32008R0491•Règlement (CE) n o 491/2008 de la Commission du 3 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales
32008R0491Regulation1 juil. 2008
du 3 juin 2008
portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 1 , et notamment son article 98, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit l’abrogation du règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 2 à compter du 1 er juillet 2008.
(2) Le règlement (CEE) n o 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales 3 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Compte tenu de l'adoption du règlement (CE) n o 1234/2007 en tant que règlement OCM unique, il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) n o 1722/93. Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.
(3) Compte tenu de la situation particulière du marché de l'amidon et de la fécule, et notamment de la nécessité de maintenir des prix concurrentiels par rapport à l'amidon et à la fécule produits dans les pays tiers et importés sous forme de marchandises pour lesquelles le régime d'importation n'assure pas une protection suffisante aux producteurs communautaires, l'article 96 du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'amidon obtenu à partir de maïs ou de froment (blé) ou pour la fécule de pomme de terre, ainsi que pour certains dérivés utilisés dans l'élaboration de certains produits, dont la liste est établie par la Commission, ou en l'absence de production nationale significative d'autres céréales aux fins de l'obtention d'amidon, pour certaines quantités d'amidon obtenues à partir d'orge et d'avoine en Finlande et en Suède, lors de chaque campagne de commercialisation, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation du niveau de la production d'amidon à partir de ces deux céréales. L'octroi de cette restitution vise à permettre aux industries utilisatrices intéressées de disposer de l'amidon, de la fécule et de certains produits dérivés à un prix inférieur à celui qui résulterait de l'application des règles de l'organisation commune des marchés des produits concernés.
(4) Conformément à l'article 98 du règlement (CE) n o 1234/2007, il y a lieu d'arrêter les modalités d'application relatives à l'octroi des restitutions à la production, y compris les modalités de contrôle et de paiement, de manière que les règles d'application soient identiques dans tous les États membres.
(5) Le règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit l'établissement d'une liste de produits pour la fabrication desquels l'utilisation de l'amidon et de la fécule donne droit à la restitution.
(6) Pour assurer l'efficacité des mesures de contrôle, il y a lieu de prévoir que les bénéficiaires de la restitution soient préalablement agréés par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication desdites marchandises.
(7) Il convient de définir la méthode de calcul et la périodicité de la fixation de la restitution à la production. La méthode de calcul la plus satisfaisante est actuellement celle qui se fonde sur la différence entre le prix du marché des céréales et le prix utilisé pour le calcul du droit à l'importation. Pour des raisons de stabilité, il y a lieu que la restitution à la production soit fixée en règle générale tous les mois et en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de surveiller les prix des céréales sur les marchés mondiaux et communautaires les plus représentatifs. Il convient de préciser quels sont les marchés communautaires qui doivent être surveillés, et cette surveillance doit être limitée au maïs. Étant donné que la prise en considération du prix d'autres céréales n'a pas eu d'effet pratique dans le passé sur le calcul du montant de la restitution, les références à d'autres céréales ne sont donc pas nécessaires.
(8) Il y a lieu de payer des restitutions à la production pour l'utilisation d'amidon ou de fécule et de certains produits dérivés utilisés dans la fabrication de certains produits; des informations détaillées sont nécessaires pour faciliter le contrôle adéquat et le paiement des restitutions à la production aux demandeurs; il convient d'autoriser les autorités compétentes de l'État membre concerné à exiger des demandeurs qu'ils leur fournissent toute information et leur permettent de procéder à toute vérification ou inspection nécessaires pour les besoins de ces contrôles.
(9) Le fabricant du produit peut ne pas utiliser de l'amidon ou de la fécule de base, et il faut donc dresser une liste des produits dérivés de l'amidon ou de la fécule dont l'emploi donnera au producteur le droit de bénéficier de la restitution.
(10) La nature particulière de l'amidon estérifié ou éthérifié peut conduire à certaines transformations spéculatives afin de bénéficier plusieurs fois de la restitution à la production; il est indiqué, afin d'éviter ces spéculations, de prévoir des mesures devant assurer que l'amidon estérifié ou éthérifié ne soit plus retransformé en matière première dont l'utilisation peut donner lieu à une demande de restitution. Il importe que le niveau de la sécurité soit adapté pour empêcher cette spéculation.
