du 14 avril 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur («règlement OCM unique»)
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) En vue de simplifier le cadre réglementaire de la politique agricole commune (PAC), le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil 1 (ci après dénommé «règlement OCM unique») a abrogé et remplacé par un acte juridique unique tous les règlements que le Conseil avait adoptés depuis l’introduction de la PAC dans le cadre de la création des organisations communes des marchés pour les produits agricoles ou groupes de produits.
(2) Comme le précise le considérant 7 du règlement OCM unique, cet acte de simplification ne devait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC et, dès lors, il n’a pas prévu de mesures ou instruments nouveaux. Le règlement OCM unique reflète donc les décisions politiques prises jusqu’au moment où le texte du règlement OCM unique a été proposé par la Commission.
(3) Parallèlement aux négociations menées au sein du Conseil sur l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également négocié et arrêté une série de décisions politiques dans plusieurs secteurs. C’est le cas en ce qui concerne les secteurs du sucre, des semences, du lait et des produits laitiers.
(4) Le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 2 a été modifié principalement en vue d’atteindre un équilibre structurel du marché concerné. Ces modifications n’ont été adoptées et publiées que peu de temps avant la publication du règlement OCM unique.
(5) La modification du règlement (CE) n o 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences 3 est intervenue en même temps que l’adoption du règlement OCM unique. Cette modification met un terme à la possibilité accordée à la Finlande d’octroyer des aides nationales au profit des semences et des semences de céréales et, afin de permettre aux agriculteurs de Finlande de se préparer à la situation créée par la suppression des aides nationales, prévoit une ultime période de transition supplémentaire au cours de laquelle des aides à la production de semences et de semences de céréales, à l’exception des semences de fléole des prés, peuvent être accordées par la Finlande.
(6) Le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 4 a été modifié peu de temps avant l’adoption du règlement OCM unique. Différentes modifications ont été apportées concernant les systèmes d’intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre, la possibilité pour les armées d’acheter du beurre à prix réduit a été abrogée et une aide forfaitaire pour la cession de toutes les catégories de lait aux élèves dans les établissements scolaires a été fixée.
En outre, le règlement (CE) n o 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation 5 a également été modifié en même temps que le règlement (CE) n o 1255/1999 permettant la commercialisation, en tant que lait de consommation, de produits ayant une teneur en matière grasse autre que celles qui avaient été prévues précédemment dans ce règlement.
(7) Ces modifications doivent être prises en compte dans le règlement OCM unique, afin de garantir que ces décisions politiques seront maintenues à compter de l’application du règlement OCM unique dans les secteurs concernés.
(8) Parallèlement aux négociations et à l’adoption du règlement OCM unique, le Conseil a également négocié et adopté une réforme dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. À cette fin, le règlement (CE) n o 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes 6 a été adopté. Comme le précise le considérant 8 du règlement OCM unique, seules les dispositions concernant les deux secteurs susmentionnés ne faisant pas elles-mêmes l’objet d’une réforme ont été reprises dans le règlement OCM unique dès le début, tandis que les dispositions de fond faisant l’objet de modifications devraient être intégrées dans le règlement OCM unique après adoption. Tel étant le cas, les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés devraient maintenant être totalement intégrés dans le règlement OCM unique par l’introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le cadre du règlement (CE) n o 1182/2007 en ce qui concerne l’organisation commune des marchés pour les produits de ces deux secteurs.
(9) Le règlement (CE) n o 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de bovins âgés de douze mois au plus 7 a introduit de nouvelles règles de commercialisation pour les produits concernés. Le but du règlement OCM unique était de rassembler dans un cadre juridique unique toutes les règles en vigueur au titre de l’organisation commune des marchés et de remplacer les approches sectorielles par une approche horizontale. Le règlement OCM unique contient les règles de commercialisation pour différents secteurs et il convient donc d’incorporer les nouvelles règles de commercialisation introduites par le règlement (CE) n o 700/2007 dans le règlement OCM unique.
(10) L’intégration de ces dispositions dans le règlement OCM unique devrait suivre la même approche que celle retenue lors de l’adoption du règlement OCM unique, autrement dit ne pas remettre en question les décisions politiques prises lors de l’adoption desdites dispositions par le Conseil ni les motifs de ces décisions politiques énoncés dans les considérants des différents règlements.
(11) Il y a donc lieu de modifier le règlement OCM unique en conséquence.
(12) Les modifications devraient s’appliquer au plus tard à compter des mêmes dates que celles à partir desquelles le règlement OCM unique s’appliquera pour les secteurs concernés conformément à son article 204, paragraphe 2. En ce qui concerne les secteurs des semences, de la viande bovine et du lait et des produits laitiers, l’article 204, paragraphe 2, prévoit que le règlement OCM unique s’appliquera à compter du 1 er juillet 2008. Il importe dès lors que le présent règlement fixe également le 1 er juillet 2008 comme date d’application pour ces secteurs.
