32008R0454•Règlement (CE) n o 454/2008 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n o 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, par la prolongation de la période transitoire
32008R0454Regulation24 juin 2008
du 21 mai 2008
modifiant le règlement (CE) n o 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, par la prolongation de la période transitoire
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 998/2003 3 arrête les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.
(2) En outre, l’article 6 du règlement (CE) n o 998/2003 dispose que, pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, l’introduction des chats et chiens de compagnie sur le territoire de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect d’exigences spéciales, compte tenu de la situation particulière de ces États membres à l’égard de la rage.
(3) L’article 16 du règlement (CE) n o 998/2003 prévoit que, pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, les États membres disposant à cette date de règles particulières relatives au contrôle de l’échinococcose et des tiques peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des mêmes exigences. La Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni appliquent leurs règles spécifiques en matière d’échinococcose à cette introduction; l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni exigent que les chats et chiens de compagnie subissent un traitement supplémentaire contre les tiques, qui doit également être attesté dans le passeport de l’animal.
(4) Les régimes transitoires prévus aux articles 6 et 16 du règlement (CE) n o 998/2003 expirent le 3 juillet 2008. L’article 23 dudit règlement dispose que ces régimes transitoires doivent être réexaminés avant la fin de la période transitoire.
(5) À cette fin et en application de l’article 23 du règlement (CE) n o 998/2003, il a été demandé à la Commission de remettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1 er février 2007, un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique, assorti de propositions appropriées pour définir le régime à appliquer après l’expiration des régimes transitoires prévus aux articles 6, 8 et 16 dudit règlement. Ce rapport devrait tenir compte de l’expérience acquise jusque-là ainsi que d’une évaluation du risque fondée sur un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
(6) L’EFSA a rendu un avis scientifique, à la demande de la Commission, afin d’aider celle-ci à proposer des modifications adéquates et scientifiquement étayées du règlement (CE) n o 998/2003. La Commission devait en outre prendre en considération les rapports des États membres décrivant leur expérience relative à la mise en œuvre des articles 6, 8 et 16 dudit règlement.
(7) Cependant, l’évaluation scientifique ayant duré plus longtemps que prévu, le rapport de la Commission a été retardé. Il convient de reporter l’expiration des régimes transitoires afin de pouvoir tenir dûment compte des conclusions du rapport.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 998/2003 en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 998/2003 est modifié comme suit:
À l’article 6, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Jusqu’au 30 juin 2010, l’introduction des animaux de compagnie figurant à l’annexe I, partie A, sur le territoire de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect des exigences suivantes:».
À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Jusqu’au 30 juin 2010, la Finlande, l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l’échinococcose, ainsi que l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»
À l’article 23, la date «1 er janvier 2008» est remplacée par la date «1 er juillet 2010».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 21 mai 2008. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président J. LENARČIČ
1 Avis du 12 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
2 Avis du Parlement européen du 10 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mai 2008.
3 JO L 146 du 13.6.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 245/2007 de la Commission ( JO L 73 du 13.3.2007, p. 9 ).
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