32008R0022•Règlement (CE) n° 22/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins (version codifiée)
32008R0022Regulation1 févr. 2008
du 11 janvier 2008
établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine 1 ,
vu le règlement (CEE) n o 2137/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) n o 338/91 2 , et notamment son article 2, son article 4, paragraphe 3, son article 5, son article 6 et son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins 3 a été modifié de façon substantielle 4 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2137/92 a prévu des normes de classement de carcasses à l'échelle communautaire en vue de l'amélioration de la transparence du marché dans le secteur de la viande ovine. Des modalités sont nécessaires pour la détermination des prix du marché qui sont établis sur la base de ces normes de classement. Il convient de prévoir que l'établissement des prix du marché se fasse au stade approprié du processus de commercialisation. Ce point doit être l'entrée dans l'abattoir. Afin d'assurer un classement uniforme des carcasses d'ovins dans la Communauté, il est nécessaire de rendre plus précises les définitions relatives aux classes de conformation et d'engraissement ainsi qu'à la couleur.
(3) Un système de relevé des prix doit être établi sur la base du classement effectué à l'abattoir immédiatement après l'abattage. Cela exige une identification adéquate des carcasses.
(4) Le classement doit être opéré par des techniciens suffisamment qualifiés. La fiabilité du classement doit être vérifiée par des contrôles effectifs visant à garantir qu'il est appliqué d'une façon homogène.
(5) Le règlement (CEE) n o 2137/92 prévoit que des vérifications sur place soient effectuées par un groupe de contrôle communautaire, en vue de garantir une application uniforme de la grille communautaire de classement dans la Communauté.
(6) Il est nécessaire d'arrêter les modalités de la composition du groupe et de la mise en œuvre de ces vérifications sur place.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le prix de marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins, visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2137/92, est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l'entrée dans l'abattoir, pour l'agneau d'origine communautaire. Ce prix est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse, selon la présentation de référence visée à l'article 2 dudit règlement, pesée et classée au crochet de l'abattoir.
2. Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud, corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent.
3. Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation de référence, les États membres ajustent le poids de la carcasse en utilisant les facteurs de correction résultant de l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n o 2137/92. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent. Toutefois, pour ce qui est des catégories de l'annexe III dudit règlement, ils peuvent indiquer le prix pour 100 kilogrammes de la carcasse telle qu'elle est présentée habituellement. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des différences entre cette présentation et la présentation de référence.
1. Les États membres dont la production de viande ovine excède 200 tonnes par an communiquent à la Commission la liste confidentielle des abattoirs ou autres établissements participant à l'établissement des prix sur la base de la grille communautaire, ci-après dénommés «établissements participants», en indiquant le débit annuel approximatif de ces établissements participants.
2. Les États membres visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission, tous les jeudis au plus tard, le prix moyen en euros ou en monnaie nationale de chaque qualité d'agneaux constaté, selon les grilles communautaires, dans tous les établissements participants enregistré au cours de la semaine qui précède la semaine de la communication, avec l'indication de l'importance relative de chaque qualité. Toutefois, lorsqu'une qualité représente moins de 1 % du total, le prix ne doit pas être communiqué. Les États membres communiquent également à la Commission le prix moyen, pondéré selon le poids, de tous les agneaux classés selon chaque grille utilisée pour le relevé des prix. Toutefois, les États membres sont autorisés à subdiviser le relevé des prix de chacune des classes de conformation et d'état d'engraissement prévues à l'annexe I sur la base de critères de poids. Le terme «qualité» signifie la combinaison des classes de conformation et d'engraissement.
Les dispositions complémentaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) n o 2137/92 sont celles fixées dans l'annexe I du présent règlement pour les classes de conformation et d'engraissement. La couleur de la viande, visée à l'annexe III du règlement (CEE) n o 2137/92, est déterminée sur les flancs au niveau du rectus abdominus, à l'aide d'un nuancier standardisé.
1. Le classement est effectué au plus tard une heure après l'abattage.
2. L'identification, visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2137/92, des carcasses ou demi-carcasses classées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins dans les établissements participants est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d'état d'engraissement. Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d'une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes. Les catégories sont désignées comme suit: a) L: carcasses d'ovins de moins de 12 mois (agneau); b) S: carcasses d'autres ovins.
3. Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette inviolable et solidement attachée.
1. Les États membres veillent à ce que le classement soit opéré par des techniciens suffisamment qualifiés. Les États membres déterminent les personnes par une procédure d'accord ou en désignant un organisme responsable à cet effet.
2. Le classement dans les établissements participants est contrôlé sur place, d'une manière inopinée, par un organisme indépendant de l'établissement participant et désigné par l'État membre. Ces contrôles doivent être effectués au moins une fois par trimestre dans tous les établissements participants qui effectuent le classement, et doivent porter sur au moins cinquante carcasses choisies au hasard. Toutefois, lorsque l'organisme de contrôle est le même que l'organisme responsable du classement, ou dans le cas où il ne relève pas d'une administration publique, les contrôles prévus au premier alinéa doivent être supervisés physiquement dans les mêmes conditions au moins une fois par an par l'autorité publique. Cette dernière est informée régulièrement des résultats des travaux de l'organisme de contrôle.
Le groupe de contrôle communautaire visé à l'article 5 du règlement (CEE) n o 2137/92, ci-après dénommé «le groupe», est chargé d'effectuer des vérifications sur place portant sur:
a) l'application des dispositions relatives à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins;
b) l'établissement des prix de marché selon ladite grille.
Le groupe est présidé par l'un des experts de la Commission. Les États membres désignent les experts en fonction de leur indépendance et de leur compétence en matière de classement des carcasses et d'établissement des prix de marché.
Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ou divulguer les informations recueillies lors des travaux du groupe.
Les vérifications sur place sont opérées par une délégation du groupe comprenant au maximum sept membres. À cet effet, elle est constituée selon les règles suivantes:
a) deux experts au moins de la Commission dont l'un est chargé d'assurer la présidence de la délégation;
b) un expert de l'État membre concerné;
c) quatre experts au maximum provenant d'autres États membres.
1. Les vérifications sur place sont effectuées à intervalles réguliers et leur fréquence peut varier en fonction notamment de l'importance relative de la production de viande ovine de l'État membre visité, ou de problèmes liés à l'application de la grille. En cas de besoin, ces vérifications peuvent être suivies de visites complémentaires. Pour ce genre de visites, la taille de la délégation peut être réduite.
2. Le programme des contrôles est établi par la Commission après consultation des États membres. Des représentants de l'État membre visité peuvent assister au déroulement des vérifications.
3. Chaque État membre organise les visites qui sont effectuées sur son territoire sur la base des demandes formulées par la Commission. Dans ce but, l'État membre transmet, trente jours avant la vérification, le programme détaillé des visites envisagées à la Commission, laquelle peut demander des modifications du programme.
4. La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque visite, du programme et du déroulement de celle-ci.
5. À la fin de chaque visite, les membres de la délégation ainsi que les représentants de l'État membre visité se réunissent afin d'apprécier les résultats de celle-ci. Les membres de la délégation tirent sur place les conclusions de la visite en ce qui concerne les points visés à l'article 6.
6. Le président de la délégation établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 5. Ce rapport est adressé à l'État membre visité dans les meilleurs délais, et aux autres États membres par la suite.
Les frais de voyage et de séjour des membres du groupe sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.
Le règlement (CEE) n o 461/93 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 341 du 22.12.2001, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ). Le règlement (CE) n o 2529/2001 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ) à partir du 1 er juillet 2008.
2 JO L 214 du 30.7.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ). Le règlement (CEE) n o 2137/92 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 à partir du 1 er janvier 2009.
3 JO L 49 du 27.2.1993, p. 70 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 823/98 ( JO L 117 du 21.4.1998, p. 2 ).
4 Voir l'annexe II.
1. Conformation
Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule).
| Classe de conformation | Dispositions complémentaires |
|---|---|
| S Supérieure | Quartier arrière: doubles muscles. Profils extrêmement convexes Dos: extrêmement convexe, extrêmement large, extrêmement épais Épaule: extrêmement convexe et extrêmement épaisse |
| E Excellente | Quartier arrière: très épais. Profils très convexes Dos: très convexe, très large et très épais jusqu'aux épaules Épaule: très convexe et très épaisse |
| U Très bonne | Quartier arrière: épais. Profils convexes Dos: large et épais jusqu'aux épaules Épaule: épaisse et convexe |
| R Bonne | Quartier arrière: profils essentiellement droits Dos: épais mais moins large aux épaules Épaule: bon développement, mais moins épaisse |
| O Assez bonne | Quartier arrière: profils tendant à être légèrement concaves Dos: manquant de largeur et d'épaisseur Épaule: tendant à se rétrécir. Manque d'épaisseur |
| P Médiocre | Quartier arrière: profils concaves ou très concaves Dos: étroit et concave et os saillants Épaule: étroite, plate, os saillants |
2. État d'engraissement
Importance de la graisse à la partie externe et à la partie interne de la carcasse.
