32008R1210•Règlement (CE) n o 1210/2008 du Conseil du 20 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 55/2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova
32008R1210Regulation7 déc. 2008
du 20 novembre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 55/2008 introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldova
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 55/2008 du Conseil 1 (ci-après dénommé «règlement») est entré en vigueur le 31 janvier 2008 et il est appliqué depuis le 1 er mars 2008. Le règlement fournit un accès en franchise de droits aux marchés européens pour tous les produits originaires de la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie»), à l’exception de certains produits agricoles visés à l’annexe I du règlement, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou de réductions de droits de douane.
(2) La formulation de l’article 14 du règlement a créé un écart entre l’application du système de préférences généralisées (SPG) auquel la Moldavie pouvait prétendre avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 55/2008 et l’application des préférences commerciales autonomes (PCA), alors qu’il avait été prévu de continuer à appliquer les préférences SPG à l’ensemble des exportations concernées jusqu’à ce que les PCA soient mises en place. L’article 14 prévoit que les biens couverts par les préférences SPG, qui ont été exportés vers l’Union européenne entre la date d’entrée en vigueur des PCA et le début de l’application du régime, ne sont couverts par aucun des régimes si le contrat d’achat n’a pas été conclu avant le 31 janvier 2008 et qu’il peut être prouvé que les biens ont quitté la Moldavie le 31 janvier 2008 au plus tard. Pour rectifier cette situation, il convient de modifier la formulation de l’article 14 afin qu’elle renvoie à la date d’application du règlement et non à sa date d’entrée en vigueur.
(3) Les travaux préparatoires à l’application du règlement (CE) n o 55/2008 et à la gestion des contingents visés à l’annexe I ont fait apparaître quelques incohérences entre la description des quotas et les codes NC applicables. Pour rectifier ces erreurs, il convient de supprimer le terme «domestique» dans la description du quota n o 09.0504, d’ajouter le code NC 1001 90 99 au quota n o 09.0509 et de supprimer les termes «ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol» de la description du quota n o 09.0514. Les corrections proposées ne sont pas en contradiction avec la méthodologie utilisée pour déterminer la taille des contingents tarifaires de chaque groupe de produits, qui était fondée sur les meilleurs résultats d’exportation de la Moldavie entre 2004 et 2006, avec des augmentations annuelles linéaires correspondant aux augmentations potentielles de production et de capacités d’exportation de la Moldavie jusqu’en 2012.
(4) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 55/2008.
(5) Pour faire en sorte que les mesures prévues par le présent règlement puissent être appliquées sans retard indu, il convient que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 55/2008 est modifié comme suit:
| 1) | a): dans la phrase d’introduction du paragraphe 1, les termes «entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application»; | a) | dans la phrase d’introduction du paragraphe 1, les termes «entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application»; | b) | au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, points a) à d), les termes «date d’entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | dans la phrase d’introduction du paragraphe 1, les termes «entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application»; | ||||
| b) | au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, points a) à d), les termes «date d’entrée en vigueur» sont remplacés par les termes «date d’application». |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2008. Par le Conseil Le président B. LAPORTE
1 JO L 20 du 24.1.2008, p. 1 .
«ANNEXE I PRODUITS SOUMIS AUX LIMITES QUANTITATIVES OU AUX SEUILS DE PRIX VISÉS À L’ARTICLE 3 Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. 1. Produits soumis aux contingents tarifaires annuels en franchise de droits Numéro d’ordre Code NC Désignation 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 2012 1 09.0504 0201 à 0204 Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine fraîches, réfrigérées ou congelées 3 000 2 3 000 2 4 000 2 4 000 2 4 000 2 09.0505 ex 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n o 0105 , autres que les foies gras du 0207 34 400 2 400 2 500 2 500 2 500 2 09.0506 ex 0210 Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats de l’espèce porcine et bovine domestique 400 2 400 2 500 2 500 2 500 2 09.4210 0401 à 0406 Lait et produits laitiers 1 000 2 1 000 2 1 500 2 1 500 2 1 500 2 09.0507 0407 00 Œufs d’oiseaux, en coquilles 90 3 95 3 100 3 110 3 120 3 09.0508 ex 0408 Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires 200 2 200 2 300 2 300 2 300 2 09.0509 1001 90 91 1001 90 99 Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil 25 000 2 30 000 2 35 000 2 40 000 2 50 000 2 09.0510 1003 00 90 Orge 20 000 2 25 000 2 30 000 2 35 000 2 45 000 2 09.0511 1005 90 Maïs 15 000 2 20 000 2 25 000 2 30 000 2 40 000 2 09.0512 1601 00 91 et 1601 00 99 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits 500 2 500 2 600 2 600 2 600 2 ex 1602 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: — de coqs et de poules, non cuits, — des animaux de l’espèce porcine domestique — des animaux de l’espèce bovine, non cuites 09.0513 1701 99 10 Sucre blanc 15 000 2 18 000 2 22 000 2 26 000 2 34 000 2 09.0514 2204 21 et 2204 29 Vins de raisins frais autres que les vins mousseux 60 000 4 70 000 4 80 000 4 100 000 4 120 000 4 2. Produits pour lesquels l’élément ad valorem du droit à l’importation est exempté Code NC Désignation 0702 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré 0703 20 Ail, à l’état frais ou réfrigéré 0707 Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré 0709 90 70 Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré 0709 90 80 Artichauts 0806 Raisins, frais ou secs 0808 10 Pommes, fraîches 0808 20 Poires et coings 0809 10 Abricots 0809 20 Cerises 0809 30 Pêches, y compris les brugnons et nectarines 0809 40 Prunes et prunelles»
1 À partir du 1 er janvier jusqu’au 31 décembre, à l’exception de 2008, à partir du premier jour d’application du règlement jusqu’au 31 décembre.
2 En tonnes (masse nette).
3 En millions d’unités.
4 En hectolitres.
À partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre, à l’exception de 2008, à partir du premier jour d’application du règlement jusqu’au 31 décembre. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
En tonnes (masse nette). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42 ↩43 ↩44 ↩45 ↩46 ↩47 ↩48 ↩49 ↩50 ↩51
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