(11) Il convient de ne pas effectuer le paiement de la restitution à la production avant que la transformation ait eu lieu. Lorsque la transformation a eu lieu, le paiement doit être effectué dans les cinq mois suivant la vérification, par l'autorité compétente, que l'amidon ou la fécule a été transformé. Toutefois, il convient que le fabricant puisse obtenir une avance avant l'achèvement des contrôles.
(12) En vue de la simplification et de la réduction des charges administratives et des coûts de la reconversion des amidons et des fécules modifiés, il y a lieu d'augmenter le montant de la restitution à la production en deçà duquel les mesures de contrôle ne sont pas jugées nécessaires, sans accroître le risque de dépenses inappropriées des ressources communautaires.
(13) Le règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles 4 s'applique aux dispositions prévues par le présent règlement. En conséquence, il convient de définir les conditions principales des obligations qui incombent aux producteurs et qui sont couvertes par la constitution d'une garantie.
(14) Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Conformément à l'article 96 du règlement (CE) n o 1234/2007, une restitution à la production (ci-après dénommée «restitution») peut être accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon obtenu à partir de froment (blé), de maïs, ou de la fécule de pommes de terre, ou de certains produits dérivés pour l'élaboration des marchandises figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement. Pour la Finlande et la Suède, une restitution peut également être accordée pour l'utilisation d'amidon d'orge et d'avoine, dans la limite d'une quantité annuelle totale de 50 000 tonnes en Finlande et de 10 000 tonnes en Suède.
2. Il est décidé d'octroyer une restitution en tenant compte, notamment: a) du niveau de concurrence avec les pays tiers et du niveau de protection à l'égard de cette concurrence, atteints par les mécanismes de la politique agricole commune et le tarif douanier commun; b) de l'évolution des techniques de fabrication et d'utilisation des fécules et des amidons; c) du taux d'incorporation de la fécule ou de l'amidon dans le produit final et/ou de la valeur relative de l'amidon et de la fécule dans le produit final et/ou de l'importance du produit comme débouché pour l'amidon et la fécule, à la lumière de la concurrence avec d'autres produits.
3. L'octroi éventuel d'une restitution à la production pour un produit ne peut entraîner de distorsions de concurrence avec d'autres produits ne bénéficiant pas de cette restitution.
4. Dans le cas où une distorsion est constatée, à la suite de l'octroi d'une restitution, cette restitution est: a) soit supprimée; b) soit modifiée dans la mesure nécessaire pour éliminer la distorsion de concurrence.
5. Les amidons et fécules importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation donnant lieu à une réduction du droit à l'importation ne peuvent bénéficier d'une restitution à la production.
6. Les décisions prévues au présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «amidon ou fécule», l'amidon ou la fécule de base, ou un produit dérivé de l'amidon ou de la fécule, énuméré à l'annexe II;
b) «produits agréés», tout produit énuméré sur la liste figurant à l'annexe I;
c) «le fabricant», l'utilisateur de l'amidon ou de la fécule pour l'élaboration des produits agréés.
1. En cas d'octroi d'une restitution, celle-ci est fixée une fois par mois. Toutefois, si les prix du maïs et/ou du froment (blé) dans la Communauté ou sur le marché mondial évoluent d'une manière significative, la restitution calculée conformément au paragraphe 2 peut être modifiée au cours de ce mois pour tenir compte de cette évolution.