(13) En ce qui concerne les quelques dispositions du règlement OCM unique qui avaient déjà été prévues concernant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, elles sont applicables, conformément à l’article 204, paragraphe 2, de ce règlement, à compter du 1 er janvier 2008. Les modifications respectives prévues dans le présent règlement pourraient donc s’appliquer à compter de la même date que celle prévue pour les secteurs des semences, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, c’est-à-dire à compter du 1 er juillet 2008.
(14) L’article 2 du règlement (CE) n o 1152/2007 dispose qu’un certain nombre de modifications introduites par ledit règlement dans le secteur laitier ne devraient s’appliquer qu’à compter du 1 er septembre 2008. Il convient de prévoir la même date d’application pour les modifications concernées dans le cadre du présent règlement.
(15) Dans le secteur du sucre, le règlement OCM unique s’applique à compter du 1 er octobre 2008 conformément à l’article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), dudit règlement. Il y a donc lieu que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ce secteur commencent également à s’appliquer à compter du 1 er octobre 2008.
(16) Les règlements suivants s’appliquant au secteur des fruits et légumes sont obsolètes et devraient donc, dans un souci de sécurité juridique, être abrogés: règlement (CEE) n o 449/69 du Conseil du 11 mars 1969 relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes 8 , règlement (CEE) n o 1467/69 du Conseil du 23 juillet 1969 relatif aux importations des agrumes originaires du Maroc 9 , règlement (CEE) n o 2511/69 du Conseil du 9 décembre 1969 prévoyant des mesures spéciales en vue de l’amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires 10 , règlement (CEE) n o 2093/70 du Conseil du 20 octobre 1970 arrêtant les règles générales d’application de l’article 6 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2517/69 définissant certaines mesures en vue de l’assainissement de la production fruitière de la Communauté 11 , règlement (CEE) n o 846/72 du Conseil du 24 avril 1972 prévoyant des mesures spéciales pour l’attribution des opérations de transformation des tomates ayant fait l’objet de mesures d’interventions 12 , règlement (CEE) n o 1252/73 du Conseil du 14 mai 1973 relatif aux importations des agrumes originaires de Chypre 13 , règlement (CEE) n o 155/74 du Conseil du 17 décembre 1973 relatif aux importations des agrumes originaires de la République libanaise 14 , règlement (CEE) n o 1627/75 du Conseil du 26 juin 1975 relatif aux importations de citrons frais originaires d’Israël 15 , règlement (CEE) n o 794/76 du Conseil du 6 avril 1976 définissant de nouvelles mesures en vue de l’assainissement de la production fruitière de la Communauté 16 , règlement (CEE) n o 1180/77 du Conseil du 17 mai 1977 relatif à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie 17 , règlement (CEE) n o 10/81 du Conseil du 1 er janvier 1981 déterminant, pour le secteur des fruits et légumes, les règles générales d’application de l’acte d’adhésion de 1979 18 , règlement (CEE) n o 40/81 du Conseil du 1 er janvier 1981 fixant, pour les choux-fleurs et les pommes, les prix de base et les prix d’achat applicables en Grèce 19 , règlement (CEE) n o 3671/81 du Conseil du 15 décembre 1981 relatif à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie 20 , règlement (CEE) n o 1603/83 du Conseil du 14 juin 1983 prévoyant des mesures spéciales d’écoulement des raisins secs et des figues sèches de la récolte 1981 détenus par les organismes stockeurs 21 , règlement (CEE) n o 790/89 du Conseil du 20 mars 1989 fixant le montant de l’aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d’organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l’aide à l’amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque et caroubes 22 , règlement (CEE) n o 3650/90 du Conseil du 11 décembre 1990 relatif à des mesures de renforcement de l’application des normes communes de qualité pour les fruits et légumes au Portugal 23 , règlement (CEE) n o 525/92 du Conseil du 25 février 1992 portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce 24 , règlement (CEE) n o 3438/92 du Conseil du 23 novembre 1992 prévoyant des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce 25 , règlement (CEE) n o 3816/92 du Conseil du 28 décembre 1992 prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l’Espagne et les autres États membres, ainsi que des mesures connexes 26 , règlement (CEE) n o 742/93 du Conseil du 17 mars 1993 portant suppression du mécanisme de compensation pour les fruits et légumes dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres 27 , règlement (CEE) n o 746/93 du Conseil du 17 mars 1993 relatif à l’octroi de l’aide destinée à encourager la constitution et faciliter le fonctionnement des organisations de producteurs prévues par les règlements (CEE) n o 1035/72 et (CEE) n o 1360/78 au Portugal 28 , règlement (CE) n o 399/94 du Conseil du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs 29 , règlement (CE) n o 2241/2001 du Conseil du 15 novembre 2001 modifiant le droit autonome du tarif douanier commun applicable à l’ail relevant du code NC 0703 20 00 30 , règlement (CE) n o 545/2002 du Conseil 18 mars 2002 prorogeant le financement des plans d’amélioration de la qualité et de la commercialisation de certains fruits à coque et caroubes, approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n o 1035/72, et prévoyant une aide spécifique pour les noisettes 31 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1234/2007 est modifié comme suit:
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À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «Pour les produits appartenant aux secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, les campagnes de commercialisation sont fixées, le cas échéant, par la Commission.»
