32008R0740•Règlement (CE) n o 740/2008 de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1418/2007 en ce qui concerne les procédures à suivre pour les exportations de déchets vers certains pays (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R0740Regulation13 août 2008
du 29 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1418/2007 en ce qui concerne les procédures à suivre pour les exportations de déchets vers certains pays
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 1 , et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,
après consultation des pays concernés,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de lever toute ambiguïté concernant l’applicabilité de l’article 18 du règlement (CE) n o 1013/2006 aux transferts des déchets lorsqu’un pays, dans sa réponse à une demande de la Commission formulée conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1013/2006, a indiqué qu’il n’interdira pas ces transferts, pas plus qu’il n’appliquera la procédure de notification et de consentement écrit préalable visé à l’article 35 de ce règlement.
(2) La Commission a reçu une réponse de la Bosnie-et-Herzégovine, de l’Iran et du Togo à ses demandes écrites demandant confirmation, par écrit, que les déchets figurant à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n o 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite en vertu de son article 36 peuvent être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’y être valorisés, et demandant d’indiquer quelle procédure de contrôle y serait suivie, le cas échéant. La Commission a également reçu d’autres renseignements concernant la Côte d’Ivoire, la Malaisie, la Moldavie 2 , la Russie et l’Ukraine. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 1418/2007 de la Commission 3 .
(3) Le gouvernement du Liechtenstein a souligné que le Liechtenstein devait être considéré comme un pays auquel s’applique la décision de l’OCDE. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1013/2006 ne s’applique donc pas à ce pays et le nom du Liechtenstein doit être rayé de l’annexe du règlement (CE) n o 1418/2007.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1418/2007 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1418/2007 est modifié comme suit:
l’article 1 er bis ci-après est inséré: «Article premier bis Lorsqu’un pays, dans sa réponse à une demande écrite envoyée par la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1013/2006, indique qu’il n’interdira pas certains transferts de déchets, pas plus qu’il n’appliquera la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.»;
l’annexe du règlement (CE) n o 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2008. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 190 du 12.7.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu après le règlement (CE) n o 669/2008 de la Commission ( JO L 188 du 16.7.2008, p. 7 ).
2 La version courte «Moldavie» est utilisée pour désigner la République de Moldavie.
3 JO L 316 du 4.12.2007, p. 6 .
Note : L’article 18 du règlement (CE) n o 1013/2006 s’applique aux colonnes c) et d) de l’annexe du règlement (CE) n o 1418/2007 en vertu de l’article 1 er de ce règlement.
«d) d’autres procédures de contrôle seront mises en œuvre en vertu du droit national dans le pays de destination.»
«Bosnie-et-Herzégovine a) b) c) d) B3020 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006»
«Côte d’Ivoire (République de Côte d’Ivoire) a) b) c) d) sous B1010: tous les autres déchets sous B1010 — métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure) B1020-B2120 B2130 B3010-B3020 sous B3030 tous les autres déchets sous B3030 — les déchets (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés): — articles de friperie — chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage B3035-B3130 B3140 B4010-B4030 GB040 7112 2620 30 2620 90 GC010 GC020 GC030 ex 8908 00 GC050 GE020 ex 7001 ex 7019 39 GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH013 3915 30 ex 3904 10 -40 GN010 ex 0502 00 GN020 ex 0503 00 GN030 ex 0505 90 »
L’entrée relative au Liechtenstein est supprimée.
Après l’entrée relative à l’Indonésie, l’entrée suivante est insérée:
«Iran (République islamique d’Iran) a) b) c) d) B1010-B1090 sous B1100: — les écumes et drosses de zinc ci-après: — drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn) — résidus provenant de l’écumage du zinc — résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exclusion des scories salées — déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre — scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur — scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 % sous B1100: — mattes de galvanisation — les écumes et drosses de zinc ci-après: — mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) — mattes de surface de la galvanisation (> 92 % Zn) — drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) B1115 B1120-B1150 B1160-B1210 B1220-B2010 B2020-B2130 B3010-B3020 B3030-B3040 sous B3050: — déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé sous B3050: — sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires B3060-B3070 B3080 B3090-B3130 B3140 B4010-B4030 GB040 7112 2620 30 2620 90 GC010 GC020 GC030 ex 8908 00 GC050 GE020 ex 7001 ex 7019 39 GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH013 3915 30 ex 3904 10 -40 GN010 ex 0502 00 GN020 ex 0503 00 GN030 ex 0505 90 »
«Togo (République togolaise) a) b) c) d) sous B3010: — débris des polymères et copolymères non halogénés suivants: — polypropylène — téréphtalate de polyéthylène tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006»
«Ukraine a) b) c) d) B2020 B3010; B3020 tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006»
L’entrée relative à la Côte d’Ivoire est supprimée.
L’entrée relative à la Malaisie est remplacée par le texte suivant:
«Malaisie a) b) c) d) sous B1010: — débris de nickel — débris de zinc — débris de tungstène — débris de tantale — débris de magnésium — débris de titane — débris de manganèse — débris de germanium — débris de vanadium — débris d’hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium — débris de terres rares — débris de chrome sous B1010: — débris de molybdène — débris de cobalt — débris de bismuth — débris de zirconium — débris de thorium sous B1010 — métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure) — débris de fer et d’acier — débris de cuivre — débris d’aluminium — débris d’étain B1020-B1090 sous B1100: tous les autres déchets sous B1100: — mattes de galvanisation — résidus provenant de l’écumage du zinc B1115 B1120-B1140 B1150 B1160-B1190 B1200; B1210 B1220-B1240 B1250-B2030 sous B2040: — sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées — scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (DIN 4301 et DIN 8201, par exemple), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives sous B2040: tous les autres déchets B2060 B2070; B2080 B2090 B2100 B2110-B2130 B3010 B3020-B3035 B3040 sous B3050: — sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires sous B3050: — déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé sous B3060: — matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 2302 20 100 /900 ) — déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés — coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao — autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale: sous B3060: — matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs (uniquement son de riz et autres sous-produits sous 2302 20 100 /900 ) — autres déchets provenant de l’industrie agroalimentaire à l’exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées aux niveaux national et international pour l’alimentation humaine ou animale: B3065-B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 7112 2620 30 2620 90 GC010 GC020 GC030 ex 8908 00 GC050 GE020 ex 7001 ex 7019 39 GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH013 3915 30 ex 3904 10 -40 GN010 ex 0502 00 GN010 ex 0502 00 GN020 ex 0503 00 GN020 ex 0503 00 GN030 ex 0505 90 GN030 ex 0505 90 »
«Moldavie (République de Moldavie) a) b) c) d) B1010 B2020 sous B3020: tous les autres déchets sous B3020: — de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés — d’autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse — de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) tous les autres déchets énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n o 1013/2006»
«Russie (Fédération de Russie) a) b) c) d) B1010-B2120 B2130 B3010-B3030 B3035; B3040 B3050-B3070 B3080 B3090 B3100 B3110-B3130 B3140 B4010-B4030 GB040 7112 2620 30 2620 90 GC010 GC020 GC030 ex 8908 00 GC050 GE020 ex 7001 GE020 ex 7019 39 GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH013 3915 30 ex 3904 10 -40 GN010 ex 0502 00 GN020 ex 0503 00 GN030 ex 0505 90 »
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