du 25 juillet 2008
portant modalités communes d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le stockage et les mouvements de produits achetés par un organisme payeur ou un organisme d'intervention
(version codifiée)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 1 , et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 3515/92 de la Commission du 4 décembre 1992 portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n o 1055/77 du Conseil relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention 2 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Les échanges des produits en cause sont connus par les autorités compétentes. Il est dès lors souhaitable, par souci de simplification administrative, de ne pas soumettre les produits détenus par un organisme payeur ou un organisme d'intervention à la présentation d'un certificat, lorsque ceux-ci sont exportés vers un pays tiers pour y être stockés ou sont ramenés dans l'État membre de départ.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application de l'article 39 du règlement (CE) n o 1234/2007.
CHAPITRE 2 PRODUITS D'INTERVENTION TRANSPORTÉS DANS UN PAYS TIERS POUR Y ÊTRE STOCKÉS Article 2 Dans les cas visés à l'article 39, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) n o 1234/2007, lorsqu'ils sont exportés vers un pays tiers pour y être stockés, les produits sont accompagnés du document visé à l'article 3 du présent règlement, et la déclaration d'exportation est déposée au bureau douanier compétent de l'État membre où se trouve l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention responsable des produits. La déclaration d’exportation et, le cas échéant, le document de transit communautaire externe ou le document national équivalent portent l’une des mentions figurant à l’annexe I. Aucun certificat d'exportation ne doit être présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Article 3 Le document visé à l'article 2 du présent règlement est délivré par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention de l'État membre de départ; il porte un numéro et indique: a) la description des produits ainsi que, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer les contrôles; b) le nombre, la nature et, le cas échéant, les marques et numéros des colis; c) la masse brute et nette des produits; d) une référence à l'article 39 du règlement (CE) n o 1234/2007, précisant que les produits sont destinés au stockage; e) l'adresse du lieu de stockage prévu. En cas d'application de l'article 2, le document est conservé par le bureau de douane où la déclaration d'exportation a été déposée, et une copie de ce document accompagne le produit. Article 4 1. Lorsque des produits détenus par un organisme payeur ou un organisme d'intervention et stockés dans un pays tiers sont ensuite réimportés, sans avoir été vendus, dans l'État membre dont relève cet organisme: a) la réimportation est effectuée conformément à l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1234/2007; et b) aucun certificat d'importation ne doit être présenté. 2. En outre, les documents ci-après doivent être présentés au bureau de douane de réimportation: a) l'exemplaire visé, destiné à l'exportateur, de la déclaration d'exportation relative aux produits en cause délivrée lors de l'exportation vers le pays tiers de stockage, ou une copie ou une photocopie de ce document certifiée conforme par le bureau de douane émetteur de l'original; b) un document délivré par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention détenteur, reprenant les indications prévues à l'article 3, points a) à d). Lesdits documents sont conservés par le bureau de douane de réimportation.
CHAPITRE 3 PRODUITS D'INTERVENTION TRANSFÉRÉS D'UN ORGANISME PAYEUR OU ORGANISME D'INTERVENTION À UN AUTRE Article 5 Dans les cas visés à l’article 39, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) n o 1234/2007, lorsque des produits sont expédiés vers un autre État membre dans le cadre d’une opération de transfert, ces produits sont accompagnés de l’exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 912 bis à 912 octies du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission 4 . L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l'organisme payeur ou l’organisme d’intervention expéditeur et porte, dans la case 104, une des mentions figurant à l’annexe II du présent règlement. Le numéro du présent règlement est indiqué dans la case 107. L'État membre peut autoriser la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 par une instance désignée à cet effet autre que l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention. L'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l'organisme payeur ou à l'organisme d'intervention expéditeur, après avoir été dûment contrôlé et annoté par l'organisme payeur ou l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel les produits sont transférés.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Article 6 Le règlement (CEE) n o 3515/92 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 61 ).
2 JO L 355 du 5.12.1992, p. 15 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1847/2006 ( JO L 355 du 15.12.2006, p. 21 ).
3 Voir l'annexe III.
4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .
Mentions visées à l’article 2, deuxième alinéa:
Mentions visées à l’article 5, premier alinéa:
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Tableau de correspondance