2. La restitution, exprimée par tonne d'amidon ou de fécule de maïs, de froment (blé), d'orge ou d'avoine est calculée notamment sur la base de la différence, multipliée par le coefficient de 1,6 entre: a) la moyenne des prix du marché du maïs en France et en Hongrie, constatés au cours des cinq jours précédant le jour de fixation; et b) la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l'importation du maïs, constatés au cours des cinq jours précédant celui du début de l'application. Aux fins du calcul de la différence visée au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent: a) si le prix du marché du maïs visé au point a) est supérieur au prix d'intervention visé à l'article 18 du règlement (CE) n o 1234/2007, mais inférieur à 155 % de ce prix, le prix à prendre en considération est le prix d'intervention plus la moitié de la différence entre le prix réel et le prix d'intervention; b) si le prix du marché de maïs visé au point a) est supérieur à 155 % du prix d'intervention, le prix à prendre en considération est le prix d'intervention plus 27,5 % du prix d'intervention. Pour la fécule de pommes de terre, un taux différent peut être fixé; celui-ci reflète le prix minimal indiqué à l'article 4 bis du règlement (CE) n o 1868/1994 du Conseil 5 . En pareil cas, le calcul est effectué sur la base des prix du marché du maïs en France et en Hongrie, visés au premier alinéa, point a), jusqu'à une limite de 115 % du prix d'intervention. En juillet, en août et en septembre, le prix du maïs visé au premier alinéa, point a), est diminué de la différence entre le prix d'intervention des céréales visé à l'article 18 du règlement (CE) n o 1234/2007 valable en juin et celui valable en juillet, sauf si le prix du maïs visé au premier alinéa, point a), correspond déjà au prix valable pour la nouvelle récolte.
3. La restitution à payer correspond à celle qui a été calculée conformément au paragraphe 2, multipliée par le coefficient indiqué à l'annexe II et correspondant au code NC de l'amidon ou de la fécule effectivement utilisée pour la fabrication des produits agréés.
4. Les décisions prévues au présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007.
1. Les fabricants qui ont l'intention de demander des restitutions doivent s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre où l'amidon ou la fécule sont utilisés, en fournissant les renseignements suivants: a) le nom et l’adresse du fabricant; b) la gamme des produits obtenus à partir d'amidon ou de fécule, y compris ceux qui figurent sur la liste de l'annexe I et ceux qui n'y figurent pas, avec une description complète et les codes NC; c) lorsqu'elle diffère de celle du fabricant, l'adresse du lieu (ou des lieux) où l'amidon ou la fécule seront transformés en produit agréé. Les États membres peuvent demander au fabricant des renseignements supplémentaires.
2. Les fabricants communiquent à l'autorité compétente un engagement écrit autorisant les autorités compétentes à effectuer toutes les vérifications et inspections exigées pour contrôler l'emploi de l'amidon ou de la fécule et indiquant qu'ils fourniront toutes les informations requises.
3. L'autorité compétente prend des mesures afin de s'assurer que l'entreprise du fabricant est établie et officiellement reconnue dans l'État membre.
4. Sur la base des renseignements visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente établit et tient à jour une liste de fabricants agréés. Seuls les fabricants ainsi agréés sont habilités à demander une restitution conformément à l'article 5.
1. Si le fabricant souhaite demander une restitution, il doit s'adresser par écrit à son autorité compétente pour obtenir un certificat de restitution. Les demandes peuvent être introduites chaque jour ouvrable avant 13 heures, heure de Bruxelles.
2. La demande doit préciser: a) le nom et l’adresse du fabricant; b) la quantité d'amidon ou de fécule à utiliser; c) en cas de fabrication d'un produit relevant du code NC 3505 10 50 , la quantité d'amidon ou de fécule qui sera utilisée; d) le lieu ou les lieux où l'amidon ou la fécule seront utilisés; e) les dates envisagées des opérations de transformation.
3. Sont joints à la demande: a) la constitution d'une garantie conformément à l'article 8; b) une déclaration du fournisseur de l'amidon ou de la fécule que le produit à utiliser a été directement fabriqué à partir de maïs, de froment (blé), d'orge, d'avoine ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation des sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
4. Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.
1. Après réception de la demande présentée conformément à l'article 5 et sa vérification, l'autorité compétente délivre immédiatement le certificat de restitution.
2. Les États membres utilisent les formulaires nationaux pour le certificat de restitution qui, sans préjudice d'autres réglementations communautaires, contient au moins les renseignements précisés au paragraphe 3.
3. Le certificat de restitution contient les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 2, et précise le taux de la restitution et le dernier jour de validité du certificat, à savoir le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa délivrance. Toutefois, pendant les mois de juillet et d'août et jusqu'au 24 septembre inclus, la durée de validité des certificats demandés pendant ces périodes est limitée à trente jours à partir du jour de leur délivrance, sans pouvoir dépasser la date du 30 septembre.
4. Le taux de la restitution applicable et mentionné sur le certificat correspond à celui valable le jour de la réception de la demande. Toutefois, dans le cas où une certaine quantité d'amidon ou de fécule, mentionnée dans le certificat, est transformée pendant la campagne de commercialisation des céréales suivant celle au cours de laquelle la demande a été reçue, la restitution applicable à l'amidon ou à la fécule qui sont transformés pendant la nouvelle campagne est adaptée conformément à la différence entre le prix d'intervention applicable pendant le mois de la délivrance du certificat de restitution et celui applicable durant le mois de transformation, multipliée par le coefficient de 1,60. Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1913/2006.
1. Les fabricants en possession d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 6 sont habilités, pour autant que toutes les exigences du présent règlement soient respectées, à demander le paiement de la restitution indiquée sur le certificat après que l'amidon ou la fécule aura été utilisé pour la fabrication des produits agréés concernés.
2. Les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles.
1. La délivrance d'un certificat est subordonnée à la constitution, par le fabricant, auprès de l'autorité compétente, d'une garantie d'un montant de 15 EUR par tonne d'amidon ou de fécule de base, multiplié, le cas échéant, par le coefficient correspondant au type d'amidon ou de fécule à utiliser, qui figure à l'annexe II.
2. La libération de la garantie se fait conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 2220/85. L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est que la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande soit transformée en produits agréés au cours de la période de validité du certificat. Toutefois, si un fabricant a transformé au minimum 90 % de la quantité de fécule ou d'amidon indiquée dans la demande, il est considéré comme ayant satisfait à cette exigence principale.
1. Le paiement définitif de la restitution ne peut être effectué que lorsque le fabricant a communiqué à l'autorité compétente les données suivantes: a) la date ou les dates d'achat et de livraison de l'amidon ou de la fécule; b) le nom et l'adresse des fournisseurs de l'amidon ou de la fécule; c) le nom et l'adresse des producteurs de l'amidon ou de la fécule; d) la date ou les dates de transformation de l'amidon ou de la fécule; e) la quantité et le type d'amidon ou de fécule, y compris les codes NC, qui ont été utilisés; f) la quantité du produit agréé indiquée sur le certificat, fabriquée à partir de l'amidon ou de la fécule.
2. Lorsque le produit indiqué dans le certificat relève du code NC 3505 10 50 , la notification visée au paragraphe 1 est accompagnée par la constitution d'une garantie, égale à la restitution payable pour la fabrication du produit considéré. Toutefois, si le montant de la restitution à la production est inférieur à 30 EUR/tonne d'amidon ou de fécule, la garantie n'est pas exigée et les mesures de vérification et de contrôle prévues à l'article 10 ne s'appliquent pas. L'exigence principale, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n o 2220/85, est constituée par l'utilisation ou l'exportation du produit conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement. L'utilisation ou l'exportation doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant la date limite de validité du certificat. Une prorogation d'une durée maximale de six mois peut être envisagée, sur la base d'une demande dûment justifiée introduite auprès de l'autorité compétente.
3. Avant de procéder au paiement, l'autorité compétente s'assure que l'amidon ou la fécule a été utilisé pour la fabrication des produits agréés, conformément aux indications figurant sur le certificat. Les vérifications se font normalement par des contrôles administratifs, mais ils doivent être étayés par des contrôles physiques lorsque cela est nécessaire.
4. Tous les contrôles prévus par le présent règlement doivent être terminés dans un délai de cinq mois suivant le jour de la réception par l'autorité compétente des renseignements exigés au paragraphe 1.
