du 21 avril 2008
portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine
(Refonte)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 , et notamment son article 29, paragraphe 2, son article 33, paragraphe 12, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n o 2377/80 2 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, par souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) En vertu du règlement (CE) n o 1254/1999, toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, point a), de celui-ci est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. L’expérience acquise a fait apparaître la nécessité de suivre de près l’évolution prévisible des échanges de tous les produits du secteur de la viande bovine revêtant une importance particulière pour l’équilibre de ce marché particulièrement sensible. Il importe, dès lors, dans le souci d’une meilleure gestion du marché, de prévoir également des certificats d’importation pour les produits relevant des codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69 .
(3) Il est nécessaire de suivre les importations dans la Communauté des jeunes bovins, et en particulier les veaux. Il y a lieu de subordonner la délivrance des certificats d’importation à l’indication des pays de provenance de ces animaux.
(4) Selon l’article 6, paragraphe 4, de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches 4 , l’original du certificat vétérinaire doit accompagner les animaux de l’espèce bovine jusqu’au poste d’inspection frontalier.
(5) Des numéros d’ordre existent dans le tarif intégré des communautés européennes (TARIC), qui permettent d’identifier les contingents tarifaires d’importation, les produits concernés et, dans certains cas, leur origine. Les États membres doivent faire figurer ces numéros sur les certificats d’importation ou leurs extraits et les utiliser dans les communications à la Commission.
(6) L’autorité compétente nationale, qui délivre les certificats d’importation, ne connaît pas toujours les pays d’origine des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires, ouverts pour plusieurs pays tiers, et des quantités importées aux droits du tarif douanier commun. Il convient de déterminer que l’indication du pays d’origine, dans le cas de ces contingents tarifaires et dans le cas des importations non préférentielles, est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles 5 , et par conséquent d’exiger l’inscription pour les contingents en question et pour les importations non préférentielles du pays d’origine dans la colonne 31 du certificat d’importation ou de son extrait.
(7) Le règlement (CE) n o 1254/1999 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution. Il y a lieu, dès lors, d’établir les modalités d’application spécifiques de ce régime et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles 6 .
(8) L’article 33, paragraphe 11, du règlement (CE) n o 1254/1999 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus en conformité avec l’article 300 du traité concernant le volume d’exportation est assuré sur la base des certificats d’exportation. Il y a lieu, dès lors, d’établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes à la délivrance des certificats ainsi qu’à la durée de validité de ces certificats.
(9) En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d’apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables aux demandes en instance. Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après une fixation éventuelle d’un coefficient d’acceptation.
(10) Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes, et à la demande de l’opérateur, la délivrance immédiate des certificats d’exportation. Afin d’éviter que cette faculté ne mène au contournement du mécanisme susmentionné, il y a lieu de limiter la durée de validité de ces certificats.
(11) Afin d’assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) n o 1291/2000.
(12) Il est nécessaire d’insérer dans le présent règlement les dispositions relatives aux régimes spéciaux à l’exportation prévues par le règlement (CE) n o 1643/2006 de la Commission du 7 novembre 2006 portant modalités d’application du régime d’assistance à l’exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers 7 et par le règlement (CE) n o 2051/96 de la Commission du 25 octobre 1996 arrêtant certaines modalités d’application relatives à une assistance à l’exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d’un traitement spécial à l’importation au Canada et modifiant le règlement (CE) n o 1445/95 8 .
(13) Pour pouvoir gérer ces régimes, la Commission doit disposer des informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l’utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d’efficacité administrative, de prévoir l’utilisation d’un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE PREMIER PORTÉE DU RÈGLEMENT Article premier Le présent règlement établit les modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine.
