32008R1022•Règlement (CE) n o 1022/2008 de la Commission du 17 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les valeurs limites en azote basique volatil total (ABVT) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R1022Regulation7 nov. 2008
du 17 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les valeurs limites en azote basique volatil total (ABVT)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale 1 , et notamment son article 11, point 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe III, section VIII, du règlement (CE) n o 853/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent effectuer des contrôles spécifiques afin d'éviter que des produits de la pêche impropres à la consommation humaine soient mis sur le marché. Ces contrôles portent également sur les limites d'azote basique volatil total (ABVT) qui ne doivent pas être dépassées.
(2) L'annexe II, section II, chapitre I, du règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 2 , définit les valeurs limites en ABVT pour certaines catégories de produits de la pêche et les méthodes d'analyse à utiliser.
(3) Conformément à l'annexe III du règlement (CE) n o 853/2004, lorsque des navires qui ne sont pas conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures débarquent leur prise, lesdits produits doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température correspondant à celle de la glace fondante.
(4) Cependant, lorsque des produits de la pêche entiers manipulés sur de tels navires sont utilisés directement dans la préparation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, les matières premières peuvent être transformées dans les trente-six heures suivant la prise ou le chargement sur le navire sans être refroidies, à condition que les produits de la pêche répondent encore aux critères de fraîcheur.
(5) Dès lors, il convient de fixer une valeur limite générale en ABVT que les espèces de poissons employées pour la production directe d'huile de poisson destinée à la consommation humaine ne doivent pas dépasser lorsque la possibilité susmentionnée est utilisée.
(6) En raison des différences entre les espèces, il peut également être opportun de définir des limites d'ABVT plus élevées pour certaines d'entre elles. En attendant l'harmonisation au niveau communautaire de ces limites d'ABVT plus élevées, les États membres doivent être autorisés à appliquer des limites nationales à certaines espèces, pour autant que les poissons répondent encore aux critères de fraîcheur.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2074/2005 en conséquence.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe II du règlement (CE) n o 2074/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2008. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission
1 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .
2 JO L 338 du 22.12.2005, p. 27 .
À l'annexe II, section II, chapitre I, du règlement (CE) n o 2074/2005, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits de la pêche non transformés sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l'évaluation organoleptique suscite un doute sur leur fraîcheur et que le contrôle chimique montre que les limites suivantes en ABVT sont dépassées: a) 25 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 1; b) 30 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 2; c) 35 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 3; d) 60 mg d'azote/100 g de produits de la pêche entiers utilisés directement pour la préparation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, tel que visés à l'annexe III, section VIII, chapitre IV, partie B, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 853/2004; cependant, si les matières premières sont conformes à la partie B, points 1 a), b) et c), dudit chapitre, les États membres peuvent fixer des limites plus élevées pour certaines espèces dans l'attente de l'adoption de dispositions législatives communautaires spécifiques. La méthode de référence pour contrôler la teneur en ABVT consiste à distiller un extrait déprotéinisé par l'acide perchlorique, conformément au chapitre III.»
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