5. Lorsque la quantité d'amidon ou de fécule transformée est supérieure à la quantité indiquée dans le certificat, cette quantité supplémentaire est considérée, dans la limite de 5 %, comme transformée au titre de ce document avec droit au paiement de la restitution qu'il indique.
1. La garantie visée à l'article 9, paragraphe 2, n'est libérée que si l'autorité compétente a reçu la preuve attestant que le produit relevant du code NC 3505 10 50 : a) a été utilisé pour fabriquer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II; ou b) a quitté le territoire douanier de la Communauté, en cas d'exportation directe vers un pays tiers.
2. La preuve visée au paragraphe 1, point a), est constituée par une déclaration introduite par le fabricant auprès de l'autorité compétente. Cette déclaration indique: a) si le produit considéré doit subir une transformation; b) que le produit ne sera utilisé que pour fabriquer des produits autres que ceux énumérés à l'annexe II; c) que le produit concerné ne sera vendu qu'à une personne qui prendra l'engagement visé au point b), sur la base d'une clause contractuelle établie à cette fin ou d'une condition particulière figurant sur la facture de vente; le fabricant conservera une copie du contrat de vente ou la copie de la facture à la disposition de l'autorité compétente; d) que le fabricant a pris connaissance des dispositions du paragraphe 8; e) le nom et l'adresse du réceptionnaire du produit et la quantité réceptionnée, dans le cas où le produit fait l'objet d'un transfert; f) le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5, lorsque l'acheteur du produit se trouve dans un autre État membre.
3. À la fin de chaque trimestre, le fabricant transmet à son autorité compétente les copies de la déclaration visée au paragraphe 2, dans un délai de vingt jours ouvrables. Après réception, l'autorité compétente du fabricant transmet ces mêmes éléments à l'autorité compétente de l'acheteur, dans un délai de vingt jours ouvrables.
4. Les fabricants ainsi que les acheteurs du produit relevant du code NC 3505 10 50 doivent disposer d'un système de comptabilité matières agréé par les États membres, permettant de vérifier que les engagements et les indications figurant dans la déclaration du fabricant visée au paragraphe 2 ont été respectés. Les autorités compétentes des États membres effectuent des vérifications sur la base de ce système de comptabilité matières en ce qui concerne les comptes financiers, y compris les factures et les extraits bancaires, selon le cas, pour s'assurer des opérations quantitatives enregistrées. Toutefois, les acheteurs utilisant par trimestre une quantité inférieure à 1 000 kg des produits relevant dudit code NC peuvent être dispensés de cette obligation.
5. Les vérifications prévues au paragraphe 4 sont effectuées par les autorités compétentes des États membres dans les locaux du fabricant et de l'acheteur à la fin de chaque trimestre. Elles portent sur les données globales relatives à cette période pour les fabricants et acheteurs concernés, et au moins sur 10 % de l'ensemble des transactions et des utilisations qui ont eu lieu. Cette vérification est menée par les autorités compétentes sur la base d'une analyse de risque prenant en considération l'importance des quantités et des sommes en jeu, des résultats des vérifications précédentes et d'autres facteurs retenus par les autorités de contrôle compétentes. Chaque vérification doit se terminer au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la fin de chaque trimestre. L'autorité compétente du fabricant doit disposer des résultats de chaque vérification dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la clôture de chaque opération de contrôle. Au cas où ces vérifications ont lieu dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées se communiquent les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des procédures visées par le règlement (CEE) n o 1468/81 du Conseil 6 .
6. En cas d'irrégularité touchant 3 % au moins des opérations de contrôle visées au paragraphe 5, les autorités compétentes renforcent les contrôles. Sur la base des résultats de ces vérifications, l'autorité auprès de laquelle la garantie a été libérée applique au fabricant concerné la sanction prévue au paragraphe 8.
7. Lorsque le produit considéré fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers des pays tiers en passant par le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission 7 . Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique «autres», une des mentions figurant à l'annexe III du présent règlement.
8. S'il est constaté que les conditions fixées aux paragraphes 1 à 7 ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre concerné exige, sans préjudice de sanctions nationales, le paiement d'un montant équivalant à 150 % de la restitution la plus élevée, applicable au produit considéré pendant les douze mois précédents.