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À l’article 6, paragraphe 2, le point c) est supprimé.
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L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Beurre 1. Pour le beurre, l’intervention publique est ouverte durant la période allant du 1 er mars au 31 août. 2. Lorsque les quantités offertes à l’intervention pendant la période prévue au paragraphe 1 dépassent 30 000 tonnes, la Commission peut suspendre les achats à l’intervention publique. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d’adjudication sur la base de spécifications à déterminer par la Commission.»
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L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Beurre Sans préjudice de la fixation du prix d’intervention au moyen d’une adjudication dans le cas visé à l’article 15, paragraphe 2, le prix d’intervention pour le beurre correspond à 90 % du prix de référence.»
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À l’article 23, le deuxième alinéa est supprimé.
- L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Conditions et niveau de l’aide pour le beurre Le montant de l’aide pour le beurre est fixé par la Commission en tenant compte des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock. Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d’une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, le montant de l’aide peut être majoré.»
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L’article 35 est supprimé.
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À l’article 50, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 52, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota. 6. Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5.»
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L’article suivant est inséré: «Article 52 bis Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010 1. Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 320/2006, le coefficient est fixé par la Commission pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe VII quater du présent règlement. 2. Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) n o 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 52, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.»
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L’article 59 est remplacé par le texte suivant: «Article 59 Gestion des quotas 1. La Commission ajuste les quotas fixés à l’annexe VI le 30 avril 2008 au plus tard pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les 28 février 2009 et 2010 au plus tard pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application du paragraphe 2 du présent article et de l’article 58 du présent règlement, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 320/2006. 2. Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) n o 320/2006, la Commission fixe, le 28 février 2010 au plus tard, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région, afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 320/2006, la Commission fixe le pourcentage par l’application de l’annexe VII bis du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage, conformément à l’annexe VII ter du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota. Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.»
- À l’article 102, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le montant de l’aide communautaire est égal à 18,15 EUR/100 kg pour tout type de lait. Dans le cas des autres produits laitiers pris en compte, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.»
- Les articles suivants sont insérés: «Article 113 bis Exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits du secteur des fruits et légumes 1. Les produits appartenant au secteur des fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, ne peuvent être commercialisés que s’ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d’origine est indiqué. 2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 113, paragraphe 1, points b) et c), sont applicables à tous les stades de commercialisation, y compris aux stades de l’importation et de l’exportation, sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission. 3. Le détenteur de produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés couverts par les normes de commercialisation ne peut exposer ces produits, les mettre en vente, les livrer ou les commercialiser à l’intérieur de la Communauté d’une manière qui ne soit pas conforme à ces normes et il est responsable du respect de cette conformité. 4. En complément de l’article 113, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l’article 194, notamment pour ce qui est de l’application cohérente dans les États membres des contrôles de conformité dans les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes frais transformés, les États membres vérifient sélectivement, sur la base d’une analyse des risque, la conformité des produits concernés avec les normes de commercialisation respectives. Ce contrôle doit s’effectuer essentiellement au stade qui précède le moment où la marchandise est expédiée des régions de production, lors de son conditionnement ou de son chargement. Les produits en provenance de pays tiers font l’objet d’un contrôle avant leur mise en libre pratique. Article 113 ter Commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus 1. Sans préjudice des dispositions fixées à l’article 42, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l’annexe V, point A, les conditions fixées à l’annexe XI bis , notamment les dénominations de vente à utiliser et figurant au point III de cette annexe, s’appliquent aux viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, abattus à partir du 1 er juillet 2008, que ces viandes soient produites au sein de la Communauté ou importées de pays tiers. Toutefois, les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus abattus avant le 1 er juillet 2008 peuvent continuer à être commercialisées même si elles ne satisfont pas aux exigences fixées à l’annexe XI bis . 2. Les conditions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux viandes issues de bovins pour lesquelles une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (CE) n o 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires , avant le 29 juin 2007. JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).» "
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L’article suivant est inséré: «Article 140 bis Système des prix d’entrée pour les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés 1. Dans la mesure où l’application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d’entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l’aide d’une valeur forfaitaire à l’importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d’importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d’autres marchés. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être arrêtées par la Commission pour la vérification du prix d’entrée des importations de produits essentiellement destinés à la transformation. 2. Dans le cas où le prix d’entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l’importation, augmentée d’une marge qui est arrêtée par la Commission et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, la constitution d’une caution égale aux droits à l’importation, déterminés sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation, est requise. 3. Dans la mesure où le prix d’entrée du lot concerné n’est pas déclaré au moment du passage en douane, l’application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l’importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer par la Commission, des dispositions pertinentes de la législation douanière.»
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À l’article 141, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140 bis , d’un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la volaille et de la banane, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si:»
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À l’article 153, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 424 735 tonnes par campagne de commercialisation.»
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À l’article 160, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l’huile d’olive et des olives de table, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des oeufs, de la viande de volaille et de l’alcool éthylique d’origine agricole. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.»
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À l’article 174, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut suspendre totalement ou partiellement, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.»
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L’article 175 est remplacé par le texte suivant: «Article 175 Application des articles 81 à 86 du traité Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d’application s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles 176 et 177 du présent règlement, à l’ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l’article 81, paragraphe 1, et à l’article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) à k), et m) à u), et à l’article 1 er , paragraphe 3, du présent règlement.»
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L’article 179 est remplacé par le texte suivant: «Article 179 Modalités d’application concernant les accords et les pratiques concertées dans le secteur des fruits et légumes et du tabac La Commission peut adopter les modalités d’application des articles 176 bis , 177 et 178, y compris les règles relatives à la notification et à la publication.»
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L’article 180 est remplacé par le texte suivant: «Article 180 Application des articles 87, 88 et 89 du traité Sauf si le présent règlement en dispose autrement et, notamment, sauf en ce qui concerne les aides d’État visées à l’article 182 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) à k), et m) à u), et à l’article 1 er , paragraphe 3, du présent règlement.»
Article 2
Modifications du règlement (CE) n o 1184/2006
L’article 1 er du règlement (CE) n o 1184/2006 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier Le présent règlement établit les règles relatives à l’applicabilité des articles 81 à 86 et de certaines dispositions de l’article 88 du traité en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exception des produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, points a) à k), et m) à u), et à l’article 1 er , paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1234/2007 .
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 361/2008 ( JO L 121 du 7.5.2008, p. 1 ).» "
Article 3
Abrogations
1. Les règlements (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96, (CE) n o 700/2007 et (CE) n o 1182/2007 sont abrogés. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au règlement (CE) n o 1234/2007 et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII dudit règlement.
2. Les règlements (CEE) n o 449/69, (CEE) n o 1467/69, (CEE) n o 2511/69, (CEE) n o 2093/70, (CEE) n o 846/72, (CEE) n o 1252/73, (CEE) n o 155/74, (CEE) n o 1627/75, (CEE) n o 794/76, (CEE) n o 1180/77, (CEE) n o 10/81, (CEE) n o 40/81, (CEE) n o 3671/81, (CEE) n o 1603/83, (CEE) n o 790/89, (CEE) n o 3650/90, (CEE) n o 525/92, (CEE) n o 3438/92, (CEE) n o 3816/92, (CEE) n o 742/93, (CEE) n o 746/93, (CE) n o 399/94, (CE) n o 2241/2001 et (CE) n o 545/2002 sont abrogés.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juillet 2008. Toutefois:
a) les dispositions de l’article 1 er , points 3), 4), 5), 8), 12) et 13), s’appliquent à compter du 1 er septembre 2008;
b) les dispositions de l’article 1 er , points 9), 14) à 19), 33), 44) b) et 44) c), s’appliquent à compter du 1 er octobre 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 avril 2008. Par le Conseil Le président I. JARC
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 248/2008 ( JO L 76 du 19.3.2008, p. 6 ).
2 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ).
3 JO L 312 du 29.11.2005, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1247/2007 ( JO L 282 du 26.10.2007, p. 1 ).
4 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1152/2007 ( JO L 258 du 4.10.2007, p. 3 ).
5 JO L 351 du 23.12.1997, p. 13 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1153/2007 ( JO L 258 du 4.10.2007, p. 6 ).
6 JO L 273 du 17.10.2007, p. 1 .
7 JO L 161 du 22.6.2007, p. 1 .
8 JO L 61 du 12.3.1969, p. 2 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 3669/93 ( JO L 338 du 31.12.1993, p. 26 ).
9 JO L 197 du 8.8.1969, p. 95 . Règlement modifié par le règlement (CEE) n o 2365/70 ( JO L 257 du 26.11.1970, p. 1 ).
10 JO L 318 du 18.12.1969, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 1130/89 ( JO L 119 du 29.4.1989, p. 22 ).
11 JO L 232 du 21.10.1970, p. 5 .
12 JO L 100 du 27.4.1972, p. 3 .
13 JO L 133 du 21.5.1973, p. 113 .
14 JO L 18 du 22.1.1974, p. 97 .
15 JO L 165 du 28.6.1975, p. 9 .
16 JO L 93 du 8.4.1976, p. 3 .
17 JO L 142 du 9.6.1977, p. 10 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2008/97 ( JO L 284 du 16.10.1997, p. 17 ).
18 JO L 1 du 1.1.1981, p. 17 .
19 JO L 3 du 1.1.1981, p. 11 .
20 JO L 367 du 23.12.1981, p. 3 . Règlement modifié par le règlement (CEE) n o 1555/84 ( JO L 150 du 6.6.1984, p. 4 ).
21 JO L 159 du 17.6.1983, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 1979/85 ( JO L 186 du 19.7.1985, p. 5 ).
22 JO L 85 du 30.3.1989, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1825/97 de la Commission ( JO L 260 du 23.9.1997, p. 9 ).
