32008R0646•Règlement (CE) n o 646/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
32008R0646Regulation29 juil. 2008
du 8 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) n o 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2006/276/PESC du Conseil du 10 avril 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661/PESC 1 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie 2 a imposé des mesures restrictives conformément à la position commune 2006/276/PESC.
(2) Il y a lieu d’adapter le règlement (CE) n o 765/2006, afin de tenir compte des derniers changements intervenus dans la pratique des sanctions, qui portent sur l’identification des autorités compétentes, la responsabilité des infractions et la publication d’un avis concernant les procédures de mise à jour de certaines listes. Par souci de clarté, il convient de republier le texte complet des articles demandant à être modifiés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 765/2006 est modifié comme suit:
| 2) | L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. 2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.» | a) | nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; | b) | destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; | c) | destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; ou | d) | nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; | ||||||||
| b) | destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; | ||||||||
| c) | destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; ou | ||||||||
| d) | nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée. |
| 3) | L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État dans lequel ils résident ou sont établis, qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, et communiquent directement ou indirectement cette information à la Commission; et b) coopèrent avec les autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, lors de toute vérification de cette information. 2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.» | a) | fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État dans lequel ils résident ou sont établis, qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, et communiquent directement ou indirectement cette information à la Commission; et | b) | coopèrent avec les autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, lors de toute vérification de cette information. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État dans lequel ils résident ou sont établis, qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, et communiquent directement ou indirectement cette information à la Commission; et | ||||
| b) | coopèrent avec les autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, lors de toute vérification de cette information. |
| 4) | L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La Commission est habilitée à: a) modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et b) modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. 2. Un avis est publié concernant les procédures de transmission des informations se rapportant à l’annexe I.» | a) | modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et | b) | modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. |
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| a) | modifier l’annexe I sur la base des décisions prises concernant l’annexe IV de la position commune 2006/276/PESC; et | ||||
| b) | modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. |
L’article suivant est inséré: «Article 9 bis 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 et les identifient sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II. 2. Les États membres notifient leurs autorités compétentes, ainsi que leurs coordonnées, à la Commission pour le 31 juillet 2008 au plus tard et l’informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.»
L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2008. Par le Conseil La présidente C. LAGARDE
1 JO L 101 du 11.4.2006, p. 5 . Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2008/288/PESC ( JO L 95 du 8.4.2008, p. 66 ).
2 JO L 134 du 20.5.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
«ANNEXE II Sites internet indiquant les autorités compétentes visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 et adresse de notification à la Commission européenne BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.government.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat\_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519 GRÈCE http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ ESPAGNE www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAYS-BAS http://www.minbuza.nl/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI http://www.fco.gov.uk/en/business-trade/export-controls-sanctions/ Adresse de notification à la Commission européenne: Commission européenne DG Relations extérieures Direction A — Plate-forme de crises — Coordination politique dans la politique extérieure et de sécurité commune (PESC) Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tél. (32 2) 295 55 85 Fax (32 2) 299 08 73»
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