1. La restitution indiquée dans le certificat n'est payée que pour la quantité d'amidon ou de fécule effectivement transformée. Parallèlement, la garantie visée à l'article 8, paragraphe 1, est libérée conformément au titre V du règlement (CEE) n o 2220/85.
2. Le paiement de la restitution doit être effectué au plus tard dans les cinq mois suivant le jour de la fin du contrôle prévu à l'article 9, paragraphe 3. Toutefois, à la demande du fabricant, l'autorité compétente peut octroyer une avance d'un montant égal à la restitution trente jours après la réception de ces renseignements. Hormis les cas dans lesquels le produit relève du code NC 3505 10 50 , cette avance est subordonnée à la constitution par le fabricant d'une garantie égale à 115 % du montant avancé. La garantie est libérée conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2220/85.
Les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard à la fin de la première semaine de chaque mois, les quantités d'amidon ou de fécule ayant fait l'objet, pendant le mois précédent, de demandes de certificats visées à l'article 5, paragraphe 1;
b) dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon [maïs, froment (blé), pommes de terre, orge ou avoine] pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisé.
Le règlement (CEE) n o 1722/93 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juin 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 361/2008 ( JO L 121 du 7.5.2008, p. 1 ).
2 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 735/2007 ( JO L 169 du 29.6.2007, p. 6 ).
3 JO L 159 du 1.7.1993, p. 112 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1996/2006 ( JO L 398 du 30.12.2006, p. 1 ).
4 JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).
5 JO L 197 du 30.7.1994, p. 4 .
6 JO L 144 du 2.6.1981, p. 1 .
7 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .
Produits pour lesquels il est fait usage d'amidon ou de fécule et/ou de leurs dérivés qui figurent dans les numéros et chapitres suivants de la nomenclature combinée
| Code NC | Désignation des marchandises |
|---|---|
| ex 1302 | Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
| – Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: | |
| ex 1302 32 90 | – – – Mucilages de graines de guarée |
| ex 1302 39 00 | – – autres: |
| – Carraghénane | |
| ex 1404 | Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
| 1404 20 00 | – Linters de coton |
| ex 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
| 1702 50 00 | – Fructose chimiquement pur |
| ex 1702 90 | – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): |
| 1702 90 10 | – – Maltose chimiquement pur |
| ex chapitre 29 | Produits chimiques organiques, à l'exclusion des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44 |
| chapitre 30 | Produits pharmaceutiques |
| 3402 | Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n o 3401 |
| ex chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion du n o 3501 et des n os 3505 10 10 , 3505 10 90 et 3505 20 |
| ex chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des n os 3809 et 3824 60 |
| chapitre 39 | Matières plastiques et ouvrages en ces matières |
| ex chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
| 4801 00 | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles |
| 4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des n os 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) |
| 4803 00 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuille |
| 4804 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des n os 4802 ou 4803 |
| 4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitement autres que ceux stipulés dans la note 2 du chapitre 48 de la nomenclature combinée |
| 4806 | Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit «cristal» et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles |
| 4807 | Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles |
| 4808 | Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 4803 |
| 4809 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles |
| 4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles |
| 4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des n os 4803 , 4809 ou 4810 |
| 4812 00 00 | Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier |
| ex 4813 | Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes: |
| ex 4813 90 | – autres |
| ex 4814 | Papiers peints et revêtements muraux similaires; vitrauphanies: |
| 4814 10 00 | – Papiers dits «ingrain» |