23 JO L 362 du 27.12.1990, p. 22 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1468/97 ( JO L 200 du 29.7.1997, p. 1 ).
24 JO L 58 du 3.3.1992, p. 1 .
25 JO L 350 du 1.12.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1600/96 ( JO L 206 du 16.8.1996, p. 45 ).
26 JO L 387 du 31.12.1992, p. 10 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1363/95 de la Commission ( JO L 132 du 16.6.1995, p. 8 ).
27 JO L 77 du 31.3.1993, p. 8 .
28 JO L 77 du 31.3.1993, p. 14 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 952/97 ( JO L 142 du 2.6.1997, p. 30 ).
29 JO L 54 du 25.2.1994, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 386/2005 de la Commission ( JO L 62 du 9.3.2005, p. 3 ).
30 JO L 303 du 20.11.2001, p. 8 .
31 JO L 84 du 28.3.2002, p. 1 .
«ANNEXE VII bis CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA 1. Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par: a) “pourcentage au niveau de l’État membre”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné; b) “pourcentage commun”, le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 2, premier alinéa; c) “réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du règlement (CE) n o 318/2006, dans la version applicable au 1 er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1 er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté. 2. Le pourcentage au niveau de l’État membre est égal au pourcentage commun multiplié par 1 – [(1/0,6) × la réduction]. Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro. «ANNEXE VII ter CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA 1. Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par: a) “pourcentage applicable”, le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée; b) “pourcentage commun au niveau de l’État membre”, le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné: Qty/Σ [(1 – R/K) × Q] avec Qty = quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VII bis , point 1 a), R = abandon visé au point c) pour une entreprise donnée, Q = quota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010, K = chiffre calculé au point d), Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro; c) “abandon”, le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n o 318/2006 et à l’article 60, paragraphes 1 à 3, du présent règlement; d) “K” est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VII bis , point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du règlement (CE) n o 318/2006, dans la version applicable le 1 er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1 er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté. 2. Le pourcentage applicable est égal au pourcentage commun au niveau de l’État membre multiplié par 1 – [(1/K) × l’abandon]. Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro. «ANNEXE VII quater CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 52 bis , PARAGRAPHE 1 1. Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par: a) “coefficient au niveau de l’État membre”, le coefficient à fixer conformément au point 2; b) “réduction”, le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du règlement (CE) n o 318/2006, dans la version applicable au 1 er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1 er juillet 2006, la référence à cette annexe concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté; c) “coefficient”, le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 52, paragraphe 2. 2. Pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,6) × la réduction] × (1 – le coefficient). Lorsque le résultat est supérieur à 1, le pourcentage applicable est égal à 1. »
«ANNEXE XI bis COMMERCIALISATION DES VIANDES ISSUES DE BOVINS ÂGÉS DE DOUZE MOIS AU PLUS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 113 ter I. Définition Aux fins de la présente annexe, on entend par “viandes” l’ensemble des carcasses, des viandes avec ou sans os, et des abats découpés ou non, destinés à la consommation humaine, issus de bovins âgés de douze mois au plus, présentés à l’état frais, congelé ou surgelé, conditionnés ou emballés ou non. II. Classement des bovins âgés de douze mois au plus à l’abattoir Au moment de leur abattage, tous les bovins âgés de douze mois au plus sont classés par les opérateurs, sous le contrôle de l’autorité compétente visée au point VII.1 de la présente annexe, dans l’une des catégories suivantes: A) catégorie V: bovins d’âge inférieur ou égal à huit mois lettre d’identification de la catégorie: V; B) catégorie Z: bovins d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois lettre d’identification de la catégorie: Z. Ce classement est réalisé sur la base des informations contenues dans le passeport accompagnant les bovins ou, à défaut, sur la base des données figurant dans la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine . III. Dénominations de vente 1. La dénomination de vente est le nom sous lequel une denrée alimentaire est vendue, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE. 2. Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ne sont commercialisées dans les États membres que sous la ou les dénominations de vente suivantes, établies pour chacun des États membres: A) Pour les viandes issues de bovins de la catégorie V: Pays de commercialisation Dénominations de vente à utiliser Belgique veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch Bulgarie месо от малки телета République tchèque telecí Danemark lyst kalvekød Allemagne Kalbfleisch Estonie vasikaliha Grèce μοσχάρι γάλακτος Espagne ternera blanca, carne de ternera blanca France veau, viande de veau Irlande veal Italie vitello, carne di vitello Chypre μοσχάρι γάλακτος Lettonie teļa gaļa Lituanie veršiena Luxembourg veau, viande de veau/Kalbfleisch Hongrie borjúhús Malte vitella Pays-Bas kalfsvlees Autriche Kalbfleisch Pologne cielęcina Portugal vitela Roumanie carne de vițel Slovénie teletina Slovaquie teľacie mäso Finlande vaalea vasikanliha/ljust kalvkött Suède ljust kalvkött Royaume-Uni veal B) Pour les viandes issues de bovins de la catégorie Z: Pays de commercialisation Dénominations de vente à utiliser Belgique jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch Bulgarie телешко месо République tchèque hovězí maso z mladého skotu Danemark kalvekød Allemagne Jungrindfleisch Estonie noorloomaliha Grèce νεαρό μοσχάρι Espagne ternera, carne de ternera France jeune bovin, viande de jeune bovin Irlande rosé veal Italie vitellone, carne di vitellone Chypre νεαρό μοσχάρι Lettonie jaunlopa gaļa Lituanie jautiena Luxembourg jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch Hongrie növendék marha húsa Malte vitellun Pays-Bas rosé kalfsvlees Autriche Jungrindfleisch Pologne młoda wołowina Portugal vitelão Roumanie carne de tineret bovin Slovénie meso težjih telet Slovaquie mäso z mladého dobytka Finlande vasikanliha/kalvkött Suède kalvkött Royaume-Uni beef 3. Les dénominations de vente visées au point 2 peuvent être complétées par l’indication du nom ou de la désignation des morceaux de viande ou de l’abat concernés. 