du 6 mai 2008
relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie
(version codifiée)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2008/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d’application pour le régime spécial aux importations d’huile d’olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie 1 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2622/71 de la Commission du 9 décembre 1971 relatif aux modalités concernant les importations de seigle de Turquie 2 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Par le règlement (CE) n o 2008/97, le Conseil a arrêté des règles d'application du régime spécial à l'importation de seigle de Turquie prévu dans le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et la Turquie.
(3) Ce régime spécial prévoit, sous certaines conditions, une diminution du droit applicable à l'importation de seigle en provenance de la Turquie. Á cet effet, la preuve doit être apportée qu'une taxe spéciale à l'exportation à payer par l'exportateur a été acquittée effectivement.
(4) Il convient de fixer, au titre de l'article 5 du règlement (CE) n o 2008/97, les modalités concernant la preuve de l'acquittement de la taxe spéciale à l'exportation.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La preuve que la taxe spéciale à l'exportation, visée à l’article 5 du règlement (CE) n o 2008/97, a été acquittée est apportée à l'autorité compétente de l'État membre importateur par la présentation du certificat de circulation des marchandises A. TR. 1. Dans ce cas, l'une des mentions figurant à l'annexe I du présent règlement est apposée dans la rubrique «Observations» par l'autorité compétente.
Article 2
Le règlement (CEE) n o 2622/71 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mai 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 284 du 16.10.1997, p. 17 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 846/98 de la Commission ( JO L 120 du 23.4.1998, p. 13 ).
2 JO L 271 du 10.12.1971, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1996/2006 ( JO L 398 du 30.12.2006, p. 1 ).
3 Voir l'annexe II.
Mentions visées à l’article 1 er
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Tableau de correspondance