| 4814 20 00 | – Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée |
| 4814 90 | – autres |
| ex 4816 | Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n o 4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes: |
| 4816 10 00 | – Papiers carbone et papiers similaires |
| 4816 90 00 | – autres |
| chapitre 52 | Coton |
| ex 5801 | Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du n o 5806 : |
| – de coton: | |
| 5801 21 00 | – – Velours et peluches par la trame, non coupés |
| ex 5802 | Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n o 5806 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n o 5703 : |
| – Tissus bouclés du genre éponge, en coton: | |
| 5802 11 00 | – – écrus |
| 5802 19 00 | – – autres |
| ex 5803 | Tissus à point de gaze, autres que les articles du n o 5806 |
| 5803 10 00 | – de coton |
Amidons et fécules de base et produits dérivés
| Code NC | Désignation des marchandises | Quantité d'amidon et de fécule pour produire une tonne (coefficient) |
|---|---|---|
| A. AMIDONS ET FÉCULES DE BASE 1 2 | ||
| ex 1108 | Amidons et fécules; inuline: | |
| – Amidons et fécules: | ||
| 1108 11 00 | – – Amidon de froment (blé) | 1,00 |
| 1108 12 00 | – – Amidon de maïs | 1,00 |
| 1108 13 00 | – – Fécule de pommes de terre | 1,00 |
| ex 1108 19 | – – autres amidons et fécules | 1,00 |
| B. LES PRODUITS DÉRIVÉS SUIVANTS, S'ILS SONT PRÉPARÉS À PARTIR DES PRODUITS SUSMENTIONNÉS | ||
| 1702 | Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | |
| ex 1702 30 | – Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: | |
| – – autres: | ||
| – – – contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose: | ||
| 1702 30 51 | – – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée | 1,304 |
| 1702 30 59 | – – – – autres 3 | 1,00 |
| – – – autres | ||
| 1702 30 91 | – – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée | 1,304 |
| 1702 30 99 | – – – – autres 3 | 1,00 |
| ex 1702 40 | – Glucose et sirops de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose: | |
| 1702 40 90 | – – autres 3 | 1,00 |
| ex 1702 90 | – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): | |
| 1702 90 50 | – – Maltodextrine et sirop de maltodextrine | |
| – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée | 1,304 | |
| – – – autres 3 | 1,00 | |
| – – Sucres et mélasses, caramélisés: | ||
| – – – autres: | ||
| 1702 90 75 | – – – – en poudre, même agglomérée | 1,366 |
| 1702 90 79 | – – – – autres 3 | 0,95 |
| ex 2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: | |
| – autres polyalcools: | ||
| 2905 43 00 | – – Mannitol | 1,52 |
| 2905 44 | – – D-glucitol (sorbitol): | |
| – – – en solution aqueuse: | ||
| 2905 44 11 | – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol 4 | 1,068 |
| 2905 44 19 | – – – – autres 4 | 0,944 |
| – – – autres: | ||
| 2905 44 91 | – – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol | 1,52 |
| 2905 44 99 | – – – – autres | 1,52 |
| 3505 | Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | |
| ex 3505 10 | – Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: | |
| 3505 10 10 | – – Dextrines 5 | 1,14 |
| – – autres amidons et fécules modifiés: | ||
| 3505 10 90 | – – – autres 5 | 1,14 |
| 3505 20 | – Colles | 1,14 |
| ex 3809 | Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | |
| 3809 10 | – à base de matières amylacées 5 | 1,14 |
| ex 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: | |
| 3824 60 | – Sorbitol, autre que celui du code NC n o 2905 44 : | |
| – – en solution aqueuse | ||
| 3824 60 11 | – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 4 | 1,068 |
| 3824 60 19 | – – – autres 4 | 0,944 |
| – – autres: | ||
| 3824 60 91 | – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol | 1,52 |
| 3824 60 99 | – – – autres | 1,52 |
1 Le coefficient indiqué est applicable à l'amidon ou à la fécule d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % en ce qui concerne les amidons de maïs et de froment (blé) et d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % en ce qui concerne la fécule de pommes de terre.
La restitution à la production à payer pour l'amidon ou la fécule de base d'une teneur en extrait sec inférieure à celle indiquée sera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après.
Amidon de maïs ou de froment (blé): (pourcentage effectif de l'extrait sec/87) × restitution à la production.
Fécule de pommes de terre: (pourcentage effectif de l'extrait sec/80) × restitution à la production.
