32008R0617•Règlement (CE) n o 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour
32008R0617Regulation1 juil. 2008
du 27 juin 2008
portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 121, point f), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) A partir du 1 er juillet 2008, le règlement (CEE) n o 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour 2 est abrogé par le règlement (CE) n o 1234/2007.
(2) Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) n o 2782/75 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) n o 1234/2007.
(3) Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.
(4) Le règlement (CE) n o 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) n o 1868/77 de la Commission 3 , qui a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n o 2782/75, et de le remplacer par un nouveau règlement.
(5) Le règlement (CE) n o 1234/2007 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour. La mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application visant, entre autres, à éviter que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier, à fixer les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages contenant des œufs à couver et des poussins ainsi qu'à prévoir les communications nécessaires.
(6) Il s'avère nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.
(7) Il convient de maintenir le système de collecte des données relatives au commerce intracommunautaire et de production de poussins et des œufs à couver avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme. Il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Définitions
Au sens du présent règlement on entend par:
| 2) | a): poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants: i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; — i) — poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; — ii) — poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; — iii) — poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; i): poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; ii): poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; iii): poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; | a) | i): poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; | i) | poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; | ii) | poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; | iii) | poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; | b) | poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation; | c) | poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; | i) | poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; | ii) | poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; | iii) | poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; | ||||||
| i) | poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle; | ||||||||||||
| ii) | poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation; | ||||||||||||
| iii) | poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair; | ||||||||||||
| b) | poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation; | ||||||||||||
| c) | poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication. |
| 3) | a): établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation; | a) | établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation; | b) | établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation; | c) | couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation; | ||||||
| b) | établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation; | ||||||
| c) | couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins. |
Enregistrement des établissements
1. Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif. Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.
2. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.
3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification du code retenu pour l'attribution des numéros distinctifs permettant de déterminer les secteurs d'activité de l'établissement.
Marquage des œufs à couver et de leurs emballages
1. Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.
2. Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.
3. Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet.
4. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II.
5. Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) n o 1234/2007 et par ses règlements d'application.
6. Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production.
7. Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres.
8. Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «à couver», «broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) les indications figurant sur les œufs; b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.
Marquage des emballages contenant des poussins
1. Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.
2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.
3. Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes: a) le nom du pays d'origine; b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins; c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur. Les inscriptions qui doivent être portées sur les emballages se font à l'encre noire indélébile, en caractères d'au moins 20 millimètres de hauteur et 10 millimètres de largeur, les traits ayant 1 millimètre d'épaisseur.
Documents d'accompagnement
1. Un document d'accompagnement est établi portant, pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes: a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif; b) le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille; c) la date d'expédition; d) le nom et l'adresse du destinataire.
2. Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.
Registre
Chaque couvoir enregistre, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte):
a) la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits;
b) la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;
c) le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.
Utilisations des œufs retirés de l'incubateur
Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels au sens de l'article 1 er , deuxième alinéa, point h) du règlement (CE) n o 589/2008 de la Commission 4 .
Communications
1. Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.
2. Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007.
3. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, dès réception et dépouillement des données visées aux paragraphes 1 et 2, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent. Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.
4. Le modèle de récapitulatif visé au paragraphe 3 est repris à l'annexe III. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré.
5. Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe III pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2.
6. Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 5 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 9 tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.
7. Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 6 en informent les autres États membres et la Commission.
Organismes de contrôle
Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre. La liste de ces organismes est communiquée aux autres États membres et à la Commission au plus tard un mois avant la date de mise en application du présent règlement. Toute modification de ladite liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission, au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la modification.
Sanctions
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions des règlements concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.
Rapports
Avant le 30 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un état statistique reprenant la structure et l'activité des couvoirs, établi selon le modèle figurant à l'annexe IV.
Abrogation
Le règlement (CEE) n o 1868/77 est abrogé avec effet à partir du 1 er juillet 2008.
Les références faites au règlement abrogé et au règlement (CEE) n o 2782/75 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er juillet 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juin 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 61 ).
