32008R0878•Règlement (CE) n o 878/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède
32008R0878Regulation1 oct. 2008
du 9 septembre 2008
relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 43, point d), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas 2 prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission. Compte tenu de la subsistance de stocks d’intervention, il est opportun de prévoir la possibilité de vendre à des fins industrielles du sucre détenu par les organismes d’intervention.
(2) Une telle décision a été prise par le règlement (CE) n o 1476/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à des fins industrielles de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, slovaque et suédois et portant modification des règlements (CE) n o 1059/2007 et (CE) n o 1060/2007 3 . En vertu de ce règlement, les offres peuvent être présentées pour la dernière fois entre le 10 et le 24 septembre 2008.
(3) Il est probable qu'il restera des stocks d'intervention de sucre dans la plupart des États membres concernés après l'expiration de ce dernier délai de présentation des offres. Afin de répondre aux besoins persistants du marché, il y a donc lieu d’ouvrir une nouvelle adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles à des fins industrielles.
(4) Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 952/2006, il y a lieu de fixer une quantité minimale par soumissionnaire ou par lot.
(5) Afin de permettre une comparaison entre les prix offerts pour des sucres de différentes qualités, il convient que le prix d'offre se rapporte au sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) n o 1234/2007.
(6) Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.
(7) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.
(8) Le prix de vente minimal se rapporte au sucre de la qualité type. Il convient de prévoir la possibilité d'adapter le prix de vente lorsque le sucre n’est pas de cette qualité.
(9) Les quantités disponibles pour un État membre qui peuvent être attribuées au titre du présent règlement doivent tenir compte des quantités attribuées au titre du règlement (CE) n o 877/2008 de la Commission du 9 septembre 2008 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède 4 .
(10) Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues.
(11) Les dispositions du règlement (CE) n o 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre 5 relatives aux registres des transformateurs, aux contrôles des transformateurs et aux sanctions susceptibles de leur être infligées doivent s’appliquer aux quantités importées dans le cadre du présent règlement.
(12) Pour s’assurer que les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement soient bien utilisées à des fins industrielles, il convient que les soumissionnaires puissent faire l’objet de sanctions pécuniaires d’un montant suffisamment dissuasif pour prévenir tout risque que lesdites quantités soient détournées de leur destination.
(13) En vertu de l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 952/2006, le règlement (CE) n o 1262/2001 de la Commission 6 reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. En ce qui concerne, toutefois, la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, il s’agit d’une distinction superflue dont la mise en œuvre causerait des difficultés administratives aux États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) n o 1262/2001 à la revente, au titre du présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Suède énumérés à l’annexe I mettent en vente, par l’ouverture d’une adjudication permanente pour la vente à des fins industrielles, une quantité totale maximale de 345 539 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente à des fins industrielles.
Les quantités maximales concernées par État membre sont indiquées à l’annexe I.
1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 1 er octobre 2008 et expire le 15 octobre 2008 à 15 heures, heure de Bruxelles. Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles: — 29 octobre 2008, — les 12 et 26 novembre 2008, — 3 et 17 décembre 2008, — les 7 et 28 janvier 2009, — les 11 et 25 février 2009, — les 11 et 25 mars 2009, — les 15 et 29 avril 2009, — les 13 et 27 mai 2009, — les 10 et 24 juin 2009, — les 1 er et 15 juillet 2009, — les 5 et 26 août 2009, — les 9 et 23 septembre 2009.
2. Le prix d'offre correspond, pour le sucre blanc et pour le sucre brut, à la qualité type définie à l'annexe IV, partie B, du règlement (CE) n o 1234/2007.
3. La quantité minimale de l’offre par lot, visée à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n o 952/2006, est de 100 tonnes, à moins que la quantité disponible pour ce lot ne soit inférieure à 100 tonnes. Dans ce cas, l’offre doit porter sur la quantité disponible.
4. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I du présent règlement.
5. Seuls sont admis à soumettre une offre les transformateurs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n o 967/2006.
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.
L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le délai fixé au premier alinéa.
1. La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix de vente minimal ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) n o 1234/2007.
