32008R0439•Règlement (CE) n o 439/2008 de la Commission du 21 mai 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 2076/2005 en ce qui concerne les importations de produits de la pêche en provenance de Fidji (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R0439Regulation25 mai 2008
du 21 mai 2008
modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 2076/2005 en ce qui concerne les importations de produits de la pêche en provenance de Fidji
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 1 , et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 2 , et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 854/2004 dispose que les produits d’origine animale ne doivent être importés que d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil 3 prévoit que, par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 854/2004, les États membres peuvent autoriser l'importation de produits de la pêche en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe II dudit règlement, moyennant le respect de certaines conditions.
(3) Lesdits pays tiers n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection communautaire destinée à vérifier leur situation sanitaire et à établir si les contrôles appliqués par leurs autorités compétentes sont équivalents aux dispositions de la législation communautaire. Fidji figure actuellement dans l'annexe II du règlement (CE) n o 2076/2005.
(4) Une inspection communautaire effectuée à Fidji a mis en évidence de graves lacunes en ce qui concerne l'hygiène lors de la manipulation des produits de la pêche et la capacité des autorités compétentes de ce pays à procéder à des contrôles fiables sur les produits de la pêche. En conséquence, Fidji ne peut donner les garanties requises que les produits en question ont été obtenus dans des conditions au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche dans la Communauté.
(5) Par conséquent, il convient de ne plus autoriser les importations de produits de la pêche en provenance de Fidji dans la Communauté.
(6) Pour permettre l’entrée dans la Communauté de produits de la pêche en provenance de Fidji, produits et certifiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de prévoir une période de transition.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2076/2005 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe II du règlement (CE) n o 2076/2005 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Pendant une période de transition n’excédant pas six semaines à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent autoriser les importations de produits de la pêche en provenance de Fidji qui ont été produits et certifiés avant cette date.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mai 2008. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission
1 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 , rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1243/2007 de la Commission ( JO L 281 du 25.10.2007, p. 8 ).
2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 , rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
3 JO L 338 du 22.12.2005, p. 83 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1246/2007 ( JO L 281 du 25.10.2007, p. 21 ).
«ANNEXE II Liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine peut être autorisée AO — ANGOLA AZ — AZERBAÏDJAN 1 BJ — BÉNIN CG — RÉPUBLIQUE DU CONGO 2 CM — CAMEROUN ER — ÉRYTHRÉE IL — ISRAËL MM — MYANMAR SB — ÎLES SALOMON SH — SAINTE-HÉLÈNE TG — TOGO
1 Uniquement pour les importations de caviar.
2 Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.»
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