32008R0228•Règlement (CE) n° 228/2008 de la Commission du 13 mars 2008 modifiant le règlement (CE) n° 595/2004 en ce qui concerne l'intensité des contrôles sur les livraisons et les ventes directes de lait
32008R0228Regulation1 avr. 2007
du 13 mars 2008
modifiant le règlement (CE) n o 595/2004 en ce qui concerne l'intensité des contrôles sur les livraisons et les ventes directes de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission 2 , qui définit les modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003, établit l'intensité minimale des contrôles pour les livraisons et les ventes directes. Ces contrôles font partie du programme général de contrôle élaboré sur la base d'une analyse des risques.
(2) La Bulgarie et la Roumanie appliquent le système de prélèvement pour la première fois, durant la période de douze mois 2007/2008. Afin de faciliter l'application du nouveau système, il convient de permettre à ces États membres de diminuer l'intensité du contrôle des livraisons pendant une période transitoire d'un an.
(3) L'expérience montre que le nombre de producteurs ayant une ou deux vaches est encore important dans les États membres, notamment pour les ventes directes. Le maintien de la même intensité de contrôle pour ces producteurs impose une charge administrative disproportionnée et risquerait d'empêcher les mesures de contrôle de se concentrer sur les activités à plus haut risque. Il serait approprié de diminuer l'intensité des contrôles pour les petits vendeurs directs produisant des quantités inférieures à 5 000 kg d'équivalent lait.
(4) Afin de permettre aux États membres de bénéficier de cette simplification résultant de l'adaptation de l'intensité des contrôles et compte tenu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 595/2004, qui prévoit que les contrôles sont effectués en partie durant la période de douze mois et en partie après cette période, il y a lieu d'appliquer l'intensité adaptée à la période de douze mois 2007/2008, c'est-à-dire la période commençant le 1 er avril 2007 et se terminant le 30 mars 2008.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 595/2004 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 22 du règlement (CE) n o 595/2004 est modifié comme suit:
| 1) | «a): 2 % des producteurs pour la période de douze mois 2007/2008 et pour les périodes de douze mois suivantes, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie où au moins 1 % des producteurs seront contrôlés pour la période de douze mois 2007/2008;» | «a) | 2 % des producteurs pour la période de douze mois 2007/2008 et pour les périodes de douze mois suivantes, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie où au moins 1 % des producteurs seront contrôlés pour la période de douze mois 2007/2008;» |
|---|---|---|---|
| «a) | 2 % des producteurs pour la période de douze mois 2007/2008 et pour les périodes de douze mois suivantes, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie où au moins 1 % des producteurs seront contrôlés pour la période de douze mois 2007/2008;» |
| 2) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2, doivent porter au minimum sur: a) 5 % des producteurs; ou b) les deux groupes suivants: i) 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait; ii) 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).» | a) | 5 % des producteurs; ou | b) | i): 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait; | i) | 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait; | ii) | 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | 5 % des producteurs; ou | ||||||||
| b) | i): 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait; | i) | 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait; | ii) | 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).» | ||||
| i) | 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait; | ||||||||
| ii) | 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).» |
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er avril 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 mars 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1186/2007 de la Commission ( JO L 265 du 11.10.2007, p. 22 ).
2 JO L 94 du 31.3.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).
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