du 22 octobre 2008
concernant les statistiques de l'énergie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté doit disposer de données précises et actualisées sur les quantités, les types, les sources, la production, l'approvisionnement, la transformation et la consommation d'énergie afin de contrôler l'incidence et les conséquences de sa politique énergétique.
(2) Traditionnellement, les statistiques énergétiques se concentraient sur l'approvisionnement énergétique et sur les énergies fossiles. Au cours des années à venir, il faudrait davantage se concentrer sur une connaissance et un suivi accrus de la consommation énergétique finale, des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire.
(3) Il est essentiel de disposer d'informations exactes et actuelles sur l'énergie pour évaluer l'incidence de la consommation d'énergie sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre; ces informations sont requises par la décision n o 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto 2 .
(4) La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité 3 et la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie 4 imposent aux États membres la transmission de données quantitatives sur l'énergie. Afin de vérifier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans ces directives, il est indispensable de disposer de données détaillées et actualisées sur l'énergie.
(5) En vertu de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la performance énergétique des bâtiments 5 , de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 6 et de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie 7 , les États membres sont tenus de communiquer des données quantitatives de la consommation d'énergie. Afin de vérifier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans ces directives, il est indispensable de disposer de données détaillées et actualisées sur l'énergie, ainsi que d'une meilleure interface entre ces données énergétiques et les enquêtes statistiques connexes, telles que le recensement de la population et du logement ainsi que les données concernant les transports.
(6) Deux livres verts de la Commission, du 22 juin 2005 sur l'efficacité énergétique et du 8 mars 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, discutent des politiques énergétiques de l'Union européenne, pour lesquelles il est nécessaire de disposer de statistiques de l'Union européenne sur l'énergie, en ce compris en vue de la création d'un observatoire européen du marché de l'énergie.
(7) La mise en place d'un modèle de prévision énergétique dans le domaine public, demandée par le Parlement européen dans sa résolution du 14 décembre 2006 sur une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable 8 , nécessite des données énergétiques détaillées et actualisées.
(8) Au cours des années à venir, une plus grande attention doit être accordée à la sécurité de l'approvisionnement des principaux carburants, et des données plus actuelles et plus précises au niveau de l'Union européenne seront nécessaires pour anticiper et coordonner les solutions apportées par l'Union européenne aux éventuelles crises d'approvisionnement.
(9) La libéralisation et la complexification du marché de l'énergie compliquent l'obtention de données fiables et actualisées sur l'énergie, en l'absence, notamment, de base juridique applicable à la fourniture de telles données.
(10) Pour que le système de statistiques de l'énergie soit utile à la prise de décision politique de l'Union européenne et de ses États membres, et au débat public incluant les citoyens, il doit offrir des garanties de comparabilité, de transparence, de flexibilité et d'évolutivité. Ainsi, dans un proche avenir, des données statistiques concernant l'énergie nucléaire devraient être intégrées et des données pertinentes concernant les énergies renouvelables devraient être développées davantage. De même, en matière d'efficacité énergétique, la disponibilité de données statistiques détaillées sur l'habitat et le transport serait de première utilité.
(11) La production de statistiques communautaires est régie par les règles définies dans le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire 9 .
(12) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un cadre commun pour la production, la transmission, l'évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur l'énergie dans l'Union européenne ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(13) Pour la production et la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaire devraient tenir compte des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui a été adopté le 24 février 2005 par le comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 10 et figure en annexe à la recommandation de la Commission concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.
(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 11 .
(15) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la liste des sources de données, les statistiques nationales et les précisions ou définitions applicables, ainsi que les arrangements de transmission et à fixer et modifier les statistiques nucléaires annuelles, une fois incorporées, à modifier les statistiques sur l'énergie renouvelable, une fois incorporées, et à fixer et modifier les statistiques sur la consommation d'énergie finale. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(16) Il y a lieu de prévoir que la Commission puisse accorder des exemptions ou des dérogations aux États membres en ce qui concerne les composantes de la collecte de données sur l'énergie qui entraîneraient une charge excessive pour les répondants. Les exemptions ou dérogations peuvent être accordées exclusivement sur justification précisant de manière transparente la situation actuelle et la charge excessive. La durée de leur validité devrait être la plus courte possible.
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production, la transmission, l'évaluation et la diffusion de statistiques comparables sur l'énergie dans la Communauté.
2. Le présent règlement s'applique aux données statistiques concernant les produits énergétiques et leurs agrégats dans la Communauté.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «statistiques communautaires», les statistiques communautaires au sens de l'article 2, premier tiret, du règlement (CE) n o 322/97;
b) «production de statistiques», la production de statistiques au sens de l'article 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n o 322/97;
c) «la Commission (Eurostat)», l'autorité communautaire au sens de l'article 2, quatrième tiret, du règlement (CE) n o 322/97;
d) «produits énergétiques», les combustibles, la chaleur, l'énergie renouvelable, l'électricité ou toute autre forme d'énergie;
e) «agrégats», les données agrégées au niveau national sur le traitement ou l'utilisation de produits énergétiques, à savoir la production, le commerce, les stocks, la transformation, la consommation et les caractéristiques structurelles du système énergétique, notamment la puissance installée de production d'électricité et la capacité de production de produits pétroliers;
f) «qualité des données», les aspects de la qualité statistique suivants: pertinence, précision, actualité et ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité, cohérence et exhaustivité.
Article 3
Sources des données
1. Tout en respectant les principes consistant à maintenir une charge réduite pour les répondants et ceux de la simplification administrative, les États membres rassemblent les données concernant les produits énergétiques et leurs agrégats dans la Communauté à partir des sources suivantes: a) enquêtes statistiques spécifiques menées auprès des producteurs et des négociants d'énergie primaire et transformée, des distributeurs et transporteurs, ainsi que des importateurs et exportateurs de produits énergétiques; b) autres enquêtes statistiques menées auprès des utilisateurs finaux d'énergie dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des transports et dans d'autres secteurs, y compris les ménages; c) autres procédures d'estimation statistique ou autres sources, notamment les sources administratives, comme les organismes de régulation des marchés de l'électricité et du gaz.
2. Les États membres définissent les règles détaillées selon lesquelles les entreprises et d'autres sources communiquent les données requises pour les statistiques nationales spécifiées à l'article 4.
3. La liste des sources de données peut être modifiée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 4
Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales
1. Les statistiques nationales à notifier sont énumérées dans les annexes. Elles sont transmises selon les périodicités suivantes: a) annuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe B; b) mensuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe C; c) mensuelle à court terme, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe D.
2. Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l'annexe A (Précisions terminologiques).
3. Les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 5
Transmission et diffusion
1. Les États membres transmettent les statistiques nationales visées à l'article 4 à la Commission (Eurostat).
2. Les modalités de transmission, y compris les délais applicables, les dérogations et les exemptions sont définis dans les annexes.
3. Les modalités de transmission des statistiques nationales peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
4. Sur demande dûment justifiée d'un État membre et conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 3, la Commission peut accorder des exemptions ou des dérogations supplémentaires en ce qui concerne les composantes des statistiques nationales dont la collecte entraînerait une charge excessive pour les répondants.
5. La Commission (Eurostat) diffuse chaque année les statistiques de l'énergie au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant la période de référence.
Article 6
Évaluation de la qualité et rapports
1. Les États membres s'assurent de la qualité des données transmises.
2. Toutes dispositions raisonnables sont prises pour veiller à la cohérence entre les données sur l'énergie déclarées selon les dispositions de l'annexe B et les données déclarées en vertu de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision n o 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto 12 .
3. Aux fins du présent règlement, les aspects d'évaluation de la qualité suivants s'appliquent aux données qui doivent être communiquées: a) la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; b) l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues; c) l'«actualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit; d) la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de publication des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies; e) l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données; f) la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps; g) la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.
4. Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues.
5. Dans les six mois qui suivent la réception d'une requête adressée par la Commission (Eurostat), et afin de lui permettre d'évaluer la qualité des données transmises, les États membres envoient à la Commission (Eurostat) un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en œuvre du présent règlement.
Article 7
Calendrier et périodicité
Les États membres rassemblent toutes les données spécifiées dans le présent règlement au début de l'année civile qui suit son adoption et les transmettent à partir de cette date, selon les périodicités prévues à l'article 4, paragraphe 1.
Article 8
Statistiques nucléaires annuelles
La Commission (Eurostat), en collaboration avec le secteur de l'énergie nucléaire de l'Union européenne, définit un ensemble de statistiques nucléaires annuelles, qui seront notifiées et diffusées à partir de 2009, cette année constituant la première période de référence, en respectant la confidentialité lorsqu'elle s'impose et en évitant les doublons dans la collecte des données, tout en maintenant les coûts de production à un faible niveau et les charges liées à la notification à un niveau raisonnable.
L'ensemble des statistiques nucléaires annuelles est établi et peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 9
Statistiques sur l'énergie renouvelable et statistiques sur la consommation d'énergie finale
1. Afin d'améliorer la qualité des statistiques sur l'énergie renouvelable et sur la consommation d'énergie finale, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, veille à ce que ces statistiques soient comparables, transparentes, détaillées et flexibles: a) en réexaminant la méthode employée pour produire les statistiques sur les énergies renouvelables de manière à mettre à disposition, chaque année et selon un rapport coût-efficacité satisfaisant, des statistiques supplémentaires, pertinentes et détaillées sur chaque source d'énergie renouvelable. La Commission (Eurostat) présente et diffuse les statistiques produites à partir de 2010 (année de référence); b) en réexaminant et en déterminant la méthode employée aux niveaux national et européen pour produire les statistiques sur la consommation d'énergie finale (sources, variables, qualité, coûts) sur la base de la situation actuelle, des études existantes et d'études-pilotes de faisabilité, ainsi que d'une analyse coût-bénéfice à réaliser, et en évaluant les résultats des études-pilotes et de l'analyse coût-bénéfice de façon à définir les clés de répartition des énergies finales par secteur et principales utilisations de l'énergie et en intégrant progressivement les éléments résultants dans les statistiques à partir de 2012 (année de référence).
2. L'ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
3. L'ensemble des statistiques sur la consommation d'énergie finale est établi et peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 10
Mesures d'application
1. Les mesures suivantes nécessaires à l'application du présent règlement, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2: a) les modifications de la liste des sources de données (article 3, paragraphe 3); b) les modifications apportées aux statistiques nationales et aux précisions ou définitions applicables (article 4, paragraphe 3); c) les modifications des modalités de transmission des statistiques nationales (article 5, paragraphe 3); d) l'établissement et la modification des statistiques nucléaires annuelles (article 8, paragraphe 2); e) la modification des statistiques sur l'énergie renouvelable (article 9, paragraphe 2); f) l'établissement et la modification des statistiques sur la consommation d'énergie finale (article 9, paragraphe 3).
2. Les exemptions ou dérogations supplémentaires (article 5, paragraphe 4) sont accordées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
3. Il convient de tenir compte du principe selon lequel les coûts supplémentaires et les charges liées à la notification doivent rester dans des limites raisonnables.
Article 11
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président J.-P. JOUYET
1 Avis du Parlement européen du 12 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 septembre 2008.
2 JO L 49 du 19.2.2004, p. 1 .
3 JO L 283 du 27.10.2001, p. 33 .
4 JO L 52 du 21.2.2004, p. 50 .
5 JO L 1 du 4.1.2003, p. 65 .
6 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64 .
7 JO L 191 du 22.7.2005, p. 29 .
8 JO C 317 E du 23.12.2006, p. 876 .
9 JO L 52 du 22.2.1997, p. 1 .
10 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 .
11 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .
12 JO L 55 du 1.3.2005, p. 57 .
La présente annexe fournit des explications ou des définitions de termes utilisés dans les autres annexes.
1. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Les définitions géographiques suivantes s'appliquent uniquement aux fins de déclaration statistique.
— L'Australie n'englobe pas les territoires d'outre-mer.
— Le Danemark n'englobe ni les îles Féroé, ni le Groenland.
— La France englobe Monaco mais pas les territoires français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte).
— L'Italie englobe Saint-Marin et le Vatican.
— Le Japon englobe Okinawa.
— Les Pays-Bas n'englobent ni le Suriname, ni les Antilles néerlandaises.
— Le Portugal englobe les Açores et Madère.
— L'Espagne englobe les îles Canaries, les îles Baléares et Ceuta et Melilla.
— La Suisse n'englobe pas le Liechtenstein.
— Les États-Unis englobent les cinquante États fédérés, le District de Columbia, les îles Vierges américaines, Porto Rico et Guam.
2. AGRÉGATS
Les producteurs sont classés suivant la finalité de la production:
— producteurs dont c'est l'activité principale: désigne les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, dont l'activité principale est la production d'électricité et/ou de chaleur destinée à la vente à des tiers,
— autoproducteurs: désigne les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, qui produisent de l'électricité et/ou de la chaleur, en totalité ou en partie, pour leur consommation propre en tant qu'activité qui contribue à leur activité principale.
Note: la Commission est susceptible d'apporter des précisions terminologiques en ajoutant, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2, des références utiles à la NACE après qu'une révision de cette nomenclature est entrée en vigueur.
2.1. Secteurs approvisionnement et transformation
2.2. Secteur énergie et consommation finale
2.3. Spécification de la consommation finale d'énergie
3. AUTRES TERMES
Abréviations avec leur signification:
— PTM: plomb tétraméthyle
— PTE: plomb tétraéthyle
— SBP ( special boiling point ): essences spéciales
— GPL: gaz de pétrole liquéfié
— LGN: liquides de gaz naturel
— GNL: gaz naturel liquéfié
— GNC: gaz naturel comprimé.
La présente annexe précise le champ d'application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte annuelle de statistiques de l'énergie.
L'annexe A clarifie les termes pour lesquels la présente annexe ne fournit pas d'explication spécifique.
1. COMBUSTIBLES FOSSILES SOLIDES ET GAZ MANUFACTURÉS
1.1. Produits énergétiques concernés
Sauf indication contraire, cette collecte de données couvre tous les produits énergétiques suivants:
1.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
L'annexe A clarifie les termes pour lesquels la présente annexe ne fournit pas d'explication spécifique.
1.2.1. Secteurs approvisionnement et transformation
1.2.2. Secteur énergie
1.2.3. Spécification de la consommation finale d'énergie
1.2.4. Importations et exportations
Importations par pays d'origine et exportations par pays de destination.
Ne concerne pas la tourbe, le coke de gaz, le gaz d'usine à gaz, le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau et le gaz de convertisseur à l'oxygène.
1.2.5. Consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur
La consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur doit être ventilée par type d'installation: installations produisant uniquement de l'électricité, installations de cogénération et installations produisant uniquement de la chaleur.
Cette consommation des autoproducteurs doit être ventilée selon les principales activités énumérées dans le tableau suivant:
1.3. Pouvoirs calorifiques
Il convient d'indiquer aussi bien le pouvoir calorifique supérieur que le pouvoir calorifique inférieur des produits énergétiques mentionnés au chapitre 1, paragraphe 1, pour les principaux agrégats énumérés ci-après.
Ne sont pas concernés: le gaz d'usine à gaz, le gaz de cokerie, le gaz de haut-fourneau et le gaz de convertisseur à l'oxygène.
1.4. Production et stocks dans les mines de charbon
Ne concerne que la houille et le lignite.
Les quantités suivantes doivent être déclarées:
1.5. Unités de mesure
1.6. Dérogations et exemptions
Sans objet.
2. GAZ NATUREL
2.1. Produits énergétiques concernés
Cette collecte de données concerne le gaz naturel, qui comprend les gaz, du méthane essentiellement, qui se présentent sous forme liquide ou gazeuse dans des gisements souterrains.
Il peut s'agir aussi bien de gaz «non associé» provenant de gisements d'où sont extraits uniquement des hydrocarbures sous forme gazeuse, que de gaz «associé» obtenu en même temps que le pétrole brut, ainsi que de méthane récupéré dans les mines de charbon (grisou) ou dans les veines de charbon (méthane de houille).
Les gaz produits par digestion anaérobie de biomasse (par exemple le gaz d'égout) et le gaz d'usines à gaz ne sont pas inclus.
2.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
2.2.1. Secteurs approvisionnement et transformation
Il convient de déclarer les quantités, à la fois en unités de volume et en unités d'énergie, ainsi que les pouvoirs calorifiques supérieur et inférieur, pour les agrégats suivants:
2.2.2. Secteur énergie
2.2.3. Spécification de la consommation finale d'énergie
La consommation de gaz naturel doit être déclarée séparément pour les usages énergétiques et pour les usages non énergétiques (le cas échéant), pour tous les agrégats suivants:
2.2.4. Importations et exportations
Il convient de déclarer à la fois les quantités du gaz naturel total et de la part de GNL, par pays d'origine pour les importations et par pays de destination pour les exportations.
2.2.5. Consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur
La consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur doit être ventilée par type d'installation: installations de production d'électricité des autoproducteurs, installations de cogénération des autoproducteurs et installations calogènes des autoproducteurs.
La consommation concerne les installations ou activités suivantes:
2.2.6. Capacités de stockage de gaz
2.3. Unités de mesure
2.4. Dérogations et exemptions
Sans objet.
3. ÉLECTRICITÉ ET CHALEUR
3.1. Produits énergétiques concernés
Ce chapitre couvre la chaleur et l'électricité.
3.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats figurant dans la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques définis au paragraphe précédent.
L'annexe A clarifie les termes pour lesquels le présent chapitre ne fournit pas d'explication spécifique. Les définitions et unités mentionnées aux chapitres 1, 2, 4 et 5 concernent les produits énergétiques faisant partie du groupe des combustibles solides et gaz manufacturés, du gaz naturel, du pétrole et des produits pétroliers, ainsi que des énergies renouvelables et des énergies provenant des déchets.
3.2.1. Secteurs approvisionnement et transformation
Les définitions spécifiques suivantes s'appliquent aux agrégats relatifs à l'électricité et à la chaleur dans le présent chapitre:
— Production brute d'électricité: c'est la somme des énergies électriques produites (y compris l'accumulation par pompage) par l'ensemble des groupes générateurs concernés, mesurée aux bornes de sortie des génératrices principales.
— Production brute de chaleur: c'est la quantité totale de chaleur produite par l'installation; elle comprend la chaleur consommée par les équipements auxiliaires de l'installation qui utilisent un fluide chaud (chauffage des locaux, chauffage à combustible liquide, etc.), ainsi que les pertes au niveau des échangeurs de chaleur de l'installation/du réseau et la chaleur des procédés chimiques utilisée comme énergie primaire.
— Production nette d'électricité: elle est égale à la production brute d'électricité diminuée de l'énergie électrique absorbée par les équipements auxiliaires et des pertes dans les transformateurs principaux.
— Production nette de chaleur: c'est la quantité de chaleur fournie au réseau de distribution, obtenue en mesurant les flux entrant et sortant.
Les agrégats figurant dans le tableau suivant doivent être déclarés séparément pour les centrales ayant comme activité principale la production d'électricité ou de chaleur et pour les installations des autoproducteurs. À l'intérieur de ces deux types d'installations, les productions brutes et nettes d'électricité et de chaleur doivent être ventilées, le cas échéant, entre les installations produisant uniquement de l'électricité, les installations de cogénération chaleur/électricité et les installations produisant uniquement de la chaleur, pour les agrégats suivants:
Les agrégats figurant dans le tableau suivant doivent être déclarés sous forme de totaux, respectivement pour l'électricité et la chaleur, le cas échéant. Pour les trois premiers agrégats figurant dans le tableau suivant, les quantités doivent être calculées à partir des valeurs notifiées selon le tableau précédent et concorder avec celles-ci.
L'électricité produite, la chaleur vendue ainsi que les quantités de combustibles consommées, y compris l'énergie totale correspondante (sur la base de leur pouvoir calorifique inférieur, à l'exception du gaz naturel pour lequel il est tenu compte du pouvoir calorifique supérieur) provenant des combustibles énumérés dans le tableau suivant, doivent être déclarées séparément pour les centrales dont c'est l'activité principale et pour les installations des autoproducteurs. À l'intérieur de ces deux types d'installations, la production d'électricité et de chaleur doit être ventilée entre les installations produisant de l'électricité (seule), les installations de cogénération électricité/chaleur et les installations produisant de la chaleur (seule), le cas échéant:
3.2.2. Consommation d'électricité et de chaleur dans le secteur énergie
3.2.3. Spécification de la consommation finale d'énergie
3.2.4. Importations et exportations
Importations et exportations de quantités d'énergie électrique et de chaleur par pays.
3.2.5. Production nette d'énergie électrique et production nette de chaleur par les autoproducteurs
La production nette d'énergie électrique et la production nette de chaleur par les autoproducteurs d'énergie électrique et de chaleur doivent être ventilées entre les installations de cogénération chaleur/électricité, les installations produisant de l'électricité (seule) et les installations produisant de la chaleur (seule), pour les installations ou activités suivantes:
3.2.6. Consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur
La consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur doit être ventilée par type d'installation: installations de production d'électricité des autoproducteurs, installations de cogénération des autoproducteurs et installations calogènes des autoproducteurs.
3.3. Données structurelles sur la production d'électricité et de chaleur
3.3.1. Puissance électrique maximale nette et charge de pointe
Il convient de déclarer la puissance à la date du 31 décembre de l'année de référence concernée.
Cette rubrique englobe la puissance électrique des centrales produisant de l'électricité (seule) et des centrales de cogénération chaleur/électricité.
La puissance électrique maximale nette est la somme des puissances maximales nettes de toutes les centrales prises individuellement sur une période de fonctionnement donnée. Dans le cadre de la présente collecte, on suppose que l'équipement fonctionne de façon continue: en pratique, au moins quinze heures par jour. La puissance maximale nette correspond à la puissance maximum, par hypothèse la puissance active uniquement, qui peut être fournie en régime continu au point de raccordement au réseau lorsque la totalité des installations fonctionne. La charge de pointe est définie comme la valeur la plus élevée de la puissance absorbée ou fournie par un réseau ou un ensemble de réseaux dans un pays.
Les quantités suivantes doivent être déclarées uniquement pour le réseau:
3.3.2. Puissance électrique maximale nette des combustibles classiques et assimilés
La puissance électrique maximale nette des combustibles classiques et assimilés doit être indiquée aussi bien pour les producteurs dont c'est l'activité principale que pour les autoproducteurs, et elle doit être ventilée selon les types d'installations monocombustibles ou multicombustibles mentionnés dans le tableau suivant. Il convient de préciser quel type de combustible est utilisé comme combustible principal et quel type de combustible est utilisé comme combustible secondaire pour tous les types de centrales multicombustibles.
Les systèmes multicombustibles ne comprennent que les unités pouvant brûler plus d'un type de combustible en régime continu. La puissance des centrales équipées de plusieurs tranches brûlant différents combustibles doit être ventilée selon les catégories de centrales monocombustibles appropriées.
3.4. Unités de mesure
3.5. Dérogations et exemptions
La France bénéficie d'une dérogation en ce qui concerne la déclaration des agrégats relatifs à la chaleur. Cette dérogation cessera dès que la France sera en mesure de transmettre cette déclaration et, en tout état de cause, au plus tard quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4. PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS
4.1. Produits énergétiques concernés
Sauf indication contraire, cette collecte de données couvre tous les produits énergétiques suivants:
4.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats figurant dans la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
4.2.1. Secteurs approvisionnement et transformation
Le tableau suivant concerne uniquement le pétrole brut, les LGN, les produits d'alimentation des raffineries, les additifs, les biocarburants et les autres hydrocarbures:
Le tableau suivant concerne uniquement les produits finis (gaz de raffinerie, éthane, GPL, naphta, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence, carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel, fuel-oil à haute et à basse teneur en soufre, white spirit et essences spéciales, lubrifiants, bitume, paraffines, coke de pétrole et autres produits). Le pétrole brut et les LGN utilisés directement doivent être inclus dans les livraisons de produits finis et dans les transferts entre produits:
En ce qui concerne le secteur transformation, les agrégats suivants s'appliquent pour tous les combustibles, à l'exception des produits d'alimentation des raffineries, des additifs/composés oxygénés, des biocarburants et des autres hydrocarbures, mais y compris les combustibles consommés pour des usages non énergétiques (cokes de pétrole et autres, à déclarer séparément):
4.2.2. Secteur énergie
En ce qui concerne le secteur énergie, les agrégats suivants s'appliquent pour tous les combustibles, à l'exception des produits d'alimentation des raffineries, des additifs/composés oxygénés, des biocarburants et des autres hydrocarbures, mais y compris les combustibles consommés pour des usages non énergétiques (cokes de pétrole et autres, à déclarer séparément):
4.2.3. Spécification de la consommation finale d'énergie
En ce qui concerne la spécification de la consommation finale d'énergie, les agrégats suivants s'appliquent pour tous les combustibles, à l'exception des produits d'alimentation des raffineries, des additifs/composés oxygénés, des biocarburants et des autres hydrocarbures, mais y compris les combustibles consommés pour des usages non énergétiques (cokes de pétrole et autres, à déclarer séparément):
4.2.4. Importations et exportations
Importations par pays d'origine et exportations par pays de destination. Voir également les notes pour l'agrégat n o 5, au paragraphe 4.2.1.
4.2.5. Consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur
La consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur doit être ventilée par type d'installation: installations produisant uniquement de l'électricité, installations de cogénération et installations calogènes.
Les produits énergétiques suivants sont exclus: produits d'alimentation des raffineries, additifs/composés oxygénés, biocarburants, autres hydrocarbures, éthane, essence moteur, bioessence, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), white spirit et essences spéciales, et lubrifiants.
Les consommations concernent les installations ou activités suivantes:
4.3. Unités de mesure
4.4. Dérogations et exemptions
Chypre est exemptée de déclaration pour ce qui concerne les agrégats définis au paragraphe 4.2.3, aux points 4 (Autres secteurs) et 5 (Ensemble des usages non énergétiques); seules les valeurs totales sont à déclarer.
Chypre bénéficie d'une dérogation de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les déclarations concernant les agrégats définis au paragraphe 4.2.3, aux les points 2 (Industrie) et 3 (Transports); seules les valeurs totales sont à déclarer pendant cette période de dérogation.
5. ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉNERGIES PRODUITES À PARTIR DE DÉCHETS
5.1. Produits énergétiques concernés
Sauf indication contraire, cette collecte de données couvre tous les produits énergétiques suivants:
5.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
5.2.1. Production brute d'électricité et de chaleur
L'électricité et la chaleur produites à partir des produits énergétiques mentionnés au paragraphe 5.1 (à l'exception du charbon de bois, mais y compris la somme des biocarburants liquides) doivent être déclarées séparément, le cas échéant, pour:
— les producteurs dont c'est l'activité principale et les autoproducteurs,
— les centrales produisant de l'électricité seule, les centrales produisant de la chaleur seule et les centrales de cogénération chaleur/électricité, respectivement.
5.2.2. Secteurs approvisionnement et transformation
Les quantités des produits énergétiques mentionnés au paragraphe 5.1 (à l'exception de l'hydro-électricité, de l'énergie solaire photovoltaïque, de l'énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice et de l'énergie éolienne) et utilisés dans les secteurs de l'approvisionnement et de la transformation doivent être déclarées pour les agrégats suivants:
5.2.3. Secteur énergie
Les quantités des produits énergétiques mentionnés au paragraphe 5.1 (à l'exception de l'hydro-électricité, de l'énergie solaire photovoltaïque, de l'énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice et de l'énergie éolienne) et utilisés dans le secteur énergie ou pour la consommation finale doivent être déclarées pour les agrégats suivants:
5.2.4. Consommation finale d'énergie
Les quantités des produits énergétiques mentionnés au paragraphe 5.1 (à l'exception de l'hydro-électricité, de l'énergie solaire photovoltaïque, de l'énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice et de l'énergie éolienne) doivent être déclarées pour les agrégats suivants:
5.2.5. Caractéristiques techniques des installations
Il convient de déclarer les puissances de production d'électricité telles qu'elles se présentent à la fin de l'année de référence pour les catégories suivantes:
Il convient d'indiquer la surface totale équipée de capteurs solaires.
Les puissances de production pour les biocarburants suivants doivent être déclarées:
5.2.6. Consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur
La consommation des autoproducteurs d'électricité et de chaleur doit être ventilée par type d'installation: installations produisant uniquement de l'électricité, installations de cogénération et installations calogènes.
Les quantités de produits énergétiques mentionnés au paragraphe 5.1 (à l'exception de l'hydro-électricité, de l'énergie solaire photovoltaïque, de l'énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice et de l'énergie éolienne) doivent être déclarées pour les agrégats suivants:
5.3. Pouvoirs calorifiques
Les pouvoirs calorifiques inférieurs moyens sont à déclarer pour les produits suivants:
5.4. Unités de mesure
5.5. Dérogations et exemptions
Sans objet.
6. DISPOSITIONS APPLICABLES
Les dispositions suivantes s'appliquent à la collecte des données décrite dans l'ensemble des chapitres précédents:
1. Période de référence: Une année civile (du 1 er janvier au 31 décembre).
2. Fréquence Annuelle.
3. Délai de transmission des données 30 novembre de l'année qui suit la période de référence.
4. Format de transmission et méthode Le format de transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat. Les données sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.
La présente annexe précise le champ d'application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte mensuelle de statistiques de l'énergie.
L'annexe A clarifie les termes pour lesquels la présente annexe ne fournit pas d'explication spécifique.
1. COMBUSTIBLES SOLIDES
1.1. Produits énergétiques concernés
Sauf indication contraire, cette collecte de données couvre tous les produits énergétiques suivants:
1.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
L'annexe A clarifie les termes pour lesquels la présente annexe ne fournit pas d'explication spécifique.
1.2.1. Secteur approvisionnement
Les agrégats suivants concernent la houille, le lignite total, le lignite ancien, le lignite récent et la tourbe:
Les agrégats suivants concernent le coke de houille, le coke de lignite, les agglomérés et les briquettes de lignite:
1.2.2. Importations
Les importations totales intra-UE et les importations totales extra-UE, en volume, doivent être déclarées pour le lignite, le coke de lignite, les agglomérés et les briquettes de lignite.
Pour la houille, il convient de déclarer les importations provenant des pays d'origine suivants:
1.3. Unités de mesure
Toutes les quantités de produits sont exprimées en 10 3 tonnes.
1.4. Dérogations et exemptions
Sans objet.
2. ÉLECTRICITÉ
2.1. Produits énergétiques concernés
Ce chapitre recouvre l'énergie électrique.
2.2. Liste des agrégats
Les agrégats suivants doivent être déclarés.
2.2.1. Secteur production
Pour les agrégats suivants, il convient de déclarer à la fois les quantités brutes et les quantités nettes:
Les quantités d'énergie électrique suivantes doivent également être déclarées:
En ce qui concerne la consommation de combustibles dans les centrales des producteurs en activité principale, les agrégats suivants s'appliquent (voir l'annexe B pour les définitions de la houille et du lignite):
2.2.2. Stocks de combustibles chez les producteurs en activité principale
Les producteurs en activité principale sont des services publics qui produisent de l'électricité en utilisant des combustibles. Les stocks finals (stocks à la fin du mois de référence) doivent être déclarés pour les combustibles suivants:
2.3. Unités de mesure
2.4. Dérogations et exemptions
Sans objet.
1. PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS
3.1. Produits énergétiques concernés
Sauf indication contraire, cette collecte de données couvre tous les produits énergétiques suivants, dont les définitions figurent à l'annexe B, chapitre 4: pétrole brut, LGN, produits d'alimentation des raffineries, autres hydrocarbures, gaz de raffinerie (non liquéfiés), éthane, GPL, naphta, essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), diesel de transport, fioul domestique et autres gazoles, fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre), white spirit et essences spéciales, lubrifiants, bitume, paraffines et coke de pétrole.
Le cas échéant, l'essence moteur doit être ventilée en deux catégories:
— essence moteur sans plomb: essence moteur non additionnée de composés de plomb visant à accroître l'indice d'octane. Elle est susceptible de comporter des quantités infinitésimales de plomb organique,
— essence moteur au plomb: essence moteur dont l'indice d'octane est augmenté par addition de plomb tétraéthyle et/ou de plomb tétraméthyle.
La catégorie «Autres produits» comprend à la fois les quantités correspondant à la définition qui figure à l'annexe B, chapitre 4, et les quantités de white spirit et d'essences spéciales, de lubrifiants, de bitume et de paraffines; ces produits ne doivent pas être déclarés séparément.
3.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
3.2.1. Secteur approvisionnement
Le tableau suivant concerne uniquement le pétrole brut, les LGN, les produits d'alimentation des raffineries, les additifs/composés oxygénés, les biocarburants et les autres hydrocarbures:
Le tableau suivant ne s'applique ni aux produits d'alimentation des raffineries, ni aux additifs/composés oxygénés:
3.2.2. Stocks
Les stocks initiaux et finals suivants doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques, sauf le gaz de raffinerie:
Par ailleurs, une ventilation des quantités par pays correspondant doit être opérée pour:
— les stocks finals détenus pour le compte d'autres pays dans le cadre d'accords bilatéraux,
— les autres stocks finals à la destination étrangère connue,
— les stocks finals détenus à l'étranger dans le cadre d'accords bilatéraux,
— les autres stocks finals détenus à l'étranger et formellement désignés comme stocks à l'importation sur le territoire du pays déclarant.
Par stocks initiaux on entend les stocks présents le dernier jour du mois précédant le mois de référence. Par stocks finals on entend les stocks présents le dernier jour du mois de référence.
3.2.3. Importations et exportations
Importations par pays d'origine et exportations par pays de destination.
3.3. Unités de mesure
Quantités énergétiques: 10 3 tonnes.
3.4. Couverture géographique
Aux fins de déclaration statistique uniquement, les précisions contenues dans l'annexe A, chapitre 1, s'appliquent avec les exceptions suivantes:
1. Le Danemark englobe les îles Féroé et le Groenland.
2. La Suisse englobe le Liechtenstein.
3.5. Dérogations et exemptions
Sans objet.
4. GAZ NATUREL
4.1. Produits énergétiques concernés
Le gaz naturel est défini à l'annexe B, chapitre 2.
4.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques définis au paragraphe précédent.
4.2.1. Secteur approvisionnement
4.2.2. Importations et exportations
Importations par pays d'origine et exportations par pays de destination.
4.3. Unités de mesure
Les quantités doivent être exprimées dans deux types d'unités:
— unités de quantité physique, en 10 6 m 3 dans les conditions de référence (15 o C, 101,325 kPa),
— unités de contenu énergétique, c'est-à-dire en TJ, sur la base du pouvoir calorifique supérieur.
4.4. Dérogations et exemptions
Sans objet.
5. DISPOSITIONS APPLICABLES
Les dispositions suivantes s'appliquent à la collecte des données décrite dans l'ensemble des chapitres précédents:
1. Période de référence: Un mois civil.
2. Fréquence Mensuelle
3. Délai de transmission des données Dans les trois mois qui suivent le mois de référence.
4. Format de transmission et méthode Le format de transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat. Les données sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.
La présente annexe précise le champ d'application, les unités, la période de référence, la fréquence, le délai et les modalités de transmission pour la collecte mensuelle de données statistiques à court terme.
L'annexe A clarifie les termes pour lesquels la présente annexe ne fournit pas d'explication spécifique.
1. GAZ NATUREL
1.1. Produits énergétiques concernés
Ce chapitre ne recouvre que le gaz naturel. Celui-ci est défini au chapitre 2 de l'annexe B.
1.2. Liste des agrégats
Les agrégats suivants doivent être déclarés.
1.3. Unités de mesure
Les quantités de gaz naturel doivent être déclarées en TJ, sur la base du pouvoir calorifique supérieur.
1.4. Autres dispositions applicables
1. Période de référence: Un mois civil.
2. Fréquence Mensuelle
3. Délai de transmission des données Dans les trois mois qui suivent le mois de référence.
4. Format de transmission et méthode Le format de transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat. Les données sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.
1.5. Dérogations et exemptions
L'Allemagne est exemptée de cette collecte de données.
2. ÉLECTRICITÉ
2.1. Produits énergétiques concernés
Ce chapitre ne recouvre que l'électricité.
2.2. Liste des agrégats
Les agrégats suivants doivent être déclarés.
2.3. Unités de mesure
Les quantités énergétiques doivent être exprimées en GWh.
2.4. Autres dispositions applicables
1. Période de référence: Un mois civil.
2. Fréquence Mensuelle
3. Délai de transmission des données Dans les trois mois qui suivent le mois de référence.
4. Format de transmission et méthode Le format de transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat. Les données sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.
2.5. Dérogations et exemptions
L'Allemagne est exemptée de cette collecte de données.
3. PÉTROLE ET PRODUITS PÉTROLIERS
Cette collecte de données est généralement connue sous l'appellation «questionnaire JODI».
3.1. Produits énergétiques concernés
Sauf indication contraire, cette collecte de données couvre tous les produits énergétiques suivants, dont les définitions figurent à l'annexe B, chapitre 4: pétrole brut, GPL, essence (qui englobe l'essence moteur et l'essence aviation), kérosène (qui englobe le carburéacteur type kérosène et le pétrole lampant), gazole/carburant diesel et fuel-oil (qu'il soit à basse ou à haute teneur en soufre).
En outre, cette collecte de données concerne également le «pétrole total», c'est-à-dire la somme de tous ces produits, à l'exception du pétrole brut, et doit inclure d'autres produits pétroliers, tels que le gaz de raffinerie, l'éthane, le naphta, le coke de pétrole, le white spirit et les essences spéciales, les paraffines, le bitume, les lubrifiants et autres.
3.2. Liste des agrégats
Sauf indication contraire, les agrégats de la liste ci-dessous doivent être déclarés pour tous les produits énergétiques énumérés au paragraphe précédent.
3.2.1. Secteur approvisionnement
Le tableau suivant ne s'applique qu'au pétrole brut:
Le tableau suivant s'applique au pétrole brut, au GPL, à l'essence, au kérosène, au gazole/carburant diesel, au fuel-oil et au pétrole total:
3.3. Unités de mesure
Quantités énergétiques: 10 3 tonnes.
3.4. Autres dispositions applicables
1. Période de référence: Un mois civil.
2. Fréquence: Mensuelle
3. Délai de transmission des données Dans les trois mois qui suivent le mois de référence.
4. Format de transmission et méthode Le format de transmission respecte une norme d'échange appropriée définie par Eurostat. Les données sont transmises ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d'entrée unique pour les données envoyées à Eurostat.
3.5. Dérogations et exemptions
Sans objet.