du 24 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) n o 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 40,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 2 , et notamment son article 50, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le sucre blanc produit par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée peut, dans certains cas, être ultérieurement transformé en sucre blanc répondant à des exigences particulières. Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 952/2006 de la Commission 3 , la production de sucre correspond à la quantité totale de sucre blanc produite par une entreprise donnée au cours d'une campagne de commercialisation donnée. Afin d'éviter une double prise en compte, il convient d'exclure de cette production le sucre blanc qui résulte d'une transformation ultérieure du sucre blanc.
(2) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 952/2006 prévoit deux méthodes pour déterminer la teneur en sucre des sirops selon que ces derniers sont considérés comme des produits intermédiaires ou non. Une de ces méthodes étant dépassée, il convient de procéder à une simplification et de ne plus mentionner que l'autre méthode, fondée sur la teneur en sucre extractible. Toutefois, dans le cas particulier des sirops produits à partir de sucre inverti, il est nécessaire de recourir à la méthode de chromatographie liquide à haute performance, qui est la seule méthode possible d'un point de vue technique. Enfin, compte tenu des progrès techniques, il y a lieu de ne mentionner que la méthode réfractométrique en ce qui concerne la détermination de la teneur en matière sèche. Il convient d'appliquer les modifications à compter du 1 er octobre 2008 afin de répondre aux attentes légitimes des producteurs de sucre.
(3) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 952/2006 définit la production des entreprises aux fins de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre dans le cas particulier où une entreprise externalise sa production. Cette production externalisée est considérée, sous certaines conditions, comme étant la production du commettant, notamment lorsque la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs. Cette condition a été adaptée à la lumière du retrait préventif décidé pour la campagne de commercialisation 2006/2007, de telle manière qu'elle se réfère à la somme des seuils de retrait préventif du transformateur et du commettant et non à la somme des quotas. Le règlement (CE) n o 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) n o 318/2006 4 a introduit un seuil de retrait préventif pour la campagne de commercialisation 2007/2008. Le règlement (CE) n o 1260/2007 du Conseil 5 , qui modifie le règlement (CE) n o 318/2006, prévoit que la Commission peut décider chaque année d'un seuil de retrait préventif. Il y a donc lieu de modifier la condition relative à l'externalisation fixée à l'article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n o 952/2006, de manière à ce qu'elle se réfère à la somme des seuils de retrait préventif du transformateur et du commettant et non à la somme des quotas.
(4) Il convient de prévoir une assistance mutuelle entre États membres afin de garantir des contrôles efficaces.
(5) Les importations préférentielles dans la Communauté de sucre en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que des pays les moins avancés augmenteront progressivement à partir du 1 er octobre 2009. En 2012, ces importations représenteront plus de 25 % de la consommation de sucre de la Communauté. Il convient que le système d'information sur les prix comprenne les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance de ces pays, ainsi que les quantités importées, actuellement disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes.
(6) La transmission des prix du sucre aux fins du système d'enregistrement des prix s'effectue dans le cadre d'un système transitoire, prévoyant des transmissions trimestrielles à la Commission par les opérateurs agréés. Un système de transmission informatisé définitif a été élaboré. Ce système permettra un transfert mensuel des prix par les opérateurs agréés à l'État membre, suivi d'un transfert des moyennes de prix nationales par les États membres à la Commission. Il convient que les dispositions relatives au système définitif remplacent les dispositions relatives au système transitoire.
(7) À compter du 1 er octobre 2008, le règlement (CE) n o 1234/2007 remplacera le règlement (CE) n o 318/2006. Au lieu de transférer dans le règlement OCM unique l'annexe II du règlement (CE) n o 318/2006 concernant les conditions d'achat des betteraves, l'article 50 du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit que la Commission arrête des modalités d'application à cet égard. Il y a donc lieu d'ajouter au règlement (CE) n o 952/2006 les dispositions actuellement contenues dans l'annexe II du règlement (CE) n o 318/2006.
