du 9 juillet 2008
modifiant le règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 1 , et notamment son article 185, paragraphe 1,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Conseil,
vu l'avis de la Cour des comptes 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la modification du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 (ci-après le «règlement financier général») par le règlement (CE, Euratom) n o 1995/2006 du Conseil 3 , il est nécessaire d'adapter le règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 de la Commission 4 afin de l'aligner sur le règlement financier général. Certaines modifications sont devenues nécessaires compte tenu de l’expérience acquise par les organismes communautaires existants.
(2) En ce qui concerne la différence entre le délai prévu pour les décisions de décharge relatives aux organismes communautaires et celui prévu pour le budget général dans le règlement financier général, le présent règlement devrait appliquer le délai fixé dans les actes de base instituant les organismes communautaires, dont il ne peut s'écarter. L'institution concernée et, le cas échéant, les organismes communautaires devraient donc s'efforcer, dans la pratique, d'éviter les difficultés et s'employer à l'avenir à harmoniser ces actes de base.
(3) Il conviendrait de préciser qu'une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne.
(4) Une transparence accrue à l'égard de l'autorité budgétaire devrait être assurée par le biais d'obligations nouvelles en matière d'information incombant aux organismes communautaires dans la procédure budgétaire, concernant en particulier les estimations des effectifs en personnel contractuel, les excédents, les recettes affectées et la renonciation à des recouvrements de créances constatées.
(5) Afin de garantir que les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles leur traitement se poursuit, des dispositions spécifiques devraient être prévues en ce qui concerne les pièces justificatives.
(6) Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, chaque organisme communautaire devrait établir une liste des créances, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la dette lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste devrait ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
(7) Afin d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds en provenance de leurs budgets, il convient de prévoir une obligation générale pour les organismes communautaires de communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds.
(8) La liste des éléments de recettes affectés s'est révélée incomplète et devrait donc être complétée conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement financier général.
(9) La publication du budget des organismes communautaires devrait être simplifiée, tout en préservant les prérogatives de l'autorité budgétaire et de la Cour des comptes.
(10) La procédure applicable aux virements que doivent arrêter les directeurs des organismes communautaires n'a pas été appliquée de manière cohérente et devrait par conséquent être clarifiée. L'autorité budgétaire devrait en particulier être informée des virements importants.
(11) Les demandes de paiement adressées à la Commission devraient être étayées et fondées sur une gestion des liquidités rigoureuse afin d'éviter les excédents en fin d'année.
(12) Les effets de l'activité à temps partiel sur le tableau des effectifs devraient être précisés afin de faciliter le recours à ce type d'activité, notamment dans les organismes communautaires de taille réduite.
(13) Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, les organismes communautaires devraient prendre part aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude.
(14) Afin de couvrir toutes les personnes intervenant dans les procédures de marchés publics et de subventions, il convient de préciser les dispositions concernant les situations de conflit d'intérêt.
(15) Le traitement d'opérations individuelles semblables concernant certains postes de dépenses courantes devrait être simplifié en ce qui concerne les obligations de vérification ex ante.
(16) La responsabilité financière des ordonnateurs devrait être expressément limitée aux cas de négligence grave et de faute intentionnelle.
(17) Afin de faciliter les opérations dans certains cas, les organismes communautaires devraient pouvoir utiliser un système de débit direct.
(18) Le directeur de l'organisme communautaire étant, en tant qu'ordonnateur, le supérieur hiérarchique du comptable, l'indépendance fonctionnelle du comptable dans l'exercice de ses tâches devrait être explicitement mentionnée.
(19) Il conviendrait de clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues de l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.
(20) Il est nécessaire de définir un ensemble de règles sur les redevances et taxes perçues par les organismes communautaires afin de répondre aux besoins de certains organismes communautaires financés par ce type de recettes.
(21) Les organismes communautaires devraient être en mesure de s'appuyer sur le savoir-faire de l'instance de la Commission spécialisée en matière d'irrégularités financières, mise en place conformément à l'article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, qui devrait devenir, par défaut, l'instance compétente pour les organismes communautaires, excepté lorsque ceux-ci décident de créer une instance ou de participer à une instance commune mise en place par plusieurs organismes communautaires.
(22) Les conditions d'utilisation, par les organismes communautaires, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n o 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne 5 , et les procédures de passation de marchés conjointes avec les États membres d'accueil devraient être précisées afin de renforcer la coopération avec les institutions, la coopération entre les organismes communautaires et la coopération avec les États membres d'accueil.
(23) Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés et étant donné que les organismes communautaires ne peuvent exercer certaines prérogatives exclusivement conférées aux institutions communautaires, ils devraient être tenus d'insérer des clauses contractuelles spécifiques dans leurs contrats et conventions de subventions conclus avec des tiers, leur permettant d'exercer certains droits, notamment la suspension et la résiliation de contrats et de procédures de marchés, et l'instauration d'un délai de prescription.
(24) Pour des motifs de transparence vis-à-vis de l'autorité budgétaire, il conviendrait de mettre en place une procédure d'information pour les projets ayant une incidence notable sur le budget administratif de l'organisme communautaire.
