32008R0666•Règlement (CE) n o 666/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo
32008R0666Regulation17 juil. 2008
du 15 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) n o 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2008/369/PESC du Conseil du 14 mai 2008 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo 1 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 889/2005 2 a institué certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée «RDC»), conformément à la position commune 2005/440/PESC du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo 3 , et à la résolution 1596 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu’aux résolutions ultérieures pertinentes.
(2) Par la résolution 1807 (2008) du 31 mars 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, entre autres, de modifier la portée des mesures restrictives imposées à la fourniture de certains types d’assistance technique, de manière à limiter les restrictions aux personnes et aux entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la RDC. Le 14 mai 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/369/PESC, qui donne effet à la résolution 1807 (2008) et abroge la position commune 2005/440/PESC.
(3) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 889/2005,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 889/2005 est modifié comme suit:
| 1) | l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Il est interdit: a) de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; b) de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, de toute fourniture, de tout transfert ou de toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, de toute vente, de toute fourniture ou de tout transfert d’assistance technique ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). 2. La fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière à toute personne, à toute entité ou à tout organisme gouvernemental ou non, en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d’une assistance de ce type à la Mission de l’Organisation des Nations unies en RDC («MONUC») conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), est notifiée à l’avance au comité des sanctions. De telles notifications devraient contenir toutes les informations pertinentes, y compris, s’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date de livraison proposée et l’itinéraire des envois.»; | a) | de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; | b) | de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, de toute fourniture, de tout transfert ou de toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, de toute vente, de toute fourniture ou de tout transfert d’assistance technique ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; | c) | de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; | ||||||
| b) | de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, de toute fourniture, de tout transfert ou de toute exportation d’armes et de matériels connexes ou de toute offre, de toute vente, de toute fourniture ou de tout transfert d’assistance technique ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute entité non gouvernementale ou personne menant des activités sur le territoire de la RDC; | ||||||
| c) | de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de promouvoir les opérations visées aux points a) et b). |
| 2) | l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes — mentionnées dans les sites web énumérés en annexe — de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peuvent autoriser la fourniture: a) d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la MONUC ou à être utilisée par celle-ci; b) d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d’une aide ou de services de ce type a été notifiée à l’avance au comité des sanctions, conformément à l’article 2, paragraphe 2. 2. Aucune autorisation n’est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.»; | a) | d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la MONUC ou à être utilisée par celle-ci; | b) | d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d’une aide ou de services de ce type a été notifiée à l’avance au comité des sanctions, conformément à l’article 2, paragraphe 2. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à des armes et à des matériels connexes, lorsque cette aide est exclusivement destinée à appuyer la MONUC ou à être utilisée par celle-ci; | ||||
| b) | d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d’une aide ou de services de ce type a été notifiée à l’avance au comité des sanctions, conformément à l’article 2, paragraphe 2. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008. Par le Conseil Le président M. BARNIER
1 JO L 127 du 15.5.2008, p. 84 .
2 JO L 152 du 15.6.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1377/2007 ( JO L 309 du 27.11.2007, p. 1 ).
3 JO L 152 du 15.6.2005, p. 22 .
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