(8) Le stock communautaire à la fin de chaque campagne de commercialisation est un élément important pour l'évaluation de la situation du marché du sucre en prévision d'éventuelles décisions relatives à la gestion du marché, notamment du retrait. Dans certaines usines, la transformation du sucre pour la nouvelle campagne de commercialisation démarre en été, et la nouvelle production augmente les stocks de fin de mois des fabricants de sucre. Afin de connaître le stock communautaire exact à la fin de la campagne de commercialisation, il faut que les fabricants de sucre agréés et les États membres communiquent, pour les mois de juillet, d'août et de septembre, la part de leur stocks de fin de mois qui résulte de la production de la campagne de commercialisation suivante.
(9) L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 318/2006 prévoit qu'une aide au stockage privé de sucre blanc peut être allouée aux fabricants de sucre qui bénéficient d'un quota, sur la base de l'évolution des prix sur le marché reflétée par les prix de marché enregistrés. Afin de pouvoir mettre en œuvre le régime d'aide rapidement et lorsque la situation l'exige, il y a lieu d'ajouter au règlement (CE) n o 952/2006 les modalités d'application du régime de stockage privé au titre de la campagne 2007/2008.
(10) Il convient de déterminer l'aide au stockage privé de sucre blanc par voie d'adjudication afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles, d'augmenter la transparence et de renforcer la concurrence entre fabricants.
(11) La période de stockage obligatoire se termine le 31 octobre 2008. Il convient donc de ne pas introduire d'offres après le 31 juillet 2008, afin d'éviter qu'une aide ne soit octroyée pour une période de stockage inférieure à trois mois, considérée comme insuffisante pour exercer un effet sur les prix du marché.
(12) Il convient de prévoir l'ouverture d'une adjudication lorsque les prix moyens communautaires du sucre blanc sont inférieurs au prix de référence et susceptibles de se maintenir à ce niveau. Il convient de déterminer un seuil pour le prix du marché en dessous duquel une aide au stockage privé est jugée nécessaire. Il y a lieu de fixer le seuil pour le prix moyen communautaire à 85 % du prix de référence.
(13) Le processus de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté a créé une différenciation régionale, caractérisée par des régions excédentaires (en raison de la production locale ou des importations) et des régions déficitaires. Les régions excédentaires devraient connaître une pression à la baisse sur les prix au niveau des producteurs du fait que l'offre locale dépasse la demande locale. En revanche, dans les régions déficitaires, les prix devraient être plus soutenus au niveau des producteurs en raison de la rareté de l'offre locale par rapport à la demande locale. Le prix moyen communautaire ne reflétera pas entièrement la baisse des prix dans certains États membres. Il est donc nécessaire de prévoir une ouverture de l'adjudication limitée aux États membres dans lesquels les prix moyens nationaux descendent en dessous de 80 % du prix de référence.
(14) Il est nécessaire de préciser les exigences que doit remplir le sucre blanc pour pouvoir bénéficier d'une aide au stockage privé.
(15) Il convient que les offres contiennent toutes les informations nécessaires à leur évaluation et que les communications entre États membres et la Commission soient définies.
(16) Sur la base des offres reçues, une aide maximale peut être fixée. Toutefois, il peut arriver qu'aucune des offres reçues ne puisse être acceptée.
(17) Il y a lieu de préciser les informations nécessaires à l'établissement du contrat de stockage ainsi que les dates de début et de fin de la période de stockage contractuel et les obligations contractuelles du fabricant de sucre.
(18) Il convient qu'une garantie permette d'assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) n o 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles 6 .
(19) À la lumière de l'évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, la Commission peut donner la possibilité aux parties contractantes de disposer du sucre faisant l'objet des contrats avant la fin de la période de stockage contractuel.
(20) Afin d'assurer une gestion adéquate du régime, il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l’aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.
(21) Il convient d'adapter, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, l'attribution de la quantité maximale de 600 000 tonnes pour l'achat à l'intervention fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 318/2006, afin de tenir compte des modifications des quotas des États membres ainsi que de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
(22) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 952/2006 est modifié comme suit:
- L'article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2206, en ce qui concerne notamment la détermination de la production, l'agrément des fabricants et des raffineries, le régime des prix et des quotas, les conditions de l'achat et de la vente de sucre à l'intervention, ainsi que le stockage privé pour la campagne de commercialisation 2007/2008.»
-
À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.»
-
L'article 14 bis suivant est inséré après l'article 14: «Article 14 bis Informations supplémentaires Outre les prix relevés au niveau communautaire conformément à l'article 14 du présent règlement, la Commission communique également au comité de gestion du sucre les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que les quantités importées, dans le cadre des régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques , et en provenance des pays les moins avancés, énumérés à l'annexe I, colonne D, du règlement (CE) n o 980/2005 du Conseil , sur la base des déclarations en douane et des données disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes. JO L 348 du 31.12.2007, p. 1 ." JO L 169 du 30.6.2005, p. 1 .» "
-
L'article 15 bis suivant est inséré après l'article 15: «Article 15 bis Dispositions finales pour la transmission des données de prix Chaque entreprise soumise à l'obligation prévue à l'article 13 communique, avant le 15 de chaque mois, les données établies conformément à l'article 13, paragraphe 1, à l'État membre qui a délivré l'agrément. La première communication à l'État membre est transmise avant le 15 août 2008 et concerne les données établies aux mois de mai et de juin 2008. Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent. La réception, le traitement et le stockage des données par les États membres et la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données qui s'impose. Sur simple demande adressée à l'État membre, la Commission peut avoir accès aux données transmises par les différents opérateurs agréés conformément à l'article 13, paragraphe 1. Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi conformément à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, raison sociale et adresse.»
-
L'article 16 bis suivant est inséré après l'article 16: «Article 16 bis Conditions d'achat des betteraves Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison visés à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007 sont conformes aux conditions d'achat fixées à l'annexe II du présent règlement.»
-
L'annexe devient l'annexe I et est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.
-
Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
L'article 1 er , points 2 b), 2 c), 2 d), 7 et 12 s'appliquent à compter du 1 er octobre 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ).
2 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 61 ).
3 JO L 178 du 1.7.2006, p. 39 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 551/2007 ( JO L 131 du 23.5.2007, p. 7 ).
4 JO L 78 du 17.3.2007, p. 20 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1263/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 15 ).
5 JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 .
6 JO L 205 du 3.8.1985, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).
«ANNEXE I Quantités par État membre visées à l'article 23, paragraphe 3, pour la campagne de commercialisation 2007/2008 (tonnes) État membre Quantités Belgique 31 615 Bulgarie 170 République tchèque 13 346 Danemark 16 213 Allemagne 130 985 Grèce 5 687 Espagne 31 790 France (métropole) 130 447 France (DOM) 17 208 Italie 27 012 Lituanie 4 013 Hongrie 10 699 Pays-Bas 33 376 Autriche 14 541 Pologne 63 513 Portugal (continental) 537 Portugal (Açores) 357 Roumanie 3 912 Slovaquie 5 278 Finlande 3 225 Suède 12 306 Royaume-Uni 43 769 »
«ANNEXE II Conditions d'achat des betteraves, visées à l'article 16 bis POINT I Aux fins de la présente annexe, on entend par “parties contractantes”: a) les entreprises sucrières (ci-après dénommées “fabricants”); b) les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés “vendeurs”). POINT II 1. Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota. 2. Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions. POINT III 1. Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 50, paragraphe 3, point a) et, le cas échéant, point b), du règlement (CE) n o 1234/2007. Dans le cas des quantités visées à l'article 50, paragraphe 3, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 49, paragraphe 1. 2. Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison. Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre. 3. Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison. 4. Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 50, paragraphe 3, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 50, paragraphe 3, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. POINT IV 1. Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps. 2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger. POINT V 1. Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves. 2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. 3. Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente. 4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants. POINT VI 1. Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves. 2. Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. POINT VII 1. Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception. 2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons. POINT VIII Le contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes: a) en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; b) par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves; c) par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais. POINT IX 1. Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes: a) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; b) la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé; c) la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage; d) le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause. Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa. 2. Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c). POINT X 1. Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves. 2. Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. POINT XI Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. POINT XII 1. Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe III, partie II, point 11, du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoient des clauses d'arbitrage. 2. Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. 3. Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment: a) des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota; b) des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4; c) le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2; d) des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; e) une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer; f) la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; g) le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives; h) des indications concernant: i) la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b), ii) les frais visés au point IX, paragraphe 1 c), iii) la compensation visée au point IX, paragraphe 1 d); i) l'enlèvement des pulpes par le vendeur; j) sans préjudice de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre. POINT XIII Lorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition. Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.»