du 15 juillet 2008
relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
(version codifiée)
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl 1 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 2 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère.
(3) Sans préjudice du recours, susceptible d’intervenir, en tant que de besoin, dans l’avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) n o 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique 3 , la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l’accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et susceptibles d’être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.
(4) Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l’unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.
(5) Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l’objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d’importation en cas de non-respect.
(6) La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu’aux niveaux qui ont existé avant l’accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d’instaurer une procédure permettant d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.
(7) Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’appliquer la procédure visée à l’article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants 4 .
(8) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 5 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l’annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d’application du présent règlement conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:
a) l’annexe I du traité;
b) le règlement (CE) n o 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose 6 ;
c) le règlement (CEE) n o 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine 7 ;
d) le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 8 .
Article 2
1. Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1 er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article.
2. La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasser 9 : a) 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»; b) 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.
Article 3
1. Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l’article 2, paragraphe 2, pour les produits mentionnés à l’article 1 er , en tenant compte du degré de contamination du pays d’origine. Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d’exportation. Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l’application de l’article 2, paragraphe 1, y compris l’interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d’une manière générale pour un produit déterminé.
2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l’application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
3. Lorsque des cas de non-respect répété des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2. Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de l’importation des produits originaires du pays tiers en cause.
Article 4
Les modalités d’application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l’annexe I et à la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.
Article 5
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Article 6
Le règlement (CEE) n o 737/90 du Conseil, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe III, est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il expire:
a) le 31 mars 2010, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l’article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;
b) dès l’entrée en vigueur du règlement de la Commission visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) n o 3954/87, si cette entrée en vigueur intervient avant le 31 mars 2010.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2008. Par le Conseil Le président M. BARNIER
1 JO L 82 du 29.3.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).
2 Voir l'annexe III.
3 JO L 371 du 30.12.1987, p. 11 . Règlement modifié par le règlement (Euratom) n o 2218/89 ( JO L 211 du 22.7.1989, p. 1 ).
4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 321 ; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128 .
5 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).
6 JO L 312 du 11.11.2006, p. 1 .
7 JO L 282 du 1.11.1975, p. 104 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2916/95 de la Commission ( JO L 305 du 19.12.1995, p. 49 ).
8 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).
9 La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.
Produits impropres à la consommation humaine
1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
Lait et produits laitiers auxquels s’applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg
Règlement abrogé avec une liste de ses modifications successives
Tableau de correspondance