du 8 décembre 2008
portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création du réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne 1 , et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les structures et les systèmes de production sont très diversifiés dans la Communauté. Pour faciliter les analyses des caractéristiques structurelles des exploitations agricoles et de leurs résultats économiques, une classification appropriée et homogène des exploitations agricoles par dimension économique et orientation technico-économique a été établie par la décision 85/377/CEE de la Commission du 7 juin 1985 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles 2 .
(2) La typologie communautaire doit être conçue de telle sorte qu'elle permette la constitution d'ensembles homogènes d'exploitations à un niveau plus ou moins grand d'agrégation ainsi que la comparaison de la situation des exploitations.
(3) Étant donné l'importance croissante des activités lucratives directement liées à l’exploitation, autres que les activités agricoles de l'exploitation, dans le revenu des agriculteurs, il y a lieu d'inclure dans la typologie communautaire une variable de classification reflétant l'importance des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.
(4) Il convient de définir les modalités d'application de la typologie communautaire, afin de réaliser les objectifs fixés par l'article 4, paragraphe 1, l'article 6, paragraphe 1, point b), et l'article 7, paragraphe 2, du règlement 79/65/CEE. En outre, il importe que la typologie communautaire s'applique aux exploitations comptables utilisant les données comptables collectées par le réseau d'information comptable agricole de la Communauté (RICA).
(5) Conformément à l'annexe IV du règlement (CE) n o 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole et abrogeant le règlement (CEE) n o 571/88 du Conseil 3 , l'enquête sur la structure des exploitations agricoles réalisée sur la base d'un échantillon doit être statistiquement représentative en termes d'orientation technico-économique et de dimension des exploitations agricoles suivant la typologie communautaire. Par conséquent, il convient que la typologie communautaire s'applique également aux exploitations pour lesquelles les données sont collectées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
(6) Il convient que l'orientation technico-économique et la dimension économique de l'exploitation soient déterminées sur la base d'un critère économique restant toujours positif. Par conséquent, il est opportun d'utiliser la production standard. Les productions standard doivent être établies par produit. Il y a lieu d'aligner la liste de produits pour lesquels la production standard doit être calculée sur la liste des caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles établie conformément au règlement (CE) n o 1166/2008. Afin de permettre l'application de la typologie aux exploitations dans le RICA, il convient d'élaborer un tableau de correspondance entre les caractéristiques des enquêtes sur la structure des exploitations et les rubriques de la fiche d'exploitation du RICA.
(7) La production standard est fondée sur les valeurs moyennes au cours d'une période de référence de cinq ans, mais il y a lieu de l'actualiser périodiquement pour tenir compte des tendances économiques de telle sorte que la typologie puisse conserver toute sa signification. Il importe que la fréquence de l'actualisation soit liée aux années pendant lesquelles des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles sont réalisées.
(8) Afin d'élaborer le plan de sélection des exploitations comptables à inclure dans le RICA 2010, il y a lieu de prévoir que la typologie définie dans le présent règlement soit déjà appliquée à l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 2007. En outre, pour pouvoir comparer les analyses sur la situation des exploitations agricoles classées selon cette typologie, il convient de prévoir qu'elle doit être appliquée aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et au RICA avant 2010. Par conséquent, il y a lieu d'inclure une dérogation prévoyant que les productions standard sont calculées pour la période de référence 2004.
(9) Les productions standard et les données requises pour leur calcul doivent être transmises à la Commission par l'organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l'article 6 du règlement 79/65/CEE. Il convient de prévoir que l'organe de liaison peut communiquer directement à la Commission les informations appropriées par le système d'information mis en place par celle-ci. En outre, il y a lieu de prévoir que ce système permette l'échange électronique d'informations requis sur la base des modèles mis à la disposition de l'organe de liaison par ce système. Il convient également de prévoir que la Commission informe les États membres sur les conditions générales de la mise en œuvre du système informatique par l'intermédiaire du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.
(10) Par souci de clarté et compte tenu du fait que la typologie communautaire est une mesure d'application générale, et non une mesure destinée à des destinataires particuliers, il y a lieu de remplacer la décision 85/377/CEE par un règlement.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit la «typologie communautaire pour les exploitations agricoles», ci-après dénommée «typologie», qui est une classification uniforme des exploitations dans la Communauté selon leur orientation technico-économique et leur dimension économique et en fonction de l'importance des autres activités lucratives directement liées à l’exploitation.
2. La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par classe d'orientation technico-économique et dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et du réseau d'information comptable agricole de la Communauté.
Article 2
Orientation technico-économique de l'exploitation
1. Aux fins du présent règlement, l'«orientation technico-économique» (OTE) d'une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de celle-ci. La production standard est établie conformément à l'article 5.
2. Selon le niveau de précision de l'orientation technico-économique on distingue: a) les classes d'OTE générales; b) les classes d'OTE principales; c) les classes d'OTE particulières. Le schéma de classification selon l'OTE figure à l'annexe I.
