32008L0128•Directive 2008/128/CE de la Commission du 22 décembre 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008L0128Directive30 janv. 2009
du 22 décembre 2008
établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine 1 , et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires 2 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il est nécessaire d'établir des critères de pureté pour tous les colorants mentionnés dans la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 4 .
(3) Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et des techniques d'analyse relatives aux colorants figurant dans le Codex Alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts en matière d'additifs alimentaires (CMEAA).
(4) Les additifs alimentaires issus de méthodes de production ou de matières premières significativement différentes de celles évaluées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ou différentes de celles mentionnées dans la présente directive doivent être soumis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d'une évaluation de leur sécurité, en accordant une attention particulière aux critères de pureté.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les critères de pureté visés à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE, qui sont applicables aux colorants mentionnés dans la directive 94/36/CE, figurent à l’annexe I de la présente directive.
La directive 95/45/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 .
2 JO L 226 du 22.9.1995, p. 1 .
3 Voir annexe II, partie A.
4 JO L 237 du 10.9.1994, p. 13 .
A. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX LAQUES ALUMINIQUES PRÉPARÉES À PARTIR DE MATIÈRES COLORANTES
| Définition | Les laques aluminiques sont préparées en faisant réagir des matières colorantes répondant aux critères de pureté indiqués dans les monographies correspondantes avec de l'alumine en milieu aqueux. L'alumine est généralement la matière non séchée obtenue extemporanément par réaction de sulfate ou de chlorure d'aluminium sur du carbonate ou bicarbonate de sodium ou de calcium ou de l'ammoniaque. Après formation des laques, le produit est filtré, lavé à l'eau et séché. Le produit fini peut également contenir de l'alumine qui n'a pas réagi. |
|---|---|
| Matières insolubles dans HCl | Pas plus de 0,5 % |
| Matières extractibles à l'éther | Pas plus de 0,2 % (en milieu neutre) Les critères de pureté spécifiques correspondant aux différentes matières colorantes sont applicables. |
B. CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES
| Pureté | ||
|---|---|---|
| Matières colorantes accessoires | Pas plus de 0,5 % | |
| Composés organiques autres que les matières colorantes: | ||
| sel de calcium de l'acide amino-2-méthyl-5-benzènesulfonique | Pas plus de 0,2 % | |
| sel de calcium de l'acide hydroxy-3-naphtalènecarboxylique-2 | Pas plus de 0,4 % | |
| Amines aromatiques primaires non sulfonées | Pas plus de 0,01 % (exprimées en aniline) | |
| Matières extractibles à l'éther | Pas plus de 0,2 % dans une solution de pH 7 | |
| Arsenic | Pas plus de 3 mg/kg | |
| Plomb | Pas plus de 10 mg/kg | |
| Mercure | Pas plus de 1 mg/kg | |
| Cadmium | Pas plus de 1 mg/kg | |
| Métaux lourds (exprimés en plomb) | Pas plus de 40 mg/kg |
1 L'intensité de la coloration est définie comme étant la densité optique d'une solution aqueuse de caramel solide à 0,1 % (poids/volume), mesurée dans une cuve de 1 cm à 610 nm.
2 Exprimé par rapport à une intensité de coloration équivalente, c'est-à-dire par rapport à un produit ayant une intensité de coloration de 0,1 unité d'absorption.
3 Le rapport des densités du précipité par l'alcool est défini comme la densité optique du précipité à 280 nm divisée par la densité optique à 560 nm (dans une cuve de 1 cm).
4 Benzène, pas plus de 0,05 % en volume.
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 2)
| Directive 95/45/CE de la Commission | ( JO L 226 du 22.9.1995, p. 1 ) |
|---|---|
| Directive 1999/75/CE de la Commission | ( JO L 206 du 5.8.1999, p. 19 ) |
| Directive 2001/50/CE de la Commission | ( JO L 190 du 12.7.2001, p. 14 ) |
| Directive 2004/47/CE de la Commission | ( JO L 113 du 20.4.2004, p. 24 ) |
| Directive 2006/33/CE de la Commission | ( JO L 82 du 21.3.2006, p. 10 ) |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 2)
| Directive | Date limite de transposition |
|---|---|
| 95/45/CE | 1 er juillet 1996 1 |
| 1999/75/CE | 1 er juillet 2000 |
| 2001/50/CE | 29 juin 2002 |
| 2004/47/CE | 1 er avril 2005 2 |
| 2006/33/CE | 10 avril 2007 |
1 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 95/45/CE, les produits commercialisés ou étiquetés avant le 1 er juillet 1996 et qui ne sont pas conformes à ladite directive peuvent néanmoins être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
2 Conformément à l’article 3 de la directive 2004/47/CE, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1 er avril 2005 qui ne sont pas conformes à ladite directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks.
Tableau de correspondance
| Directive 95/45/CE | Présente directive |
|---|---|
| Article 1 er , premier alinéa | Article 1 er |
| Article 1 er , deuxième alinéa | — |
| Article 2 | — |
| — | Article 2 |
| Article 3 | Article 3 |
| Article 4 | Article 4 |
| Annexe | Annexe I |
| — | Annexe II |
| — | Annexe III |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 95/45/CE, les produits commercialisés ou étiquetés avant le 1er juillet 1996 et qui ne sont pas conformes à ladite directive peuvent néanmoins être vendus jusqu'à épuisement des stocks. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Conformément à l’article 3 de la directive 2004/47/CE, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er avril 2005 qui ne sont pas conformes à ladite directive peuvent être vendus jusqu'à épuisement des stocks. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Le rapport des densités du précipité par l'alcool est défini comme la densité optique du précipité à 280 nm divisée par la densité optique à 560 nm (dans une cuve de 1 cm). ↩ ↩2 ↩3
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