(25) Il est nécessaire de prévoir une procédure spécifique pour la sélection des experts, correspondant à celle établie dans le règlement financier général.
(26) La communication et la coopération devraient être renforcées entre le directeur de l'organisme communautaire et le conseil d'administration dans le cadre de la procédure de décharge.
(27) Conformément à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général, il convient de prévoir que, lorsque l'organisme communautaire arrête les modalités d'exécution de sa réglementation financière, l'adoption de ces modalités soit soumise à l'approbation préalable de la Commission.
(28) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) n o 2343/2002 est modifié comme suit:
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L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget de l'organisme communautaire (ci-après dénommé “le budget”) respectent les principes d’unité et de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.»
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À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le budget comporte des crédits non dissociés et, lorsque des exigences de fonctionnement le justifient, des crédits dissociés. Ces derniers donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement.»
- L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits décidés par le conseil d'administration figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté. 2. Les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1 er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n’est pas applicable.».
- À l'article 16, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Les organismes communautaires fournissent, au plus tard le 31 mars de l'année n, une estimation de l'excédent d'exploitation de l'année n–1, qui doit être reversé ultérieurement au budget communautaire de l'année n, afin de compléter les informations déjà disponibles sur l'excédent de l'année n–2. La Commission tient dûment compte de ces informations lorsqu'elle évalue les besoins financiers des organismes communautaires pour l'année n+1.»
- L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 1. Le directeur peut procéder à des virements de chapitre à chapitre et d'article à article sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. 2. Au-delà de la limite visée au paragraphe 1, le directeur peut proposer au conseil d'administration des virements de crédits de titre à titre. Le conseil d'administration dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer à ces virements; passé ce délai, ils sont réputés adoptés. 3. Les propositions de virement et les virements effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnés des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés. 4. Le directeur informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais des virements effectués. Il informe l'autorité budgétaire de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.»
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À l’article 33, l'alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'organisme communautaire participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude.».
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À l'article 34, paragraphe 1, les termes «règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommés “le statut”)» sont remplacés par «le statut».
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À l’article 35, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'organisme communautaire. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l’autorité compétente. 2. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'une personne visée au paragraphe 1 est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.»
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À l'article 38, paragraphe 6, les phrases suivantes sont ajoutées: «Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 45/2001 s'appliquent.»
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À l'article 39, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins de la vérification ex ante, l'ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux. Dans le cas visé au deuxième alinéa, l'ordonnateur compétent, selon son évaluation des risques, effectue une vérification ex post appropriée, conformément au paragraphe 4.»
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À l'article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'ordonnateur rend compte au conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses. Le rapport annuel d’activités indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L’auditeur interne au sens de l’article 71 prend connaissance du rapport annuel d’activités ainsi que des autres éléments d’information identifiés.»
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À l'article 44, le paragraphe suivant est ajouté: «Les paiements des régies d’avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l’article 66, paragraphe 1 bis , chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.»
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Au titre IV, chapitre 3, le titre de la section 2 est remplacé par le suivant: «Section 2 Règles applicables à l’ordonnateur et aux ordonnateurs délégués ou subdélégués»
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L'article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 L'organisme communautaire présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la subvention communautaire appuyées par une prévision de trésorerie, conformément à l'article 15, paragraphe 5.»
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À l'article 53, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les contrats et les conventions de subventions conclus par l'organisme communautaire prévoient que toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément au règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 de la Commission . Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus à l'organisme communautaire, notamment le taux de ces intérêts, figurent explicitement dans les contrats et conventions de subventions. JO L 357 du 31.12.2002, p. 1 .» "
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À l'article 55, paragraphe 3, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. Cette renonciation fait l'objet d'une décision dûment motivée de l'ordonnateur. L'ordonnateur ne peut déléguer une telle décision que pour les créances portant sur un montant inférieur à 5 000 EUR.»
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Au titre IV, chapitre 4, section 5, les articles 58 bis et 58 ter sont insérés: «Article 58 bis Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l'organisme communautaire sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. L’organisme communautaire établit une liste des créances de l’organisme indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu’aucun paiement ou aucun paiement significatif n’a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données. Article 58 ter Les créances détenues par l’organisme communautaire sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’organisme communautaire, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans, qui est stipulé dans les contrats et conventions de subventions conclus par l'organisme communautaire.»
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L'article 59 est remplacé par le texte suivant: «Article 59 Dans la mesure où des redevances ou taxes visées à l'article 5, point a), sont perçues par l'organisme communautaire, celles-ci font au début de chaque exercice l'objet d'une estimation globale provisoire. Lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d'administration, l'ordonnateur peut s'abstenir d'émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l'organisme communautaire sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit et indique leur nombre et leur montant global dans le rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Lorsque l'organisme communautaire utilise un système de facturation séparé, le comptable inscrit régulièrement, et au moins sur une base mensuelle, la somme cumulée des redevances ou charges reçues dans les comptes. En règle générale, la prestation des services en vertu des missions confiées n'est effectuée par l'organisme communautaire qu'après paiement en entier du montant de la redevance ou de la taxe correspondante. Si, à titre exceptionnel, il y a eu prestation de service sans paiement préalable de la taxe ou redevance correspondante, les sections 3, 4 et 5 du présent chapitre s’appliquent.»