4. Les dénominations de vente énumérées pour la catégorie V au point A) du tableau figurant au point 2 et toute nouvelle dénomination dérivée de ces dénominations de vente ne sont utilisées que si toutes les exigences de la présente annexe sont satisfaites. En particulier, les termes “veau”, “telecí”, “Kalb”, “μοσχάρι”, “ternera”, “kalv”, “veal”, “vitello”, “vitella”, “kalf”, “vitela” et “teletina” ne sont pas utilisés dans une dénomination de vente ni indiqués sur l’étiquetage des viandes issues de bovins âgés de plus de douze mois. IV. Informations obligatoires sur l’étiquette 1. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et des articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) n o 1760/2000, à chaque étape de la production et de la commercialisation, les opérateurs apposent sur les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus des étiquettes comportant les informations ci-après: a) l’âge à l’abattage des animaux, indiqué, suivant le cas, sous la forme “âge à l'abattage: 8 mois au plus” pour les viandes issues d’animaux d’âge inférieur ou égal à huit mois ou “âge au moment de l’abattage: entre 8 et 12 mois” pour les viandes issues d’animaux d’âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois; b) la dénomination de vente conformément au point III de la présente annexe. Toutefois, par dérogation au point a), les opérateurs peuvent, à chaque étape de la production et de la commercialisation à l’exception de la mise en vente au consommateur final, remplacer l’âge au moment de l’abattage par la lettre d’identification de la catégorie prévue au point II de la présente annexe. 2. Pour les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus présentées à la vente non préemballées sur les lieux de vente au détail au consommateur final, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les informations visées au point 1 doivent être indiquées. V. Informations facultatives sur l’étiquette Les opérateurs peuvent compléter les informations obligatoires visées au point IV par des informations facultatives approuvées conformément à la procédure prévue à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) n o 1760/2000. VI. Enregistrement À chaque étape de la production et de la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus, les opérateurs, afin de garantir la véracité des informations d’étiquetage visées aux points IV et V, enregistrent notamment les informations suivantes: a) l’indication du numéro d’identification et de la date de naissance des animaux, uniquement au niveau de l’abattoir; b) l’indication d’un numéro de référence permettant d’établir le lien entre, d’une part, l’identification des animaux dont sont issues les viandes et, d’autre part, la dénomination de vente, l’âge à l’abattage et la lettre d’identification de la catégorie figurant sur l’étiquette de ces viandes; c) l’indication de la date d’arrivée et de départ des animaux et des viandes dans l’établissement, pour garantir l’établissement d’une corrélation entre les arrivées et les départs. VII. Contrôles officiels 1. Avant le 1 er juillet 2008, les États membres désignent la ou les autorités compétentes responsables des contrôles officiels effectués pour vérifier l’application de l’article 113 ter et de la présente annexe et en informent la Commission. 2. Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux fixés par le règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux . 3. La Commission, conjointement avec les autorités compétentes, vérifie que les États membres se conforment aux dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe. 4. Les experts de la Commission effectuent, au besoin, conjointement avec les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, les experts des États membres, des contrôles sur place afin de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe. 5. Tout État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à la Commission toute l’aide nécessaire dont celle-ci peut avoir besoin pour l’accomplissement de ses tâches. VIII. Viandes importées de pays tiers 1. Les viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus importées de pays tiers sont commercialisées dans la Communauté conformément aux dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe. 2. Un opérateur d’un pays tiers qui souhaite mettre sur le marché communautaire des viandes visées au point 1 soumet ses activités au contrôle de l’autorité compétente désignée par ledit pays tiers ou, à défaut, d’un organisme tiers indépendant. L’organisme indépendant présente toutes les garanties de respect des conditions établies par la norme européenne EN 45011 ou par le guide ISO/CEI 65 (“Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits”). 3. L’autorité compétente désignée ou, le cas échéant, l’organisme tiers indépendant, garantit qu’il est satisfait aux exigences de l’article 113 ter et de la présente annexe. IX. Sanctions Sans préjudice d’éventuelles dispositions spécifiques adoptées par la Commission conformément à l’article 194 du présent règlement, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de l’article 113 ter et de la présente annexe et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions relatives aux sanctions à la Commission, au plus tard le 1 er juillet 2009, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.»
JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 180/2008 de la Commission ( JO L 56 du 29.2.2008, p. 4 ).
«ANNEXE XVI bis LISTE LIMITATIVE DES RÈGLES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTENDUES AUX PRODUCTEURS NON MEMBRES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 125 septies ET 125 terdecies 1. Règles de connaissance de la production a) déclaration des intentions de mise en culture, par produit et éventuellement par variété; b) communication des semis et plantations; c) déclaration des surfaces totales cultivées, par produit et, si possible, par variété; d) déclaration des tonnages prévisibles et des dates probables de récolte par produit et, si possible, par variété; e) déclaration périodique des quantités récoltées ou des stocks disponibles par variété; f) information sur les capacités de stockage. 2. Règles de production a) choix des semences à utiliser en fonction de la destination prévue du produit: marché frais ou transformation industrielle; b) éclaircissage des vergers. 3. Règles de commercialisation a) dates prévues pour le début de la récolte et échelonnement de la commercialisation; b) critères minimaux de qualité et de calibre; c) conditionnement, présentation, emballage et marquage au premier stade de la mise sur le marché; d) indication relative à l’origine du produit. 4. Règles de protection de l’environnement a) usage des engrais et fumiers; b) usage des produits phytosanitaires et autres méthodes de protection des cultures; c) teneur maximale des fruits et légumes en résidus de produits phytosanitaires ou d’engrais; d) règles relatives à l’élimination des sous-produits et matériels usagés; e) règles relatives aux produits retirés du marché. 5. Règles relatives à la promotion et à la communication dans le contexte de la prévention et de la gestion des crises, au sens de l’article 103 quater , paragraphe 2, point c).»
1. Dans le tableau figurant au point 4 concernant le règlement (CEE) n o 2759/75, la ligne indiquant la correspondance entre l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement et la disposition correspondante figurant dans le règlement OCM unique est remplacée par la ligne suivante:
«Article 3, premier alinéa, premier tiret Article 31, paragraphe 1, point e)».
2. Dans le tableau figurant au point 26 concernant le règlement (CE) n o 1255/1999, les lignes indiquant la correspondance entre les articles 6 à 9 dudit règlement et les dispositions correspondantes figurant dans le règlement OCM unique sont remplacées par les lignes suivantes:
«Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 15, paragraphe 1, et article 22 Article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas Article 15, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret Article 10, paragraphe 1, point e) Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième et troisième tirets, et point b) Article 10 en liaison avec l’article 43, point a) Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 10 en liaison avec l’article 43, point a) Article 6, paragraphe 3, premier alinéa Article 28, point a) Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 29 Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa Article 43, point d) i) Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 43, point d) iii) Article 6, paragraphe 4, premier alinéa et deuxième alinéa, première phrase Article 25 et article 43, point f) Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase Article 43, point d) iii) Article 6, paragraphe 5 — Article 6, paragraphe 6 Article 6, paragraphe 2, points b) et c) Article 7, paragraphe 1, premier alinéa Article 10, paragraphe 1, point f), article 16, premier alinéa, et article 43, point a) Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 23 et article 43, point a) Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa Article 43, paragraphe l Article 7, paragraphe 2 Article 16, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 4 Article 25 et article 43, point e) Article 8, paragraphe 1 Article 28, point b) Article 8, paragraphes 2 et 3 Article 30 et article 43, points d) i) et iii) Article 9, paragraphe 1 Article 31, paragraphe 1, point d), et article 36, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 Article 31, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 43, point d) iii) Article 9, paragraphe 4 Article 36, paragraphe 2».
3. Dans le tableau figurant au point 30 concernant le règlement (CE) n o 2529/2001, la ligne indiquant la correspondance entre l’article 12 dudit règlement et la disposition correspondante figurant dans le règlement OCM unique est remplacée par la ligne suivante:
«Article 12 Article 31, paragraphe 1, point f), et article 38».
4. Dans le tableau figurant au point 40 concernant le règlement (CE) n o 318/2006, le point suivant est inséré après la ligne concernant l’article 19 dudit règlement:
«Article 19 bis Article 52 bis ».
5. Les tableaux suivants sont ajoutés:
45. Règlement (CE) n o 700/2007 Règlement (CE) n o 700/2007 Présent règlement Article 1 er , paragraphes 1 et 2 Article 113 ter , paragraphe 1, premier alinéa Article 1 er , paragraphe 3 Article 113 ter , paragraphe 2 Article 2 Point I de l’annexe XI bis Article 3 Point II de l’annexe XI bis Article 4 Point III de l’annexe XI bis Article 5 Point IV de l’annexe XI bis Article 6 Point V de l’annexe XI bis Article 7 Point VI de l’annexe XI bis Article 8 Point VII de l’annexe XI bis Article 9 Point VIII de l’annexe XI bis Article 10 Point IX de l’annexe XI bis Article 11, paragraphe 1 Article 121, premier alinéa, point j) Article 11, paragraphe 2 Article 121, deuxième alinéa Article 12 Article 195 Article 13 Article 113 ter , paragraphe 1, deuxième alinéa 46. Règlement (CE) n o 1182/2007 Règlement (CE) n o 1182/2007 Présent règlement Article 1 er , premier alinéa Article 1 er , paragraphe 1, points i) et j) Article 1 er , deuxième alinéa Article 1 er , paragraphe 4 Article 2, paragraphe 1 Article 113 bis , paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 113, paragraphe 1, points b) et c) Article 2, paragraphe 3 Article 113, paragraphe 2, point a) ii) Article 2, paragraphe 4, point a) Article 121, point a) Article 2, paragraphe 4, point b) Article 113, paragraphe 2, point a) Article 2, paragraphe 4, point c) Article 113, paragraphe 2, point b) Article 2, paragraphe 5 Article 113 bis , paragraphe 2 Article 2, paragraphe 6 Article 113 bis , paragraphe 3 Article 2, paragraphe 7 Article 203 bis , paragraphe 7 Article 3, paragraphe 1, point a) Article 122, points a) et b) Article 3, paragraphe 1, point b) Article 125 ter , paragraphe 1, point a) Article 3, paragraphe 1, point c) i) Article 122, point c) ii) Article 3, paragraphe 1, point c) ii) Article 122, point c) i) Article 3, paragraphe 1, point c) iii) Article 122, point c) iii) Article 3, paragraphe 1, point d) Article 125 bis , paragraphe 1, termes introductifs Article 3, paragraphe 1, point e) Article 122 Article 3, paragraphes 2 à 5 Article 125 bis Article 4 Article 125 ter Article 5 Article 125 quater Article 6 Article 125 quinquies Article 7, paragraphes 1 et 2 Article 125 sexies Article 7, paragraphes 3 à 5 Article 103 bis Article 8 Article 103 ter Article 9 Article 103 quater Article 10 Article 103 quinquies Article 11 Article 103 sexies Article 12 Article 103 septies Article 13 Article 103 octies Article 14 Article 125 septies Article 15 Article 125 octies Article 16 Article 125 nonies Article 17 Article 125 decies Article 18 Article 125 undecies Article 19 Article 184, paragraphe 4 Article 20 Article 123, paragraphe 3 Article 21 Article 125 duodecies Article 22 Article 176 bis Article 23 Article 125 terdecies Article 24 Article 125 quaterdecies Article 25 Article 125 quindecies Article 26 Article 128 Article 27 Article 129 Article 28 Article 130, paragraphe 1, points f bis ) et f ter ) Article 29 Article 131 Article 30 Article 132 Article 31 Article 133 Article 32 Article 134 Article 33 Article 135 Article 34 Article 140 bis Article 35, paragraphes 1 à 3 Article 141 Article 35, paragraphe 4 Article 143 Article 36 Article 144 Article 37, premier alinéa Article 145 Article 37, deuxième alinéa, points a), b) et c) Article 148 Article 38 Article 159 Article 39 Article 160 Article 40 Article 161, paragraphe 1, points d bis ) et d ter ) Article 41 Article 174 Article 42, point a) i) Article 121, point a) Article 42, point a) ii) Article 113 bis , paragraphe 3 Article 42, point a) iii) Article 121, point a) i) Article 42, point a) iv) Article 121, point a) ii) Article 42, point a) v) Article 121, point a) iii) Article 42, point b) i) Article 127, point e) Article 42, point b) ii) Article 103 nonies , point a) Article 42, point b) iii) Article 103 nonies , point b) Article 42, point b) iv) Article 103 nonies , point c) Article 42, point b) v) Article 103 nonies , point d) Article 42, point b) vi) Article 103 nonies , point e) Article 42, point c) Articles 127 et 179 Article 42, points d) à g) Article 194 Article 42, point h) Article 134, article 143, point b), et article 148 Article 42, point i) Article 192 Article 42, point j) Article 203 bis , paragraphe 8 Article 43, premier alinéa Article 1 er , paragraphe 4, et article 180 Article 43, deuxième alinéa, point a) Article 182, paragraphe 5 Article 43, deuxième alinéa, point b) — Article 43, deuxième alinéa, point c) Article 182, paragraphe 6 Article 44 Article 192 Article 45 Article 190 Articles 46 à 54 — Article 55 Article 203 bis , paragraphes 1 à 6».