du 20 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») 1 , et notamment son article 23, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière de concentrations,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 2 fixe des règles de procédure pour la notification et l'examen des concentrations. Afin de tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il convient de mettre à jour le formulaire de notification utilisé pour les concentrations, qui prévoit la fourniture de certaines informations sur la base d'une liste comprenant l'ensemble des États membres.
(2) En ce qui concerne les documents communiqués ou les déclarations faites par des personnes, des entreprises ou des associations d'entreprises dans le cadre de la procédure, il semble souhaitable de clarifier la procédure par laquelle ces documents ou ces déclarations peuvent être considérés comme non confidentiels.
(3) Le 8 juin 2004, le Comité mixte de l'EEE a adopté la décision n o 78/2004 et la décision n o 79/2004. Ces décisions incorporent le règlement (CE) n o 139/2004 dans l'accord EEE. Afin de tenir compte de ces décisions et pour des raisons de clarté juridique et de transparence, il y a lieu d'adapter les formulaires de notification, en particulier le formulaire RS relatif aux mémoires motivés (formulaire RS), concernant les informations à fournir pour les renvois en prénotification visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n o 139/2004.
(4) Afin que la Commission soit en mesure d'évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004 en vue de rendre leur concentration compatible avec le marché commun, il est nécessaire d'inviter ces parties à fournir des informations détaillées sur leurs engagements et, lorsque ceux-ci consistent en la cession d'une activité, à communiquer des renseignements bien précis.
(5) Afin que la Commission ait l'assurance que ces engagements seront mis en œuvre en temps voulu et de manière adéquate, il semble utile de rappeler qu'ils pourront comprendre des précisions sur les mécanismes appropriés proposés par les parties, notamment la désignation d'un mandataire chargé d'aider la Commission à surveiller le respect des engagements.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 802/2004 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 802/2004 est modifié comme suit:
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À l'article 18, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Si les personnes, les entreprises ou les associations d'entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 3, la Commission peut considérer que les documents ou les déclarations en cause ne contiennent pas d'informations confidentielles.»
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À l'article 20, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis . Lorsqu'elles proposent des engagements conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004, les entreprises concernées fournissent, en même temps, outre les documents indiqués au paragraphe 1, un original et dix copies des informations et des documents mentionnés dans le formulaire RM relatif aux mesures correctives (formulaire RM) figurant à l'annexe IV du présent règlement. Les informations présentées doivent être exactes et complètes.»
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L'article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Mandataires 1. Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004 peuvent inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d'un ou de plusieurs mandataires indépendants chargés d'aider la Commission à surveiller le respect par les parties de leurs engagements ou ayant reçu mandat de mettre en œuvre ces engagements. Le mandataire peut être désigné par les parties, après approbation de la Commission, ou par la Commission. Il remplit ses tâches sous le contrôle de cette dernière. 2. La Commission peut assortir sa décision de telles dispositions des engagements relatives à la désignation de mandataires, à titre de conditions et de charges au sens de l'article 6, paragraphe 2, ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 139/2004.»
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Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008. Par la Commission Neelie KROES Membre de la Commission
1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 .
2 JO L 133 du 30.4.2004, p. 1 .
Les annexes du règlement (CE) n o 802/2004 sont modifiées comme suit:
Règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ( JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 ).
Voir notamment l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE, les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, ainsi que le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé “accord surveillance et Cour de justice”). En l'occurrence, l'expression “États de l'AELE” désigne les États de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1 er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.»
Voir l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.»
Voir l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.»
Règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ( JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 ).
Voir notamment l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE, les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, ainsi que le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé “Accord Surveillance et Cour de justice”). En l'occurrence, l'expression “États de l'AELE” désigne les États de l'Association européenne de libre échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1 er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.»
Voir l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.»
Voir l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.»
Règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 ( JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 ).
Voir notamment l'article 57 de l'accord EEE, le point 1 de l'annexe XIV de l'accord EEE, les protocoles 21 et 24 de l'accord EEE, ainsi que le protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après dénommé “Accord surveillance et Cour de justice”). En l'occurrence, l'expression “États de l'AELE” désigne les États de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord EEE. Au 1 er mai 2004, il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.»
Voir, notamment, l'article 122 de l'accord EEE, l'article 9 du protocole 24 de l'accord EEE et l'article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l'accord Surveillance et Cour de justice.» ”