32008R0413•Règlement (CE) n° 413/2008 de la Commission du 8 mai 2008 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande
32008R0413Regulation12 mai 2008
du 8 mai 2008
modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 27/2008 concernant l’ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires annuels pour certains produits relevant du code NC 0714 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT 1 , et notamment son article 1 er , paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’expérience acquise de l’application du règlement (CE) n o 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande 2 a démontré que, pour la bonne gestion des contingents, il est nécessaire d’apporter quelques adaptations audit règlement.
(2) Dans un souci de bonne gestion de ces contingents et au regard de l’expérience, il semble nécessaire d’améliorer la fluidité du marché pour les produits considérés et d’assurer une meilleure utilisation des contingents. Il convient donc de permettre aux opérateurs de présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire et il convient donc de déroger à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission 3 .
(3) En vue de garantir la gestion des contingents concernés sur la base de l’année contingentaire concernée, il convient de préciser que, lorsque des demandes de certificats sont déposées en décembre et que ces demandes portent sur le contingent de l’année suivante, les États membres n’adressent à la Commission les demandes qu’ils ont reçues de manière anticipée, en décembre, qu’au moment de la première période de l’année suivante.
(4) En vue de rationaliser et de simplifier le suivi des demandes par la Commission et pour limiter le nombre de communications que les États membres ont à adresser à la Commission, il convient de ne prévoir qu’une seule communication à la Commission par semaine.
(5) Lors de la codification du règlement (CE) n o 2449/96 de la Commission du 18 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91 , 0714 10 99 , 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande 4 effectuée par le règlement (CE) n o 27/2008, le code NC 0714 10 99 a été repris sans tenir compte de la modification de la numérotation des codes de la nomenclature combinée effectuée par le règlement (CE) n o 1214/2007 de la Commission 5 , qui a eu pour effet de remplacer le code NC 0714 10 99 par le code NC ex 0714 10 98 . Il convient donc d’adapter le règlement en conséquence, y compris en rectifiant le titre de celui-ci.
(6) L’attribution des quantités réservées aux pays membres et non membres de l’OMC, respectivement à hauteur de 1 320 590 et 32 000 tonnes, n’apparaît pas de manière claire dans l’article 1 er du règlement (CE) n o 27/2008. En vue d’éviter les confusions, il convient d’adapter la rédaction de cette disposition.
(7) Il y a lieu de modifier et de rectifier le règlement (CE) n o 27/2008 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 27/2008 est modifié comme suit:
| 2) | a): Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine.» | a) | Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine.» | b) | Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Pour les produits originaires d’Indonésie ou de Chine, les demandes de certificats introduites au mois de décembre peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l’année suivante, lorsque celles-ci sont faites sur la base d’un certificat d’exportation émis par les autorités indonésiennes ou chinoises applicable au titre de ladite année. 3. Les États membres communiquent à la Commission, après la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au plus tard jusqu’à 13 heures le jeudi suivant, les informations suivantes: a) les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b) le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; c) les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. Toutefois, pour les demandes visées au paragraphe 2, les États membres communiquent ces informations avec les communications de la première semaine de l’année suivante. 4. Le certificat d’importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 3.» | a) | les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; | b) | le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; | c) | les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d’une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine.» | ||||||||||
| b) | Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Pour les produits originaires d’Indonésie ou de Chine, les demandes de certificats introduites au mois de décembre peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l’année suivante, lorsque celles-ci sont faites sur la base d’un certificat d’exportation émis par les autorités indonésiennes ou chinoises applicable au titre de ladite année. 3. Les États membres communiquent à la Commission, après la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au plus tard jusqu’à 13 heures le jeudi suivant, les informations suivantes: a) les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b) le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; c) les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. Toutefois, pour les demandes visées au paragraphe 2, les États membres communiquent ces informations avec les communications de la première semaine de l’année suivante. 4. Le certificat d’importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 3.» | a) | les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; | b) | le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; | c) | les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. | ||||
| a) | les quantités totales sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; | ||||||||||
| b) | le numéro du certificat d’origine présenté et la quantité globale figurant sur l’original du document, ou sur un extrait; | ||||||||||
| c) | les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. |
Le règlement (CE) n o 27/2008 est rectifié comme suit:
| 2) | a): la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «À compter du 1 er janvier 1997, les contingents tarifaires annuels suivants, pour des produits relevant des codes NC 0714 10 91 , ex 0714 10 98 , 0714 90 11 et 0714 90 19 , sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem:» | a) | la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «À compter du 1 er janvier 1997, les contingents tarifaires annuels suivants, pour des produits relevant des codes NC 0714 10 91 , ex 0714 10 98 , 0714 90 11 et 0714 90 19 , sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem:» | b) | «c): un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie; | «c) | un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie; | d) | un contingent de 32 000 tonnes pour les produits en question originaires des pays non membres de l’OMC, dont 2 000 tonnes sont réservées à l’importation de produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 .» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «À compter du 1 er janvier 1997, les contingents tarifaires annuels suivants, pour des produits relevant des codes NC 0714 10 91 , ex 0714 10 98 , 0714 90 11 et 0714 90 19 , sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem:» | ||||||||
| b) | «c): un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie; | «c) | un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie; | d) | un contingent de 32 000 tonnes pour les produits en question originaires des pays non membres de l’OMC, dont 2 000 tonnes sont réservées à l’importation de produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 .» | ||||
| «c) | un contingent de 145 590 tonnes pour les produits en question originaires des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie; | ||||||||
| d) | un contingent de 32 000 tonnes pour les produits en question originaires des pays non membres de l’OMC, dont 2 000 tonnes sont réservées à l’importation de produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 .» |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mai 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 146 du 20.6.1996, p. 1 .
2 JO L 13 du 16.1.2008, p. 3 .
3 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 17 ).
4 JO L 333 du 21.12.1996, p. 14 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 27/2008.
5 JO L 286 du 31.10.2007, p. 1 .
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