2 JO L 282 du 1.11.1975, p. 100 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
3 JO L 209 du 17.8.1977, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1792/2006 ( JO L 362 du 20.12.2006, p. 1 ).
4 JO L 163 du 24.6.2008, p. 6 .
Codes visés à l'article 2, paragraphe 2
| BE | pour la Belgique |
|---|---|
| BG | pour la Bulgarie |
| CZ | pour la République tchèque |
| DK | pour le Danemark |
| DE | pour la République fédérale d'Allemagne |
| EE | pour l'Estonie |
| IE | pour l'Irlande |
| EL | pour la Grèce |
| ES | pour l'Espagne |
| FR | pour la France |
| IT | pour l'Italie |
| CY | pour Chypre |
| LV | pour la Lettonie |
| LT | pour la Lituanie |
| LU | pour le Luxembourg |
| HU | pour la Hongrie |
| MT | pour Malte |
| NL | pour les Pays-Bas |
| AT | pour l'Autriche |
| PL | pour la Pologne |
| PT | pour le Portugal |
| RO | pour la Roumanie |
| SI | pour la Slovénie |
| SK | pour la Slovaquie |
| FI | pour la Finlande |
| SE | pour la Suède |
| UK | pour le Royaume-Uni |
Mentions visées à l'article 3, paragraphe 4
| — | en bulgare | : | яйца за люпене |
|---|---|---|---|
| — | en espagnol | : | huevos para incubar |
| — | en tchèque | : | násadová vejce |
| — | en danois | : | Rugeæg |
| — | en allemand | : | Bruteier |
| — | en estonien | : | Haudemunad |
| — | en grec | : | αυγά προς εκκόλαψιν |
| — | en anglais | : | eggs for hatching |
| — | en français | : | œufs à couver |
| — | en italien | : | uova da cova |
| — | en letton | : | inkubējamas olas |
| — | en lituanien | : | kiaušiniai perinimui |
| — | en hongrois | : | Keltetőtojás |
| — | en maltais | : | bajd tat-tifqis |
| — | en néerlandais | : | Broedeieren |
| — | en polonais | : | jaja wylęgowe |
| — | en portugais | : | ovos para incubação |
| — | en roumain | : | ouă puse la incubat |
| — | en slovaque | : | násadové vajcia |
| — | en slovène | : | valilna jajca |
| — | en finnois | : | munia haudottavaksi |
| — | en suédois | : | Kläckägg |
RÉCAPITULATIF MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES ŒUFS À COUVER ET DES POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR
PARTIE I
| Pays: | Année: | 1 000 pièces |
|---|
| Description | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.: Œufs à couver mis en incubation | Coquelets, poules, poulets | Grands-parents et parents | ponte | ||||||||||||
| Utilisation | ponte | ||||||||||||||
| Grands-parents et parents | chair | ||||||||||||||
| Utilisation | chair | ||||||||||||||
| mixte | |||||||||||||||
| Canards | Utilisation | ||||||||||||||
| Oies | |||||||||||||||
| Dindes | |||||||||||||||
| Pintades | |||||||||||||||
| B.: Utilisation des poussins | Coquelets, poules, poulets | Grands-parents et parents femelles | ponte | ||||||||||||
| Femelles destinées à la ponte | ponte | ||||||||||||||
| Grands-parents et parents femelles | chair | ||||||||||||||
| Mâles et femelles pour engraissement | chair | ||||||||||||||
| mixte | |||||||||||||||
| Canards | Mâles et femelles pour engraissement | ||||||||||||||
| Oies | |||||||||||||||
| Dindes | |||||||||||||||
| Pintades | |||||||||||||||
| Coquelets, poules, poulets | Coquelets de sexage |
COMMERCE EXTÉRIEUR DE POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR
PARTIE II
| Pays: | Année: | 1 000 pièces |
|---|
| Commerce intracommunautaire | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTATIONS | Coquelets, poules, poulets | Poussins: grands-parents et parents femelles | ponte | ||||||||||||
| Poussins: destination | ponte | ||||||||||||||
| Poussins: grands-parents et parents femelles | chair | ||||||||||||||
| Poussins: destination | chair | ||||||||||||||
| mixte | |||||||||||||||
| Canards | |||||||||||||||
| Oies | |||||||||||||||
| Dindes | Poussins: destination | ||||||||||||||
| Pintades | |||||||||||||||
| EXPORTATIONS | Coquelets, poules, poulets | Poussins: grands-parents et parents femelles | ponte | ||||||||||||
| Poussins: destination | ponte | ||||||||||||||
| Poussins: grands-parents et parents femelles | chair | ||||||||||||||
| Poussins: destination | chair | ||||||||||||||
| mixte | |||||||||||||||
| Canards | |||||||||||||||
| Oies | |||||||||||||||
| Dindes | Poussins: destination | ||||||||||||||
| Pintades |
| Importations de … et exportations vers les pays tiers | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPORTATIONS | Coquelets, poules, poulets | Poussins: grands-parents et parents femelles | ponte | ||||||||||||
| Poussins: destination | ponte | ||||||||||||||
| Poussins: grands-parents et parents femelles | chair | ||||||||||||||
| Poussins: destination | chair | ||||||||||||||
| mixte | |||||||||||||||
| Canards | |||||||||||||||
| Oies | |||||||||||||||
| Dindes | Poussins: destination | ||||||||||||||
| Pintades | |||||||||||||||
| EXPORTATIONS | Coquelets, poules, poulets | Poussins: grands-parents et parents femelles | ponte | ||||||||||||
| Poussins: destination | ponte | ||||||||||||||
| Poussins: grands-parents et parents femelles | chair | ||||||||||||||
