du 31 juillet 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1299/2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 127, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1952/2005 du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon 2 sera abrogé à compter du 1 er juillet 2008 conformément à l'article 201, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 1234/2007.
(2) Certaines dispositions relatives aux groupements de producteurs contenues dans le règlement (CE) n o 1952/2005 n'ont pas été incorporées dans le règlement OCM unique. Pour continuer d'assurer le bon fonctionnement du secteur du houblon, il est nécessaire d'incorporer ces dispositions dans le règlement (CE) n o 1299/2007 de la Commission du 6 novembre 2007 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon 3 .
(3) Le règlement OCM unique établit, dans son article 122, les conditions générales pour la reconnaissance des organisations de producteurs par les États membres. Il y a lieu de préciser ces conditions pour le secteur du houblon. Par souci de cohérence, le terme «groupements de producteurs» devrait continuer d'être utilisé dans ce secteur.
(4) Afin d’éviter toute discrimination entre les producteurs et d’assurer l’unité et l’efficacité de l’action entreprise, il y a lieu de fixer pour l’ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres. Afin d’atteindre une concentration efficace de l’offre, il est notamment nécessaire que, d’une part, les groupements justifient d’une dimension économique suffisante et, d’autre part, que la totalité de la production des producteurs soit mise sur le marché soit directement par le groupement, soit par les producteurs, selon des règles communes.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 1299/2007 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1299/2007 est modifié comme suit:
- à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007, un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue de moins de 100 hectares.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er juillet 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 510/2008 de la Commission ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 61 ).
2 JO L 314 du 30.11.2005, p. 1 .
3 JO L 289 du 7.11.2007, p. 4 .