2. En ce qui concerne le sucre qui n'est pas de la qualité type, les États membres adaptent le prix de vente effectif en appliquant mutatis mutandis, selon le cas, l'article 32, paragraphe 6, et l'article 33 du règlement (CE) n o 952/2006. Dans ce contexte, il convient, à l’article 32 du règlement (CE) n o 952/2006, de lire la référence à l’annexe I du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil 7 comme une référence faite à l’annexe IV, partie B, du règlement (CE) n o 1234/2007.
3. La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) n o 877/2008. Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à un dépassement de la quantité disponible pour l’État membre concerné, ladite attribution est limitée à la quantité encore disponible. Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique conduisent à un dépassement de la quantité correspondant à cet État membre, la quantité disponible est attribuée comme suit: a) par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou c) par tirage au sort.
4. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.
1. Les articles 11, 12 et 13 du règlement (CE) n o 967/2006 s’appliquent, mutatis mutandis, aux transformateurs pour les quantités de sucre attribuées au titre du présent règlement.
2. À la demande de l’adjudicataire, l’autorité compétente de l’État membre lui ayant délivré son agrément de transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) n o 967/2006 peut autoriser l’utilisation, aux fins de la fabrication des produits visés à l’annexe dudit règlement, d’une quantité de sucre produit sous quota, exprimée en équivalent sucre blanc, en lieu et place d’une quantité égale, en équivalent sucre blanc, de sucre d’intervention ayant fait l’objet d’une attribution. Les autorités compétentes des États membres concernés assurent la coordination des contrôles et du suivi de l’opération.
1. Chaque adjudicataire apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre, que les quantités attribuées par adjudication partielle au titre du présent règlement ont été utilisées pour la fabrication des produits visés à l’annexe du règlement (CE) n o 967/2006 et conformément à l’agrément visé à l’article 5 de ce même règlement. La preuve comporte notamment l’enregistrement dans les registres informatisés des quantités de produits concernés, établi de façon automatisée au cours ou à l’issue du processus de fabrication.
2. Si, à la fin du cinquième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, il paye, par jour de retard, un montant de 5 EUR par tonne de la quantité concernée.
3. Si, à la fin du septième mois suivant celui de l’attribution, le transformateur n’a pas apporté la preuve visée au paragraphe 1, la quantité concernée est réputée surdéclarée aux fins de l’application de l’article 13 du règlement (CE) n o 967/2006.
Par dérogation à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 952/2006, le règlement (CE) n o 1262/2001 ne s’applique pas à la revente, telle que visée à l’article 1 er du présent règlement, du sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er octobre 2008. Il expire le 31 mars 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 39 .
3 JO L 329 du 14.12.2007, p. 17 .
4 Voir page 3 du présent Journal officiel.
5 JO L 176 du 30.6.2006, p. 22 .
6 JO L 178 du 30.6.2001, p. 48 .
7 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Le règlement (CE) n o 318/2006 est remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 à compter du 1 er octobre 2008.
États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre
| État membre | Organisme d’intervention | Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur (en tonnes) |
|---|---|---|
| Belgique | Bureau d’intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Tél. (32-2) 287 24 11 Fax (32-2) 287 25 24 | 9 360 |
| République tchèque | Státní zemědělský intervenční fond Oddělení pro cukr a škrob Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1 Tél. (420) 222 87 14 27 Fax (420) 222 87 18 75 | 30 687 |
| Irlande | Intervention Section On Farm Investment Subsidies & storage Division Department of Agriculture & Food Johnstown Castle Estate Wexford Tél. (353) 536 34 37 Fax (353) 914 28 43 | 12 000 |
| Italie | AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool Via Palestro, 81 I-00185 Roma Tél. (39) 06 49 49 95 58 Fax (39) 06 49 49 97 61 | 225 014 |
| Hongrie | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Soroksári út 22–24. H-1095 Budapest Tél. (36-1) 219 45 76 Fax (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59 | 21 650 |
| Slovaquie | Pôdohospodárska platobná agentúra Oddelenie cukru a ostatných komodit Dobrovičova, 12 SK – 815 26 Bratislava Tél. (421) 4 57 512 415 Fax (421) 2 53 412 665 | 34 000 |
| Suède | Statens jordbruksverk Vallgatan 8 S-551 82 Jönköping Tél. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 19 05 46 | 12 762 |
FORMULAIRE
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 3
Avis d’adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) n o 878/2008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| etc. |
FORMULAIRE
Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 4
Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention
Règlement (CE) n o 878/2008
| 1 | 2 |
|---|
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