CHAPITRE II CERTIFICATS D’IMPORTATION Article 2 1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1 er , paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1254/1999, ainsi que des produits relevant des codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. 2. Pour l’importation des produits relevant des codes NC 0102 90 05 à 0102 90 49 , à l’exception des contingents d’importation des animaux vivants de l’espèce bovine qui sont régis par les règlements respectifs déterminant les modalités d’application, la demande de certificat d’importation et le certificat comportent: a) dans la case 7, la mention du pays de provenance; b) dans la case 8, la mention du pays d’origine qui correspond au pays d’exportation au sens de l’annexe I, partie 2 (modèles de certificats vétérinaires), de la décision 79/542/CEE. Le certificat oblige à importer de ce pays; c) dans la case 20, les mentions suivantes: «Le pays d’origine figurant dans la case 8 correspond au pays d’exportation indiqué dans l’original ou la copie du certificat vétérinaire.». 3. La mise en libre pratique des animaux visés au paragraphe 2 est soumise à la présentation de l’original ou de la copie du certificat vétérinaire certifiée conforme par le poste d’inspection frontalier communautaire, et à la condition que le pays émetteur corresponde à celui figurant à la case 8 du certificat d’importation. Article 3 La durée de validité du certificat d’importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000. Article 4 La garantie relative aux certificats d’importation est de: a) 5 EUR par tête pour les animaux vivants; b) 12 EUR par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits. Article 5 1. Sans préjudice d’autres dispositions particulières, les certificats d’importation sont demandés pour les produits relevant d’un même code NC ou de l’un des groupes de codes NC repris dans un même tiret figurant à l’annexe I. 2. Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d’importation. 3. Dans le cas des importations sous un régime préférentiel, l’organisme émetteur du certificat d’importation indique, dans la case 20 du certificat d’importation ou de ses extraits, le numéro d’ordre du contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC). Article 6 1. Le dixième jour de chaque mois, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours du mois précédent aux fins d’importations hors contingent. 2. Le 31 octobre de chaque année, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, pour lesquelles des certificats d’importation délivrés entre le 1 er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en question n’ont pas été utilisés dans le cadre d’importations hors contingent. 3. Le 31 octobre de chaque année, au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits, en kilogrammes de poids de produit ou en nombre de têtes, ventilées par mois d’importation et par pays d’origine, qui ont été effectivement mises en libre pratique entre le 1 er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en question dans le cadre d’importations hors contingent. Toutefois, à compter de la période débutant le 1 er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mises en libre pratique à compter du 1 er juillet 2009 dans le cadre d’importations hors contingent, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission 9 . Article 7 Les communications visées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, sont effectuées comme indiqué aux annexes II, III et IV, en utilisant les catégories de produits indiquées à l’annexe V. Article 8 1. Lors de l’imputation du certificat ou de son extrait, le pays d’origine doit être indiqué dans la colonne 31 du certificat d’importation ou de son extrait, en plus des informations déjà prévues par le règlement (CE) n o 1291/2000. 2. L’obligation visée au paragraphe 1 est une exigence principale au sens de l’article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85.
CHAPITRE III CERTIFICATS D’EXPORTATION Article 9 Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, toute exportation de produits dans le secteur de la viande bovine pour lesquels une restitution à l’exportation est demandée est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions, conformément aux dispositions des articles 10 à 16 du présent règlement. Article 10 1. Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, la durée de validité des certificats, calculée à compter de leur date de délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, est fixée à: a) cinq mois plus le mois en cours pour les produits relevant du code NC 0102 10 et à soixante-quinze jours pour les produits relevant des codes NC 0102 90 et ex 1602 ; b) soixante jours pour les autres produits. 2. Pour les certificats d’exportation des produits relevant du secteur de la viande bovine qui sont délivrés dans le cadre de la procédure visée à l’article 49 du règlement (CE) n o 1291/2000, la durée de validité expire à la fin du: a) cinquième mois suivant celui de leur délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits relevant du code NC 0102 10 ; b) quatrième mois suivant celui de leur délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, pour les autres produits. 3. Par dérogation à l’article 49, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1291/2000, le délai de «vingt et un jours» est remplacé par «quatre-vingt-dix jours» pour les produits relevant du code NC 0102 10 . 4. Les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 15, la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation ainsi que, dans la case 7, la mention du pays de destination. 