32008R0700•Règlement (CE) n o 700/2008 de la Commission du 23 juillet 2008 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b-k, VIII, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas
32008R0700Regulation21 mai 2008
du 23 juillet 2008
interdisant la pêche du cabillaud dans les zones VII b-k, VIII, IX et X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 2 , et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 3 prévoit des quotas pour 2008.
(2) Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.
(3) Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Interdictions
L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2008. Par la Commission Fokion FOTIADIS Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2007 ( JO L 192 du 24.7.2007, p. 1 ).
2 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1967/2006 ( JO L 409 du 30.12.2006, p. 11 ), rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6 .
3 JO L 19 du 23.1.2008, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 641/2008 ( JO L 178 du 5.7.2008, p. 17 ).
| N o | 19/T&Q |
|---|---|
| État membre | NLD |
| Stock | COD/7X7A34 |
| Espèce | Cabillaud ( Gadus morhua ) |
| Zone | VII b-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1 |
| Date | 21.5.2008 |
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