du 17 mars 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) L'aide à la transformation des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008. Néanmoins, compte tenu des évolutions favorables constatées sur le marché pour ce type de fibre dans le cadre du régime actuel et afin de contribuer à la consolidation des produits innovants et de leurs débouchés, il importe de prolonger l'application de ladite aide jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009.
(2) Le règlement (CE) n o 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres 1 prévoyait une hausse du montant de l'aide à la transformation pour les fibres longues de lin à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Le règlement (CE) n o 1673/2000 a été remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. Les dispositions du règlement (CE) n o 1234/2007 ont été élaborées en tenant compte des dispositions du règlement (CE) n o 1673/2000 telles qu'elles se seraient appliquées à compter de cette campagne de commercialisation, fixant ainsi l'aide au niveau prévu. Étant donné que l'aide à la transformation pour les fibres courtes est maintenue jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009, il convient, pour cette campagne de commercialisation supplémentaire, de maintenir l'aide à la transformation pour les fibres longues de lin au niveau qui a été prévu jusqu'ici dans le règlement (CE) n o 1673/2000 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008.
(3) Afin d'encourager la production de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre de qualité supérieure, l'aide est accordée aux fibres contenant un maximum de 7,5 % d'impuretés et d'anas. Les États membres sont cependant autorisés à déroger à cette limite et à accorder une aide à la transformation pour les fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 % et pour les fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %. Étant donné que cette possibilité n'est offerte que jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008, il y a lieu d'autoriser les États membres à déroger à cette limite pendant une campagne de commercialisation supplémentaire.
(4) Étant donné que de nouveaux débouchés se sont développés, il est nécessaire de garantir un niveau minimal d'approvisionnement en matières premières. Dès lors, afin de continuer à assurer des niveaux de production raisonnables dans chaque État membre, il convient de prolonger la période d'application des quantités nationales garanties.
(5) L'aide complémentaire a soutenu la production traditionnelle de lin dans certaines régions des Pays-Bas, de Belgique et de France. Pour continuer de permettre une adaptation progressive des structures agricoles aux nouvelles conditions du marché, il convient de prolonger cette aide transitoire jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2008/2009.
(6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 1234/2007,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1234/2007 est modifié comme suit:
- Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, le titre est remplacé par le titre suivant: «Sous-section II Lin et chanvre destinés à la production de fibres»;
- L'annexe XI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er juillet 2008.
Final provisions
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008. Par le Conseil Le président I. JARC
1 JO L 193 du 29.7.2000, p. 16 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ).
À l'annexe XI, le point A est remplacé par le texte suivant:
«A.I. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour les fibres longues de lin visée à l'article 94, paragraphe 1 Belgique 13 800 Bulgarie 13 République tchèque 1 923 Allemagne 300 Estonie 30 Espagne 50 France 55 800 Lettonie 360 Lituanie 2 263 Pays-Bas 4 800 Autriche 150 Pologne 924 Portugal 50 Roumanie 42 Slovaquie 73 Finlande 200 Suède 50 Royaume-Uni 50 A.II. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie pour la campagne de commercialisation 2008/2009 pour les fibres courtes de lin et pour les fibres de chanvre visée à l'article 94, paragraphe 1 bis La quantité visée à l'article 94, paragraphe 1 bis , est répartie sous la forme: a) de quantités nationales garanties pour les États membres suivants: Belgique 10 350 Bulgarie 48 République tchèqu 2 866 Allemagne 12 800 Estonie 42 Espagne 20 000 France 61 350 Lettonie 1 313 Lituanie 3 463 Hongrie 2 061 Pays-Bas 5 550 Autriche 2 500 Pologne 462 Portugal 1 750 Roumanie 921 Slovaquie 189 Finlande 2 250 Suède 2 250 Royaume-Uni 12 100 b) de 5 000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou engagements visés à l'article 91, paragraphe 1. A.III. Zones admissibles au bénéfice de l'aide visée à l'article 94 bis Zone I 1. Le territoire des Pays-Bas. 2. Les communes belges suivantes: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (sans Vladslo et Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (seulement Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne et Zuienkerke. Zone II 1. Les zones belges autres que celles visées à la zone I. 2. Les zones françaises suivantes: — le département du Nord, — les arrondissements de Béthune, de Lens, de Calais, de Saint-Omer et le canton de Marquise, dans le département du Pas-de-Calais, — les arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, dans le département de l'Aisne, — l'arrondissement de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes.».
Dans le cas de la Hongrie, la quantité nationale garantie ne concerne que les fibres de chanvre.