de méthodes de production ou de matières premières significativement différentes de celles évaluées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ou différentes de celles mentionnées dans la présente directive doivent être soumis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d'une évaluation de leur sécurité, en accordant une attention particulière aux critères de pureté.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les critères de pureté visés à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE, qui sont applicables aux colorants mentionnés dans la directive 94/36/CE, figurent à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
La directive 95/45/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 .
2 JO L 226 du 22.9.1995, p. 1 .
3 Voir annexe II, partie A.
4 JO L 237 du 10.9.1994, p. 13 .
A. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX LAQUES ALUMINIQUES PRÉPARÉES À PARTIR DE MATIÈRES COLORANTES
B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES
1 L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/volume), mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm.
2 Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c'est-à-dire par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 unité d'absorption.
3 Le rapport des densités du précipité par l'alcool est défini comme la densité optique du précipité à 280 nm divisée par la densité optique à 560 nm (dans une cuve de 1 cm).
4 Benzène, pas plus de 0,05 % en volume.
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 2)
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 2)
1 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 95/45/CE, les produits commercialisés ou étiquetés avant le 1 er juillet 1996 et qui ne sont pas conformes à ladite directive peuvent néanmoins être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
2 Conformément à l’article 3 de la directive 2004/47/CE, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1 er avril 2005 qui ne sont pas conformes à ladite directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
Tableau de correspondance