| a) | i): au point 6, les termes «du 20 décembre 1989» sont supprimés; | i) | au point 6, les termes «du 20 décembre 1989» sont supprimés; | ii) | «11.: La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.»; | «11. | La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | au point 6, les termes «du 20 décembre 1989» sont supprimés; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «11.: La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.»; | «11. | La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «11. | La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime “flexjob” (ledighedsydelse) (conformément à la loi relative à la politique sociale active) relève des dispositions du titre III, chapitre 6 (prestations de chômage). En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 69 et 71 du règlement s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emplois similaires pour la même catégorie de personnes.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | i): le point 1 a) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; — «ii) — dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; «ii): dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; | i) | «ii): dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; | «ii) | dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; | ii) | «c): Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.»; | «c) | Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.»; | iii) | «4.: Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; — a) — Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. — b) — Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. — i) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; — ii) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. — c) — Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. — — — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — — — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. — d) — Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; a): Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. b): Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. — i) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; — ii) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. i): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. c): Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. — — — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — — — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. —: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, —: des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, —: des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, —: des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, —: des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. d): Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; | «4. | a): Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | a) | Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | b) | i): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | i) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | ii) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. | c) | —: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. | d) | Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | «ii): dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; | «ii) | dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «ii) | dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État membre et les personnes qui résident dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | «c): Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.»; | «c) | Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «c) | Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État membre, où elles sont prélevées directement.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii) | «4.: Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. b) Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. d) Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; — a) — Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. — b) — Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. — i) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; — ii) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. — c) — Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. — — — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — — — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. — d) — Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; a): Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. b): Si, en application du point a), l'intéressé a droit à une prestation d'invalidité néerlandaise, cette prestation est liquidée, suivant les règles prévues à l'article 46, paragraphe 2, du règlement: i) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii) si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. — i) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; — ii) — si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. i): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; ii): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. c): Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte: — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. — — — des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, — — — des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, — — — des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. —: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, —: des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, —: des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, —: des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, —: des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. d): Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; | «4. | a): Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | a) | Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | b) | i): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | i) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | ii) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. | c) | —: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. | d) | Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «4. | a): Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | a) | Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | b) | i): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | i) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | ii) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. | c) | —: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. | d) | Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assuré au titre de l'Algemene arbeidsongeschiktheidswet (loi générale relative à l'incapacité de travail) (AAW) du 11 décembre 1975, de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (loi sur l'assurance incapacité de travail des indépendants) (WAZ) du 24 avril 1997, de la Wet op de arbeidsongeshiktheidsverzekering (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail) (WAO) du 18 février 1966 ou de la Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (loi sur le travail et le salaire selon la capacité de travail) (WIA) du 10 novembre 2005 est censé l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, à défaut, au cas où une prestation est due en vertu de la législation d'un autre État membre pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | i): si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | i) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | ii) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, l'a été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAO si l'incapacité de travail est survenue avant le 1 er janvier 2004. Si l'incapacité de travail est survenue le 1 er janvier 2004 ou après cette date, le montant de cette prestation est calculé sur la base de la WIA; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii) | si la dernière activité exercée par l'intéressé, avant que survienne l'incapacité de travail, ne l'a pas été en tant que travailleur salarié au sens de l'article 1 er , point a), du règlement, conformément aux dispositions prévues par la WAZ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | —: des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | — | des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, | — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1 er juillet 1967, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé après l'âge de quinze ans sous l'AAW dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d'assurance accomplies sous la WAO, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WAZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | des périodes d'assurance accomplies en application de la WIA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | Lors du calcul de la prestation d'invalidité néerlandaise en application de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, il n'est pas tenu compte, par les organes néerlandais, du supplément accordé éventuellement au titulaire de la prestation en vertu de la loi sur les suppléments. Le droit à ce supplément et le montant de celui-ci sont exclusivement calculés sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | «10.: Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total.». | «10. | Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total.». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «10. | Pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, point a), du règlement, en ce qui concerne les prestations fondées sur un compte de pension au titre de l'Allgemeines Pensionsgesetz (loi sur les pensions générales) (APG), l'institution compétente prend en considération, pour chaque mois d'assurance accompli sous la législation d'autres États membres, la portion du crédit total déterminé conformément à l'APG au jour d'ouverture du droit à pension qui correspond au quotient du crédit total et du nombre de mois d'assurance sur lequel se fonde le crédit total.». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |