du 22 octobre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l’application de réserves obligatoires
(BCE/2008/10)
Preamble
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 19.1,
vu le règlement (CE) n o 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne 1 ,
vu le règlement (CE) n o 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 19.1 des statuts du SEBC prévoit que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) peut fixer les modalités de calcul et la détermination du montant exigé au titre des réserves obligatoires.
(2) L’article 2 du règlement (CE) n o 2531/98 prévoit que la BCE peut, sur une base non discriminatoire, exempter certains établissements de l’obligation de constituer des réserves obligatoires conformément aux critères qu’elle établit.
(3) La BCE estime qu’il est nécessaire de renforcer les critères d’octroi des exemptions de l’obligation de constitution de réserves et, en outre, d’ajouter un nouveau critère concernant la possibilité d’exempter les établissements qui sont soumis à des mesures imposées par la Communauté ou par un État membre entraînant un blocage de fonds ou une restriction quant à l’utilisation des fonds d’un établissement, ou encore les établissements qui sont soumis à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’ open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.
(4) À la lumière des expériences passées, il est également nécessaire de modifier le règlement (CE) n o 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) 3 afin d’affiner la définition des éléments composant l’assiette des réserves relativement à laquelle les réserves obligatoires sont calculées ainsi que les dispositions relatives à l’octroi d’une exemption de l’obligation de déclaration séparée aux établissements constituant des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire.
(5) Il convient également que le règlement (CE) n o 1745/2003 (BCE/2003/9) prévoie un critère général régissant les périodes de constitution transitoires pour les établissements auxquels les obligations de constitution de réserves imposées par la BCE deviennent applicables en raison de l’adoption de l’euro par l’État membre sur le territoire duquel ils sont situés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1745/2003 (BCE/2003/9) est modifié comme suit:
- L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Constitution des réserves sur une base consolidée Les établissements autorisés à procéder à une déclaration des données statistiques concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [tel que défini dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE par le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13)] doivent constituer leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement, et conformément aux dispositions de l’article 10. Lorsqu’il reçoit l’autorisation de la BCE de procéder à une déclaration des données statistiques concernant l’assiette des réserves consolidée pour les établissements du groupe, l’établissement qui sert d’intermédiaire pour le groupe est automatiquement exempté des dispositions de l’article 10, paragraphe 6, et seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à bénéficier de l’abattement mentionné à l’article 5, paragraphe 2.»
Article 2
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 octobre 2008. Par le conseil des gouverneurs de la BCE Le président de la BCE Jean-Claude TRICHET
1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 1 .
2 JO L 318 du 27.11.1998, p. 4 .
3 JO L 250 du 2.10.2003, p. 10 .