| Classe d'état d'engraissement | Dispositions complémentaires 1 | |
|---|---|---|
| 1. Très faible | Extérieur | Pas de graisse ou quelques traces apparentes. |
| Intérieur | Abdominale | Pas de graisse ou quelques traces apparentes sur les rognons. |
| Thoracique | Pas de graisse ou quelques traces apparentes entre les côtes. | |
| 2. Faible | Extérieur | Une fine couche de graisse couvre une partie de la carcasse, mais peut être moins apparente sur les membres. |
| Intérieur | Abdominale | Des traces de graisse ou une fine couche de graisse enveloppent une partie des rognons. |
| Thoracique | Muscles clairement apparents entre les côtes. | |
| 3. Moyen | Extérieur | Une légère couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse. La couche de graisse est légèrement plus épaisse à la base de la queue. |
| Intérieur | Abdominale | Légère couche de graisse enveloppant une partie ou l'ensemble des rognons. |
| Thoracique | Muscles encore visibles entre les côtes. | |
| 4. Fort | Extérieur | Une épaisse couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse, mais la couche de graisse peut être moins épaisse sur les membres et plus épaisse sur les épaules. |
| Intérieur | Abdominale | Les rognons sont enveloppés de graisse. |
| Thoracique | Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. Des dépôts de graisse visibles sur les côtes. | |
| 5. Très fort | Extérieur | Couche de graisse très épaisse. Amas graisseux parfois apparents. |
| Intérieur | Abdominale | Rognons enveloppés dans une épaisse couche de graisse. |
| Thoracique | Les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Dépôts de graisse visibles sur les côtes. |
1 Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s'appliquent pas aux fins de l'annexe III du règlement (CEE) n o 2137/92.
Règlement abrogé avec sa modification
| Règlement (CEE) n o 461/93 de la Commission | ( JO L 49 du 27.2.1993, p. 70 ) |
|---|---|
| Règlement (CE) n o 823/98 de la Commission | ( JO L 117 du 21.4.1998, p. 2 ) |
Tableau de correspondance
| Règlement (CEE) n o 461/93 | Présent règlement |
|---|---|
| Article 1 er , paragraphes 1 et 2 | Article 1 er , paragraphes 1 et 2 |
| Article 1 er , paragraphe 3, première et deuxième phrases | Article 1 er , paragraphe 3, premier alinéa |
| Article 1 er , paragraphe 3, troisième et quatrième phrases | Article 1 er , paragraphe 3, deuxième alinéa |
| Articles 2 et 3 | Articles 2 et 3 |
| Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
| Article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas | Article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
| Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, phrase introductive | Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, phrase introductive |
| Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a) |
| Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point b) |
| Article 4, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |
| Articles 5, 6 et 7 | Articles 5, 6 et 7 |
| Article 8, paragraphe 1, partie introductive | Article 8, partie introductive |
| Article 8, paragraphe 1, premier tiret | Article 8, point a) |
| Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret | Article 8, point b) |
| Article 8, paragraphe 1, troisième tiret | Article 8, point c) |
| Article 8, paragraphe 2 | — |
| Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase | Article 9, paragraphe 1, premier alinéa |
| Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisièmes phrases | Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
| Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 9, paragraphe 2 |
| Article 9, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 3 |
| Article 9, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 4 |
| Article 9, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 5 |
| Article 9, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 6 |
| Article 10 | Article 10 |
| — | Article 11 |
| Article 11 | Article 12 |
| Annexe | Annexe I |
| — | Annexe II |
| — | Annexe III |
Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s'appliquent pas aux fins de l'annexe III du règlement (CEE) no 2137/92. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (). Le règlement (CEE) no 2137/92 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à partir du 1er janvier 2009. ↩ ↩2
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 823/98 (). ↩ ↩2
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