| Poussins: destination | chair | ||||||||||||||
| mixte | |||||||||||||||
| Canards | |||||||||||||||
| Oies | |||||||||||||||
| Dindes | Poussins: destination | ||||||||||||||
| Pintades |
| Destinataires | : | 1.: Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. | 1. | Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. | 2. | Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, BP 1907, Luxembourg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. | |||||
| 2. | Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, BP 1907, Luxembourg. |
STRUCTURE DES COUVOIRS ET UTILISATION
Le tableau ne comprend que les couvoirs ayant été en activité l’année précédente Les couvoirs à activité multiple sont repris sous chaque espèce de volaille effectivement produite. Pays: Région ( 1 ): … Année: Classe de grandeur Capacité Coqs, poules, poulets Nombre capacité ( 2 ) utilisation ( 3 ) 1 001 à 10 000 10 001 à 20 000 20 001 à 50 000 50 001 à 10 0000 100 001 à 200 000 200 001 à 500 000 500 001 et plus Ponte chair mixte Total Canards Oies Nombre capacité ( 2 ) utilisation ( 3 ) Nombre capacité ( 2 ) utilisation ( 3 ) 1 001 to 10 000 10 001 to 20 000 20 001 to 50 000 50 001 to 100 000 100 001 to 200 000 200 001 to 500 000 500 001 et plus Total Classe de grandeur Capacité Capacité Pintades Nombre capacité ( 2 ) utilisation ( 3 ) Nombre capacité ( 2 ) tilisation ( 3 ) 1 001 à 10 000 10 001 à 20 000 20 001 à 50 000 50 001 à 100 000 100 001 à 200 000 200 001 à 500 000 500 001 et plus Total
( 1 ) Belgique:: une seule région Bulgarie: une seule région République tchèque: une seule région Danemark: une seule région Allemagne: Bundesländer Estonie une seule région Irlande: une seule région Grèce: une seule région Espagne:: onze provinces France: régions de programme Italie: Regioni Chypre: une seule région Lettonie: une seule région Lituanie: une seule région Luxembourg: une seule région Hongrie: une seule région Malte: sune seule région Pays-Bas: une seule région Autriche une seule région Pologne: une seule région Portugal: une seule région Roumanie une seule région Slovénie: une seule région Slovaquie: une seule région Finlande: une seule région Suède: une seule région Royaume-Uni: onze régions administratives ( 2 ) En milliers d'unités. ( 3 ) Œufs mis en incubation au cours de l'année précédente, en milliers d'unités. Destinataires: 1. Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. 2. Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1 Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.
Tableau de correspondance
| Règlement (CEE) n o 2782/75 | Règlement (CEE) n o 1868/77 | Présent règlement |
|---|---|---|
| Article premier | — | Article premier |
| Article 3 | — | Article 2, paragraphe 1 |
| — | Article premier, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 2 et annexe I |
| — | Article premier, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 3 |
| Article 5, paragraphe 1 | — | Article 3, paragraphe 1 |
| — | Article 2, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 2 |
| — | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3, paragraphe 3 |
| — | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 3, paragraphe 6 |
| — | Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 3, paragraphe 3 |
| Article 5, paragraphe 2 | — | Article 3, paragraphe 4 et annexe II |
| Article 5, paragraphe 3 | — | Article 3, paragraphe 5 |
| Article 6 | — | Article 3, paragraphe 8 |
| — | Article 2, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 7 |
| Article 11 | — | Article 4, paragraphes 1 et 2 |
| Article 12 | — | Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
| — | Article 3 | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
| Article 13 | — | Article 5 |
| Article 7 | — | Article 6 |
| Article 8 | — | Article 7 |
| Article 9 | — | Article 8, paragraphes 1 et 2 |
| Article 10, paragraphe 1 | — | Article 8, paragraphe 3 |
| — | Article 4, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 4 |
| — | Article 4, paragraphe 2 | Article 8, paragraphe 5 |
| — | Article 4, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 6 |
| — | Article 4, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 7 |
| Article 16 | — | Article 9 |
| — | Article 5 | Article 10 |
| — | Article 6 | Article 11 |
| — | Article 7 | Article 12, premier alinéa |
| — | Article 8 | Article 13 |
| — | Annexe I | Annexe III |
| — | Annexe II | Annexe IV |
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"title": "Commission Regulation (EC) No 617/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs for hatching and farmyard poultry chicks",
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile",
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{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 617/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Bruteier und Küken von Hausgeflügel",
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