du 23 avril 2008
portant application du règlement (CE) n o 716/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques sur les filiales étrangères et les dérogations accordées aux États membres
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères 1 , et en particulier son article 9, paragraphe 1, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 716/2007 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.
(2) Il y a lieu de déterminer le format technique et la procédure à utiliser pour la transmission des statistiques sur les filiales étrangères énumérées aux annexes I, II et III du règlement (CE) n o 716/2007 afin de produire des données comparables et harmonisées entre les États membres, de minimiser le risque d’erreurs lors de leur transmission et d’accélérer le rythme de leur traitement et de leur mise à disposition. Il convient par conséquent de mettre en place des instruments de mise en œuvre, complétés par les instructions figurant dans le Manuel de recommandations relatives à la production des statistiques sur les filiales étrangères ( Recommendations Manual on the Production of Foreign Affiliates Statistics ) publié par Eurostat et révisé régulièrement.
(3) Il est également nécessaire d’octroyer aux États membres des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n o 716/2007 afin qu’ils puissent apporter les adaptations nécessaires à leurs systèmes statistiques nationaux, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux registres statistiques et les méthodes de collecte de données. Le problème spécifique des statistiques FATS sortantes vient du fait que l’unité statistique d’analyse n’est pas la même que l’unité déclarante et n’est pas située dans les États membres.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le format technique visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 716/2007 pour le module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères est établi à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Les États membres appliquent le format visé à l’article 1 er pour les statistiques portant sur la première année de référence mentionnée à l’annexe I, section 4, point 1, du règlement (CE) n o 716/2007 et sur les années ultérieures.
Article 3
Le format technique visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 716/2007 pour le module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères est établi à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Les États membres appliquent le format visé à l’article 3 pour les statistiques portant sur la première année de référence mentionnée à l’annexe II, section 4, point 1, du règlement (CE) n o 716/2007 et sur les années ultérieures.
Article 5
Les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées au règlement (CE) n o 716/2007 par voie électronique, dans un format conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises ou téléchargées par voie électronique au point d’accès unique géré par la Commission (Eurostat).
Les États membres appliquent les normes et les lignes directrices en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat) conformément aux exigences du présent règlement.
Article 6
Pour chaque livraison de données, les États membres transmettent les métadonnées nécessaires à la Commission (Eurostat) par voie électronique et selon la structure définie dans la version la plus récente du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat.
Article 7
Les dérogations prévues à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 716/2007 sont définies à l’annexe III du présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2008. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission
1 JO L 171 du 29.6.2007, p. 17 .
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA TRANSMISSION DES STATISTIQUES ENTRANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES
1. Introduction
La normalisation des structures d’enregistrement des données est essentielle à un traitement efficace des données. Elle est une étape nécessaire à une fourniture de données conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat).
Les données sont envoyées sous forme d’un ensemble d’enregistrements, une grande partie des champs décrivant les caractéristiques des données (pays, année de référence, activité économique, ventilation géographique, etc.). Les données elles mêmes sont un nombre auquel peuvent être associés des drapeaux et des notes explicatives, qui permettent d’expliciter les données et d’apporter aux utilisateurs des informations complémentaires concernant, par exemple, des variations extrêmes enregistrées d’une année sur l’autre. Chaque série de données doit être transmise sous forme d’un fichier distinct.
Les données confidentielles doivent être transmises avec la valeur réelle enregistrée dans le champ «valeur» et être accompagnées d’un drapeau indiquant leur caractère confidentiel. Les États membres sont tenus de fournir tous les niveaux d’agrégation des ventilations définies par le règlement (CE) n o 716/2007. Les données doivent également contenir tous les drapeaux indiquant un cas de confidentialité secondaire conformément aux règles de confidentialité applicables au niveau national.
Les États membres sont tenus de fournir des ensembles complets pour toutes les séries de données requises, y compris pour toutes celles prévues par le règlement (CE) n o 716/2007 qui ne sont pas disponibles, c’est-à-dire qui ne sont pas collectées dans l’État membre. Les données relatives à des activités/phénomènes inexistants dans l’État membre figureront dans l’enregistrement avec la valeur «zéro» (code «0» dans le champ «valeur»). Le code «0» peut également être utilisé dans ce champ pour des activités qui existent mais pour lesquelles les données sont si limitées qu’elles sont égales à zéro après arrondi. Les données monétaires doivent être exprimées en milliers d’unités de la devise nationale (en milliers d’euros pour les pays de la zone euro). Les pays qui deviennent membres de la zone euro abandonnent leur devise nationale pour l’euro dès l’année de leur adhésion.
2. Identifiants des ensembles de données
Lors de la transmission des données entrantes sur les filiales étrangères, on utilisera les identifiants suivants pour les ensembles de données:
pour la série 1G: SBSFATS_1GA1_A,
pour la série 1G2: SBSFATS_1GB1_A.
3. Structure des données et définition des champs
La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données et définit les champs, codes et attributs à employer. Les codes à utiliser figurent dans la version la plus récente du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat visé à l’article 7 du règlement (CE) n o 716/2007. Tous les champs doivent être transmis, même s’ils sont vides. Dans l’ordre, de la gauche vers la droite, les champs sont les suivants:
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA TRANSMISSION DES STATISTIQUES SORTANTES SUR LES FILIALES ÉTRANGÈRES
1. Introduction
La normalisation des structures d’enregistrement des données est essentielle à un traitement efficace des données. Elle est une étape nécessaire à une fourniture de données conforme aux normes en matière d’échange de données définies par la Commission (Eurostat).
2. Identifiant de l’ensemble de données
Lors de la transmission des données sortantes sur les filiales étrangères, on utilisera l’identifiant suivant pour l’ensemble de données:
DSI+BOP_FATS_A
3. Structure des données, listes de codes et attributs
La présente section donne une vue d’ensemble de la structure des données, des listes de codes et des attributs à utiliser. Les valeurs des attributs disponibles figurent dans les versions les plus récentes du Manuel de recommandations relatives à la production de statistiques sur les filiales étrangères d’Eurostat visé à l’article 7 du règlement (CE) n o 716/2007 et du vade-mecum de la balance des paiements d’Eurostat. Tous les champs doivent être transmis, même s’ils sont vides.
Dans l’ordre, de la gauche vers la droite, les champs sont les suivants:
DÉROGATIONS
Le tableau suivant indique, pour chaque État membre, les périodes transitoires et les dérogations aux annexes I (module commun relatif aux statistiques entrantes sur les filiales étrangères) et II (module commun relatif aux statistiques sortantes sur les filiales étrangères) du règlement (CE) n o 716/2007 qui lui sont accordées. Si une dérogation est nécessaire, une distinction est faite entre une dérogation complète (lorsqu’aucune information ne peut être fournie) et une dérogation partielle (lorsque seules quelques-unes des dispositions ne peuvent être satisfaites). Dans ce dernier cas, le tableau indique si les dispositions qui ne peuvent être satisfaites concernent la transmission des résultats (vingt mois) ou la couverture des activités.