32008R0053•Règlement (CE) n° 53/2008 de la Commission du 22 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les vins originaires de la République du Monténégro
32008R0053Regulation24 janv. 2008
du 22 janvier 2008
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les vins originaires de la République du Monténégro
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 62,
considérant ce qui suit:
(1) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part 2 (ci après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. Cet accord est en voie de ratification.
(2) Le 15 octobre 2007, le Conseil a conclu un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part 3 (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association.
(3) Conformément à l’accord intérimaire et à l’accord de stabilisation et d’association, les vins originaires du Monténégro peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à un taux de droit de douane nul.
(4) Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. Il convient que la Commission adopte les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires communautaires.
(5) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 4 a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.
(6) Il convient de veiller en particulier à garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne s’oppose à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
(7) Il convient que le présent règlement s’applique à la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire et demeure applicable après la date d’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Un contingent tarifaire à taux de droit de douane nul est ouvert pour les vins originaires de la République du Monténégro importés dans la Communauté, conformément à l’annexe.
2. Le taux de droit nul est appliqué sous réserve des conditions suivantes: a) les vins importés sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole n o 3 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association; b) les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l'exportation.
Les contingents tarifaires visés à l’article 1 er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 de la Commission ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
2 JO L 345 du 28.12.2007, p. 1 .
3 JO L 345 du 28.12.2007, p. 2 .
4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).
Contingents tarifaires pour les vins originaires de la République du Monténégro importés dans la Communauté
| Numéro d’ordre | Code NC 1 | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire annuel (en hl) | Droit contingentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1514 | ex 2204 10 19 | 98 | Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l’asti spumante | 16 000 | Exemption |
| ex 2204 10 99 | 98 | ||||
| 2204 21 10 | Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | ||||
| ex 2204 21 79 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 80 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 84 | 59 , 70 | ||||
| ex 2204 21 85 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 94 | 20 | ||||
| ex 2204 21 98 | 20 | ||||
| ex 2204 21 99 | 10 |
1 Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (). ↩ ↩2
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