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À l'article 60, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: «Le programme de travail comprend des objectifs détaillés et des indicateurs de performance.»
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L'article 62 est remplacé par le texte suivant: «Article 62 1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l’ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers. 2. Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu’au 31 décembre de l’année n+1. Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n. À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non couvert par un engagement juridique de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent. 3. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 11. Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 67 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l'objet d'un dégagement.»
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À l'article 66, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis . Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.»
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L'article 74 est remplacé par le texte suivant: «Article 74 1. En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement financier général et du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article. 2. L'organisme communautaire peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur, à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organismes communautaires. 3. L'organisme communautaire participe à la base de données centrale commune créée et gérée par la Commission conformément à l'article 95 du règlement financier. 4. L'organisme communautaire peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission, les offices interinstitutionnels ou le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n o 2965/94 , pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces derniers assurent. 5. L'organisme communautaire peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Le cas échéant, l'article 125 quater du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 s'applique mutatis mutandis. 6. Aux fins de l'application de l'article 101 du règlement financier général, l'appel d'offres prévoit que l'organisme communautaire peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. 7. Aux fins de l'application de l'article 103 du règlement financier général, les appels d'offres lancés par l'organisme communautaire prévoient que ce dernier peut suspendre la procédure et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure, conformément aux conditions fixées par ledit article. Aux fins de l'application de l'article 103 du règlement financier général, les contrats conclus par l'organisme communautaire avec des opérateurs économiques stipulent que cet organisme peut prendre les mesures visées dans ledit article, conformément aux conditions qui y sont fixées. JO L 314 du 7.12.1994, p. 1 .» "
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Les titres V bis et V ter suivants sont insérés: «TITRE V bis PROJETS AYANT DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES POUR LE BUDGET Article 74 bis Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet qui peut avoir des incidences financières significatives pour le financement de son budget administratif, en particulier les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l'autorité budgétaire a l'intention de délivrer un avis, elle notifie à l'organisme communautaire concerné, dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur le projet, son intention de délivrer un tel avis. À défaut de réponse, l'organisme communautaire peut procéder à l'opération projetée. Cet avis est transmis à l'organisme communautaire dans un délai de quatre semaines à compter de la notification visée au deuxième alinéa. TITRE V ter EXPERTS Article 74 ter L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'organisme communautaire, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. L'organisme communautaire peut également recourir aux listes d'experts établies par la Commission ou par d'autres organismes communautaires.»
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L'article 75 est remplacé par le texte suivant: «Article 75 1. Si l'organisme communautaire peut accorder des subventions conformément à son acte constitutif ou par délégation de la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier général, les dispositions pertinentes du règlement financier général et du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les subventions sont couvertes par des conventions écrites entre l'organisme communautaire et le bénéficiaire. 3. Aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 2, du règlement financier général, les conventions de subventions conclues par l'organisme communautaire disposent que ce dernier peut suspendre, réduire ou supprimer la subvention dans les cas visés à l'article 183 du règlement (CE, Euratom) n o 2342 après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.»
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À l'article 76, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Les comptes de l'organisme communautaire sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice. Le rapport rend compte, notamment, du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.»
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Les articles 82 et 83 sont remplacés par le texte suivant: «Article 82 Le comptable communique, au plus tard pour le 1 er mars suivant l'exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, visé à l'article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l'article 128 du règlement financier général. Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos. Article 83 1. Selon les dispositions de l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier général, la Cour des comptes formule, au plus tard pour le 15 juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme communautaire. 2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration qui rend un avis sur ces comptes. 3. Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au plus tard pour le 1 er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. 4. Les comptes définitifs de l'organisme communautaire, consolidés avec ceux de la Commission, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au 15 novembre suivant l'exercice clos. 5. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre suivant l’exercice clos. L’organisme communautaire adresse ses réponses simultanément à la Commission.»
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L'article 94 est remplacé par le texte suivant: «Article 94 1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'année n+2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge. 2. Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée. 3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le conseil d'administration, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.»
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L'article 97 est supprimé.
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L'article 99 est remplacé par le texte suivant: «Article 99 Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, arrête, en tant que de besoin et avec l'accord préalable de la Commission, les modalités d'exécution détaillées du règlement financier de l'organisme communautaire.».
Article 2
Chaque organisme visé à l'article 185 du règlement financier général modifie son règlement financier pour le 10 janvier 2009 au plus tard.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2008. Par la Commission Dalia GRYBAUSKAITĖ Membre de la Commission
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1525/2007 ( JO L 343 du 27.12.2007, p. 9 ).
2 JO C 23 du 28.1.2008, p. 1 .
3 JO L 390 du 30.12.2006, p. 1 .
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 .
5 JO L 314 du 7.12.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1645/2003 ( JO L 245 du 29.9.2003, p. 13 ).