du 18 septembre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 40, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 12, point d), du règlement (CE) n o 318/2006, le sucre ou l'isoglucose produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 7 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée. Il convient donc de considérer qu'ils sont exportés dans le cadre d'un contingent au sens de l'article 1 er , paragraphe 2, point b) iii), du règlement (CE) n o 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 2 .
(2) Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission 3 établit les modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre.
(3) Le règlement (CE) n o 952/2006 de la Commission 4 , modifié par le règlement (CE) n o 707/2008 5 , a simplifié l'utilisation des méthodes de détermination de la teneur en sucre des sirops. Il convient donc d'aligner les méthodes utilisées en cas de restitutions à l'exportation sur celles qui sont énoncées dans le règlement (CE) n o 952/2006.
(4) Afin d'assurer une gestion harmonieuse, d'éviter les spéculations et de permettre des contrôles efficaces, il y a lieu de préciser les modalités de présentation des demandes de certificats en cas d'exportations de sucre et d'isoglucose hors quota. Il convient, à cet effet, de suivre les procédures définies dans la législation existante en y apportant les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins particuliers du secteur.
(5) Il y a lieu d'arrêter d'autres dispositions d'application pour la gestion de la limite quantitative qui sera fixée par un acte distinct, notamment en ce qui concerne les conditions applicables aux demandes de certificats d'exportation.
(6) Afin de réduire les risques de fraude liée à la réintroduction de sucre et/ou d'isoglucose hors quota sur le marché communautaire, il peut être décidé d'exclure certaines destinations des destinations éligibles. Dans de tels cas, il est nécessaire de préciser les documents prouvant que les produits en question ont été importés dans un pays non exclu des destinations éligibles.
(7) L'article 1 er du règlement (CE) n o 1541/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers prévue à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 6 précise les documents constituant des preuves d'importation suffisantes en cas de restitutions différenciées à l'exportation. Il convient d'accepter les mêmes documents comme preuve des exportations hors quota.
(8) Il ressort de l'expérience acquise que très peu de demandes de certificats d'exportation sont présentées pour les opérations d'affinage particulières («EX/IM»). Il y a donc lieu de supprimer les dispositions y afférentes du règlement (CE) n o 951/2006, soit les articles 13 à 16, en fixant, néanmoins, des règles de transition pour les demandes en attente.
(9) Conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques 7 , tous les droits à l'importation sont supprimés pour les mélasses originaires des pays ACP importées dans la Communauté. Il y a donc lieu de supprimer l'article 41 du règlement (CE) n o 951/2006.
(10) Il convient de modifier la partie A de l'annexe du règlement (CE) n o 951/2006, puisque aucune référence à un règlement spécifique ne doit y être mentionnée au préalable. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 951/2006, lorsque la restitution à l'exportation est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte, la case 20 de la demande de certificat et du certificat doit comporter une référence au règlement qui ouvre une adjudication permanente pour une campagne de commercialisation donnée.
(11) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 951/2006 en conséquence.
(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 951/2006 est modifié comme suit:
- À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) n o 952/2006 de la Commission . 3. Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec. JO L 178 du 1.7.2006, p. 39 .» "
- L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Certificat d’exportation de sucre ou d'isoglucose sans restitution S'il est prévu d'exporter sans restitution du sucre ou de l'isoglucose en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme “hors quota”, la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.»
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L'article 8 bis suivant est inséré: «Article 8 bis Validité des certificats d'exportation hors quota Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) n o 318/2006 sont valables du jour de leur délivrance effective au 30 septembre de la compagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.»
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À la section 1 du chapitre V, l'article suivant est ajouté: «Article 12 bis Garantie pour les certificats d'exportation hors quota 1. Le demandeur constitue une garantie de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota destiné à être exporté dans la limite quantitative fixée. 2. La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée. 3. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l'article 34 du règlement (CE) n o 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 30, point b) et de l'article 31, point b) i), du règlement (CE) n o 376/2008, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 7 quater du présent règlement. 4. Lorsque certaines destinations sont exclues pour le sucre et/ou l'isoglucose hors quota exporté dans la limite quantitative fixée, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, outre le respect des dispositions du paragraphe 3, les trois documents visés à l'article 4 quater sont présentés.»
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Les articles 13 à 16 sont supprimés. Ils restent néanmoins applicables aux certificats ayant fait l'objet d'une demande avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
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L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Modalités de communication Les communications des États membres prévues au présent chapitre s’effectuent par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission.»
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L'article 41 est supprimé.
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À l'annexe, la partie A est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 114 du 26.4.2008, p. 3 .
3 JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 .
4 JO L 178 du 1.7.2006, p. 39 .
5 JO L 197 du 25.7.2008, p. 4 .
6 JO L 337 du 21.12.2007, p. 54 .
7 JO L 348 du 31.12.2007, p. 1 .
A. Mentions visées à l’article 6, paragraphe 2: — en bulgare : „Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …“ — en espagnol : “Reglamento (CE) n o … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …” — en tchèque : ‚Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …‘ — en danois : »Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …« — en allemand : ‚Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …‘ — en estonien : „Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …” — en grec : “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …” — en anglais : “Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …” — en français : “Règlement (CE) n o … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …” — en italien : “Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …” — en letton : “Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …” — en lituanien : „Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …“ — en hongrois : »…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …« — en néerlandais : „Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …” — en polonais : »Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …« — en portugais : “Regulamento (CE) n. o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …” — en roumain : «Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …» — en slovaque : ‚,Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …‘ — en slovène : ‚Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …‘ — en finnois : ’Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …’ — en suédois : ’Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …’»