5. Les catégories de produits visées à l’article 14, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1291/2000 sont indiquées à l’annexe VI du présent règlement. Article 11 La garantie relative aux certificats d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution est de: a) 26 EUR par tête pour les animaux vivants; b) 15 EUR par 100 kilogrammes pour les produits relevant du code 0201 30 00 9100 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation; c) 9 EUR par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits. Article 12 1. Les certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions et visés à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine. Les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières visées aux paragraphes 2 ou 3 ne soit prise entre-temps par la Commission. Toutefois, les certificats demandés dans le cadre de l’article 16 du règlement (CE) n o 1291/2000 sont délivrés immédiatement. Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut fixer, selon la procédure visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1254/1999, un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d’exportation, lorsqu’il n’est pas possible de respecter ce jour. 2. Lorsque la délivrance des certificats d’exportation conduit ou risque de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l’épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée, compte tenu des limites visées à l’article 33, paragraphe 11, du règlement (CE) n o 1254/1999, ou ne permettrait pas d’assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut: a) fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées; b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés; c) suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1254/1999. Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables. Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination ou groupe de destinations. 3. Les mesures prévues au paragraphe 2 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent les quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire. 4. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n’a pas été satisfaite. 5. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où un pourcentage unique d’acceptation inférieur à 90 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l’Union européenne . Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l’opérateur peut: a) soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée; b) soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l’organisme compétent le délivre sans délai, mais au plus tôt le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande de certificat. 6. Par dérogation au paragraphe 1, les certificats relatifs aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l’article 10 du présent règlement, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l’annexe VII, partie A, du présent règlement. Article 13 1. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1291/2000 ne donne pas droit au paiement de la restitution lorsque cette exportation est réalisée à l’aide d’un certificat visé à l’article 10, paragraphes 1, 2) et 3), du présent règlement, et le certificat comporte dans la case 22 la mention: «Restitution valable pour … tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).». 2. Les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission 10 ne s’appliquent pas aux restitutions particulières à l’exportation octroyées aux produits des codes NC 0201 30 00 9100 et 0201 30 00 9120 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission 11 , lorsque ces produits ont été placés sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 1741/2006 de la Commission 12 . Article 14 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux exportations réalisées dans le cadre du règlement (CE) n o 1643/2006. 2. La demande de certificat d’exportation, pour les produits visés à l’article 1 er du règlement (CE) n o 1643/2006, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par le pays importateur. 3. La demande de certificats d’exportation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention «USA». Le certificat oblige à exporter de l’État membre de délivrance vers cette destination. 4. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1291/2000, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte, dans la case 19, le chiffre «0». 5. Le certificat comporte, dans la case 22, l’une des mentions figurant à l’annexe VII, partie B. 6. Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes; b) au plus tard à la fin du mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs. 7. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées. 8. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande. Aucun certificat n’est délivré pour les demandes qui n’ont pas été transmises à la Commission. 9. Par dérogation à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, le certificat d’exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance effective, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, mais pas au-delà du 31 décembre de l’année de sa délivrance. 10. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites conformément au paragraphe 7, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n’a pas été satisfaite. 11. En sus des conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1291/2000, la caution relative au certificat d’exportation n’est libérée que sur présentation de la preuve de l’arrivée à destination, conformément à l’article 35, paragraphe 5, dudit règlement. Article 15 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux exportations à destination du Canada conformes au règlement (CE) n o 2051/96 de la Commission. 2. La demande de certificat d’exportation, pour les produits visés à l’article 1 er du règlement (CE) n o 2051/96, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par les autorités canadiennes. 3. La demande de certificats d’exportation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention «Canada». Le certificat oblige à exporter de l’État membre de délivrance vers cette destination. 4. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1291/2000, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte, dans la case 19, le chiffre «0». 5. Le certificat comporte, dans la case 22, l’une des mentions figurant à l’annexe VII, partie C. 6. Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes; b) au plus tard à la fin du mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs. 7. Si les quantités faisant l’objet de demandes de certificat sont supérieures aux quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées. 8. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande. Aucun certificat n’est délivré pour les demandes qui n’ont pas été transmises à la Commission. 9. Par dérogation à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement, le certificat d’exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, mais pas au-delà du 31 décembre de l’année de sa délivrance. 10. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites conformément au paragraphe 7, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n’a pas été satisfaite. 11. En sus des conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1291/2000, la caution relative au certificat d’exportation n’est libérée que sur présentation de la preuve de l’arrivée à destination, conformément à l’article 35, paragraphe 5, dudit règlement. Article 16 1. Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque vendredi à partir de 13 heures: i) les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution visée à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; ii) les demandes de certificats visés à l’article 49 du règlement (CE) n o 1291/2000 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; iii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement, ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours; iv) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats visés à l’article 49 du règlement (CE) n o 1291/2000 en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours; v) les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cas visé à l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, au cours de la semaine en cours; b) avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent: i) les demandes de certificats visés à l’article 16 du règlement (CE) n o 1291/2000; ii) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement et qui n’ont pas été utilisées. 2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser: a) la quantité en poids du produit pour chaque catégorie visée à l’article 10, paragraphe 5; b) la quantité pour chaque catégorie, ventilée par destination. En outre, la communication visée au paragraphe 1, point b) ii), doit préciser le montant de la restitution par catégorie. 3. Toutes les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications «néant», sont effectuées selon le modèle repris à l’annexe VIII.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 17 Le règlement (CE) n o 1445/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 avril 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 98/2008 de la Commission ( JO L 29 du 2.2.2008, p. 5 ).
2 JO L 143 du 27.6.1995, p. 35 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 586/2007 ( JO L 139 du 31.5.2007, p. 5 ).
3 Voir l’annexe IX.
4 JO L 146 du 14.6.1979, p. 15 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2008/61/CE ( JO L 15 du 18.1.2008, p. 33 ).
5 JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 12.12.2006, p. 52 ).
6 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1423/2007 ( JO L 317 du 5.12.2007, p. 36 ).
7 JO L 308 du 8.11.2006, p. 7 .
8 JO L 274 du 26.10.1996, p. 18 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2333/96 ( JO L 317 du 6.12.1996, p. 13 ).
9 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .
10 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 .
11 JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 .
12 JO L 329 du 25.11.2006, p. 7 .
Liste visée à l’article 5, paragraphe 1
— 0102 90 05
— 0102 90 21 , 0102 90 29
— 0102 90 41 à 0102 90 49
— 0102 90 51 à 0102 90 79
— 0201 10 00 , 0201 20 20
— 0201 20 30
— 0201 20 50
— 0201 20 90
— 0201 30 00 , 0206 10 95
— 0202 10 00 , 0202 20 10
— 0202 20 30
— 0202 20 50
— 0202 20 90
— 0202 30 10
— 0202 30 50
— 0202 30 90
— 0206 29 91
— 0210 20 10
— 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90
— 1602 50 10 , 1602 90 61
— 1602 50 31
— 1602 50 95
— 1602 90 69
Communication des certificats d’importation (délivrés)
État membre: …
Application de l’article 6 du règlement (CE) n o 382/2008
Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés
Du: … au: ….
1 Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V.
Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées)
État membre: …
Application de l’article 6 du règlement (CE) n o 382/2008
Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation n’ont pas été utilisées
Du: … au: ….
1 Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V.
Communication des quantités de produits mises en libre pratique
État membre: …
Application de l’article 6 du règlement (CE) n o 382/2008
Quantités de produits (kilogrammes ou nombre de têtes) mises en libre pratique:
Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V: …
Catégories de produits visées à l’article 7
Liste visée à l’article 10, paragraphe 5
PARTIE A
Mentions figurant à l’article 12, paragraphe 6
PARTIE B
Mentions visées à l’article 14, paragraphe 5
PARTIE C
Mentions figurant à l’article 15, paragraphe 5
Application du règlement (CE) n o 382/2008
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG AGRI/D/2 — secteur de la viande bovine
Communications concernant les certificats d’exportation — viande bovine
Expéditeur:
Date:
État membre:
Responsable à contacter:
Tél.
Fax
Partie A — communications du vendredi
Période du … au …
Partie B — communications mensuelles
1 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
2 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
3 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
4 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
5 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
6 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
7 Il convient d’utiliser le code de destination figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n’est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Tableau de correspondance