32008R0807•Règlement (CE) n o 807/2008 de la Commission du 12 août 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1913/2006 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole, en ce qui concerne les faits générateurs applicables dans le secteur vitivinicole
32008R0807Regulation30 juin 2008
du 12 août 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1913/2006 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole, en ce qui concerne les faits générateurs applicables dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro 1 , et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 4 du règlement (CE) n o 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agrimonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements 2 fixe les règles relatives aux faits générateurs du taux de change devant être utilisé pour certains prix, primes et aides dans le secteur vitivinicole.
(2) L’organisation commune du marché vitivinicole a été modifiée. Le règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil 3 a modifié le régime qui s’appliquait précédemment dans le secteur vitivinicole. Il instaure de nouvelles mesures et en abroge ou modifie d’autres.
(3) Dans le cas de mesures de soutien, d’aides et de primes dans le cadre du nouveau régime pour le secteur vitivinicole, le fait générateur du taux de change doit être lié, selon le cas, à la date de début de la campagne viticole, à l’application de contrats spécifiques ou à l’accomplissement de certaines opérations comme l’enrichissement ou la transformation des produits viticoles. Il convient par conséquent de préciser pour chaque situation le fait générateur à prendre en considération.
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 1913/2006 en conséquence.
(5) Les faits générateurs des taux de change doivent être établis en lien étroit avec les diverses mesures adoptées dans le cadre du régime vitivinicole et devraient être applicables à partir de la date indiquée pour la mesure concernée. L’article 129 du règlement (CE) n o 479/2008 prévoit différentes dates pour l’applicabilité de ces mesures. En conséquence, le présent règlement devrait entrer en application à compter du 1 er août 2008, excepté pour le fait générateur lié à la prime à l’arrachage, qui devrait entrer en application à compter du 30 juin 2008.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’article 4 du règlement (CE) n o 1913/2006 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4 1. Le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle un soutien est accordé pour les opérations suivantes: a) restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 11 du règlement (CE) n o 479/2008; b) constitution de fonds de mutualisation prévue à l’article 13 du règlement (CE) n o 479/2008; c) assurance-récolte prévue à l’article 14 du règlement (CE) n o 479/2008. 2. Pour les aides versées aux fins de la distillation facultative ou obligatoire de sous-produits de la vinification prévue à l’article 16 du règlement (CE) n o 479/2008, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle le sous-produit est livré. 3. Le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois au cours duquel est effectuée la première livraison de vin dans le cadre d’un contrat pour les aides suivantes: a) soutien octroyé pour la distillation d’alcool de bouche prévue à l’article 17 du règlement (CE) n o 479/2008; b) soutien octroyé pour la distillation de crise prévue à l’article 18 du règlement (CE) n o 479/2008. 4. Pour les aides versées pour l’utilisation de moûts de raisin concentrés prévue à l’article 19 du règlement (CE) n o 479/2008, le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois au cours duquel la première opération d’enrichissement est effectuée par un producteur. 5. Pour les primes octroyées en contrepartie de l’arrachage de vignes prévues à l’article 98 du règlement (CE) n o 479/2008, le fait générateur du taux de change est le 1 er juillet précédant la campagne viticole au cours de laquelle la demande de paiement est acceptée.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er août 2008.
Toutefois, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1913/2006 s’appliquent à compter du 30 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 août 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 349 du 24.12.1998, p. 1 .
2 JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 507/2008 ( JO L 149 du 7.6.2008, p. 38 ).
3 JO L 148 du 6.6.2008, p. 1 .
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