Lorsque la restitution à la production est payée pour l'amidon ou la fécule relevant du code NC 1108 , la pureté de l'amidon ou de la fécule dans l'extrait sec doit atteindre au moins 97 %.
Le degré de pureté de l'amidon et de la fécule dans l'extrait sec est déterminé à l'aide de l'une des méthodes publiées à l'annexe I de la directive 72/199/CEE de la Commission ( JO L 123 du 29.5.1972, p. 6 ).
2 Directement produit à partir de maïs, de froment (blé) ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
3 La restitution à la production est payable pour les produits relevant de ces codes NC d'une teneur en extrait sec au moins égale à 78 %. La restitution à la production à payer pour les produits relevant de ces codes NC d'une teneur en extrait sec inférieure à 78 % fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après: (pourcentage effectif de l'extrait sec/78) × restitution à la production.
4 La restitution à la production est payable pour le D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse d'une teneur en extrait sec au moins égale à 70 %. Dans le cas où la teneur en extrait sec est inférieure à 70 %, la restitution à la production fera l'objet d'un ajustement selon la formule ci-après: (pourcentage effectif de l'extrait sec/70) × restitution à la production.
5 La restitution à la production sera payée selon le pourcentage réel en extrait sec d'amidon, de fécule ou de dextrine.
Mentions visées à l'article 10, paragraphe 7
| — | en bulgare | : | Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕО) № 491/2008, или за износ извън митническата територия на Общността. |
|---|---|---|---|
| — | en espagnol | : | Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) n o 491/2008 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad. |
| — | en tchèque | : | Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 491/2008 nebo pro vývoz z celního území Společenství. |
| — | en danois | : | Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 491/2008 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde. |
| — | en allemand | : | Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 491/2008 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt. |
| — | en estonien | : | Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EÜ) nr 491/2008 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt. |
| — | en grec | : | Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 491/2008 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. |
| — | en anglais | : | To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EC) No 491/2008 or for export from the customs territory of the Community. |
| — | en français | : | À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n o 491/2008, ou pour l’exportation à partir du territoire douanier de la Communauté. |
| — | en italien | : | Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 491/2008, o per l’esportazione dal territorio doganale della Comunità. |
| — | en letton | : | Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 491/2008 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas. |
| — | en lituanien | : | Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 491/2008 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos. |
| — | en hongrois | : | Az 491/2008/EK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra. |
| — | en maltais | : | Biex jintuża għall-ipproċessar jew għall-kunsinna b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 491/2008 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità. |
| — | en néerlandais | : | Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 491/2008 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap. |
| — | en polonais | : | Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 491/2008, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty. |
| — | en portugais | : | A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10. o do Regulamento (CE) n. o 491/2008, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade. |
| — | en roumain | : | A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 491/2008, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunității. |
| — | en slovaque | : | Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 491/2008 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva. |
| — | en slovène | : | Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 491/2008 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti. |
| — | en finnois | : | Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (EY) N:o 491/2008 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta. |
| — | en suédois | : | Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 491/2008 eller för export från gemenskapens tullområde. |
Le coefficient indiqué est applicable à l'amidon ou à la fécule d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % en ce qui concerne les amidons de maïs et de froment (blé) et d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % en ce qui concerne la fécule de pommes de terre. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Directement produit à partir de maïs, de froment (blé) ou de pommes de terre, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La restitution à la production est payable pour les produits relevant de ces codes NC d'une teneur en extrait sec au moins égale à 78 %. La restitution à la production à payer pour les produits relevant de ces codes NC d'une teneur en extrait sec inférieure à 78 % fera l'objet d'un ajustement calculé sur la base de la formule ci-après: (pourcentage effectif de l'extrait sec/78) × restitution à la production. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
La restitution à la production est payable pour le D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse d'une teneur en extrait sec au moins égale à 70 %. Dans le cas où la teneur en extrait sec est inférieure à 70 %, la restitution à la production fera l'objet d'un ajustement selon la formule ci-après: (pourcentage effectif de l'extrait sec/70) × restitution à la production. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
La restitution à la production sera payée selon le pourcentage réel en extrait sec d'amidon, de fécule ou de dextrine. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
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