32008R0499•Règlement (CE) n o 499/2008 de la Commission du 4 juin 2008 modifiant les règlements (CE) n o 1501/95 et (CE) n o 800/1999 en ce qui concerne les conditions d’octroi des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles
32008R0499Regulation1 sept. 2008
du 4 juin 2008
modifiant les règlements (CE) n o 1501/95 et (CE) n o 800/1999 en ce qui concerne les conditions d’octroi des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 63,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur 2 , et notamment son article 167 et son article 170 en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 162 du règlement (CE) n o 1234/2007, les produits énumérés dans cet article et destinés à être exportés en l’état ou non peuvent faire l’objet de restitutions à l’exportation, s’ils satisfont aux conditions particulières établies à l’article 167 de ce règlement. De plus, l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 1234/2007 donne la possibilité à la Commission de fixer d’autres conditions à l’octroi desdites restitutions pour un ou plusieurs produits. Ces conditions sont actuellement définies dans les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les différents secteurs figurant à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007. Ces règlements devant être abrogés en vertu de l’article 201 du règlement (CE) n o 1234/2007, il convient d’établir des dispositions horizontales à compter des dates d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 indiquées à l’article 204 dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles 3 contient déjà des dispositions horizontales. Il est donc approprié d’adapter ce règlement afin de définir les conditions visées à l’article 167, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 1234/2007.
(3) Les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs, de la viande de porc et du riz autorisent les restitutions à l’exportation pour les produits non originaires de la Communauté importés et réexportés sans avoir fait l’objet d’une transformation suffisante au sens de l’article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 4 . Dans ce cas, les restitutions sont limitées aux droits d’importation payés, l’exportateur devant en outre prouver que les produits importés et exportés constituent un seul et même produit. Étant donné que cette règle se révèle fastidieuse à appliquer et d’une utilité pratique limitée, il convient, au nom de la simplification et de l’harmonisation, de ne pas la maintenir.
(4) Subordonner à l’origine communautaire des produits leur admissibilité aux restitutions à l’exportation constitue un moyen important de protéger les intérêts budgétaires de la Communauté. Cette disposition permet notamment de prévenir le détournement des flux commerciaux du fait de l’importation de marchandises destinées non pas à une commercialisation sur le marché de l’Union européenne, mais uniquement à l’exportation en vue de la perception des restitutions. Cette protection existe en ce qui concerne les céréales, le riz, la viande bovine, le lait et les produits laitiers, la viande de porc, les œufs et la viande de volaille, et il importe de la maintenir. Dans l’intérêt de la sauvegarde continue du budget communautaire, il est nécessaire d’adopter une disposition horizontale couvrant l’ensemble des secteurs visés à l’article 162 du règlement (CE) n o 1234/2007.
(5) En ce qui concerne le sucre, pour garantir l’approvisionnement des raffineries dans toute la Communauté, les organisations communes successives des marchés dans le secteur du sucre ont prévu un régime préférentiel spécial d’accès au marché communautaire au titre duquel l’industrie du raffinage peut importer dans des conditions spéciales certaines quantités de sucres bruts de canne originaires des États ACP parties au protocole n o 3 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, de l’Inde ainsi que d’autres États en vertu d’accords avec ces États. Ce régime préférentiel d’importation a été mis en œuvre dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. L’article 27, paragraphe 12, point b), du règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 5 disposait par conséquent qu’il y avait lieu d’accorder des restitutions à l’exportation pour les produits importés dans le cadre de ce régime. Dans cet esprit, le Conseil a décidé que la preuve de l’origine communautaire n’était pas une condition préalable à l’admissibilité aux restitutions dans le contexte de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre établie par le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil 6 . L’obligation relative à l’origine communautaire ne doit donc pas s’appliquer au secteur du sucre.
(6) La suppression des restitutions à l’exportation pour certaines marchandises a restreint la liste des produits composites admissibles pour lesquels il convient de fixer les restitutions au titre d’un composant déterminé. Il est donc approprié de ne plus mentionner à cet égard que les produits restants.
(7) L’obligation relative à l’origine communautaire figure déjà à l’article 12 du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 7 . Dans un souci de transparence et de rationalisation, il y a lieu de remplacer cette obligation par la disposition horizontale établissant l’obligation de l’origine communautaire.
(8) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n o 1501/95 et (CE) n o 800/1999 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’article 12 du règlement (CE) n o 1501/95 est supprimé.
Le règlement (CE) n o 800/1999 est modifié comme suit:
| 1) | l’article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d’application du régime de restitutions à l’exportation, ci-après dénommées “restitutions”, prévu: a) pour les produits des secteurs visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil ; b) à l’article 63 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil ; JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 " JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .»." | a) | pour les produits des secteurs visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil ; | b) | à l’article 63 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil ; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | pour les produits des secteurs visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil ; | ||||
| b) | à l’article 63 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil ; |
| 2) | l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Les restitutions sont octroyées pour les produits visés à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 qui, quelle que soit la situation douanière des emballages, sont originaires de la Communauté et en libre pratique dans celle-ci. Toutefois, pour les produits du secteur du sucre visés à l’article 162, paragraphe 1, point a) iii) et point b) du règlement (CE) n o 1234/2007, seule la condition liée à la libre pratique s’applique. 2. Pour l’octroi de la restitution, les produits sont d’origine communautaire s’ils sont entièrement obtenus dans la Communauté ou s’ils ont subi une dernière transformation ou ouvraison substantielles dans la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 23 ou de l’article 24 du règlement (CEE) n o 2913/92. Néanmoins, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, ne remplissent pas les conditions pour la restitution, les produits obtenus à partir: a) de matières originaires de la Communauté; et b) de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l’article 1 er importées de pays tiers qui n’ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté. 3. Lorsque l’octroi de la restitution est subordonné à l’origine communautaire du produit, l’exportateur est tenu de déclarer l’origine telle que définie au paragraphe 2 conformément aux règles communautaires en vigueur. 4. Lors de l’exportation des produits composites bénéficiant d’une restitution fixée au titre d’un ou de plusieurs de leurs composants, la restitution afférente à ce ou à ces derniers est octroyée, pour autant que le ou les composants au titre desquels elle est demandée répondent à la condition prévue au paragraphe 1. La restitution est également octroyée lorsque le ou les composants au titre desquels la restitution est demandée étaient originaires de la Communauté et/ou en libre pratique dans celle-ci conformément au paragraphe l et ne se trouvent plus en libre pratique exclusivement du fait de leur incorporation à d’autres produits. 5. Pour l’application du paragraphe 4, sont considérées comme restitutions fixées au titre d’un composant les restitutions applicables pour: a) les produits relevant du secteur des céréales, des œufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission ; b) les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701 , l’isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC 1702 60 95 et 1702 90 95 , mis en œuvre dans les produits énumérés à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2201/96; c) les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers et le sucre exportés sous forme de produits relevant des codes NC 0402 10 91 à 99 , 0402 29 , 0402 99 , 0403 10 31 à 39 , 0403 90 31 à 39 , 0403 90 61 à 69 , 0404 10 26 à 38 , 0404 10 72 à 84 et 0404 90 81 à 89 , ainsi qu’exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30 , qui ne sont pas des produits originaires des États membres ni des produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre circulation dans les États membres. JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 .» " | a) | de matières originaires de la Communauté; et | b) | de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l’article 1 er importées de pays tiers qui n’ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté. | a) | les produits relevant du secteur des céréales, des œufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission ; | b) | les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701 , l’isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC 1702 60 95 et 1702 90 95 , mis en œuvre dans les produits énumérés à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2201/96; | c) | les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers et le sucre exportés sous forme de produits relevant des codes NC 0402 10 91 à 99 , 0402 29 , 0402 99 , 0403 10 31 à 39 , 0403 90 31 à 39 , 0403 90 61 à 69 , 0404 10 26 à 38 , 0404 10 72 à 84 et 0404 90 81 à 89 , ainsi qu’exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30 , qui ne sont pas des produits originaires des États membres ni des produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre circulation dans les États membres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | de matières originaires de la Communauté; et | ||||||||||
| b) | de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l’article 1 er importées de pays tiers qui n’ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté. | ||||||||||
| a) | les produits relevant du secteur des céréales, des œufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l’annexe II du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission ; | ||||||||||
| b) | les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701 , l’isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 et 1702 90 30 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC 1702 60 95 et 1702 90 95 , mis en œuvre dans les produits énumérés à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2201/96; | ||||||||||
| c) | les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers et le sucre exportés sous forme de produits relevant des codes NC 0402 10 91 à 99 , 0402 29 , 0402 99 , 0403 10 31 à 39 , 0403 90 31 à 39 , 0403 90 61 à 69 , 0404 10 26 à 38 , 0404 10 72 à 84 et 0404 90 81 à 89 , ainsi qu’exportés sous forme de produits relevant du code NC 0406 30 , qui ne sont pas des produits originaires des États membres ni des produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre circulation dans les États membres. |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Toutefois, il s’applique:
a) à partir du 1 er juillet en ce qui concerne les secteurs des céréales, de la viande bovine, de la viande de porc, du lait et des produits laitiers, des œufs et de la viande de volaille;
b) à partir du 1 er septembre 2008 en ce qui concerne le secteur du riz;
c) à partir du 1 er octobre 2008 en ce qui concerne le secteur du sucre.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
2 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 361/2008 ( JO L 121 du 7.5.2008, p. 1 ).
3 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 159/2008 ( JO L 48 du 22.2.2008, p. 19 ).
4 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006.
5 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement abrogé par le règlement (CE) n o 318/2006 ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ).
6 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ). Le règlement (CE) n o 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 à compter du 1 er octobre 2008.
7 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1996/2006 ( JO L 398 du 30.12.2006, p. 1 ).
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2008 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 159/2008 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006. ↩ ↩2
. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er octobre 2008. ↩ ↩2
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