Article 3
Dimension économique de l'exploitation
La dimension économique de l'exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l'exploitation. Elle est exprimée en euros. Les méthodes de calcul de la dimension économique de l'exploitation et des classes de dimension économique sont détaillées à l'annexe II.
Article 4
Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation
L'importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l'exploitation est déterminée sur la base du pourcentage de ces autres activités lucratives dans la production finale de l'exploitation. Ce ratio est exprimé en tranche de pourcentage. Ces tranches de pourcentage sont indiquées à l'annexe III, partie C.
La production finale, la définition et la méthode d'estimation de ce ratio figurent à l'annexe III, parties A et B.
Article 5
Production standard et production standard totale
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «production standard» la valeur standard de la production brute. La production standard est déterminée pour chaque région visée à l'annexe IV du présent règlement et pour chaque activité de production végétale et animale de l'enquête sur la structure des exploitations visée à l'annexe III du règlement CE) n o 1166/2008. La méthode de calcul permettant de déterminer les productions standard de chaque caractéristique et les procédures de collecte des données correspondantes figurent à l'annexe IV du présent règlement.
2. La production standard totale de l'exploitation correspond à la somme des valeurs obtenues pour chaque caractéristique en multipliant les productions standard par unité par le nombre d'unités correspondant.
3. Aux fins du calcul des productions standard pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pendant l'année N, on entend par «période de référence» l'année N-3 couvrant cinq années successives, de l'année N-5 à l'année N-1. Les productions standard sont déterminées à l'aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence de cinq ans visée au premier alinéa. Elles sont mises à jour pour tenir compte des tendances économiques au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles est réalisée. La première période de référence pour laquelle des productions standard sont calculées correspond à la période de référence 2007 couvrant les années civiles 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ou les années de production agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres calculent les productions standard correspondant à la période de référence 2004 pour les caractéristiques mentionnées dans l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 2007 telles que définies dans le règlement (CE) n o 204/2006 de la Commission 4 . Dans ce cas, la période de référence couvre les années civiles 2003, 2004, 2005 ou les années de production agricole 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006.
Article 6
Transmission à la Commission
1. Les productions standard et les données visées à l'annexe IV, partie 3, sont transmises à la Commission (Eurostat) par l'organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l'article 6 du règlement 79/65/CEE ou par l'organisme auquel cette fonction a été déléguée.
2. Les États membres transmettent à la Commission les productions standard pour une période de référence de l'année N et les données visées à l'annexe IV, partie 3, avant le 31 décembre de l'année N + 3 ou, s'il y a lieu, avant une échéance fixée par la Commission après consultation du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole. Les productions standard pour la période de référence 2004 sont transmises à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.
3. Pour la transmission des productions standard et des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent les systèmes informatiques mis à disposition par la Commission (Eurostat) et permettant des échanges électroniques de documents et d'informations entre la Commission et les États membres.
4. La forme et le contenu requis des documents à transmettre sont déterminés par la Commission sur la base des modèles ou des questionnaires mis à disposition par les systèmes visés au paragraphe 3. Les dispositions concernant les attributs des données visées au paragraphe 1 sont définies au sein du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.
Article 7
Abrogation
1. La décision 85/377/CEE est abrogée. Cependant la décision 85/377/CEE continue à s'appliquer afin de classer les exploitations du réseau d'information comptable agricole jusqu'à l'exercice comptable 2009 inclus et celles de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles visées dans le règlement (CEE) n o 571/88 du Conseil 5 jusqu'à l'enquête relative à 2007 incluse.
2. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2010 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de l'enquête de 2010 pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65 .
2 JO L 220 du 17.8.1985, p. 1 .
3 JO L 321 du 1.12.2008, p. 14 .
4 JO L 34 du 7.2.2006, p. 3 .
5 JO L 56 du 2.3.1988, p. 1 .
CLASSIFICATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES SELON L'ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE (OTE)
A. SCHÉMA DE CLASSIFICATION
Exploitations spécialisées — productions végétales
Exploitations spécialisées — production animale
Exploitations mixtes
B. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ET CODES DE REGROUPEMENT
I. Tableau d'équivalence entre les rubriques des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles et les rubriques de la fiche d'exploitation du réseau d'information comptable agricole (RICA)
II. Codes regroupant plusieurs caractéristiques figurant dans les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de 2010, 2013 et 2016
C. DÉTERMINATION DES CLASSES D'ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE (OTE)
La détermination des classes d'orientation technico-économique (OTE) prend en considération deux éléments, à savoir:
a) la nature des caractéristiques concernées Ces caractéristiques se réfèrent à la liste des caractéristiques recensées dans le cadre des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de 2010, de 2013 et de 2016; elles sont indiquées en utilisant les codes présentés dans le tableau de correspondance de la partie B.I de la présente annexe ou un code regroupant plusieurs de ces caractéristiques conformément à la partie B.II de la présente annex 2 ;
b) le seuil et/ou plafond correspondant aux limites de classes Sauf indication contraire, ces seuil et plafond sont exprimés en fractions de la production standard totale de l'exploitation.
Exploitations spécialisées – production végétale
Exploitations spécialisées – production animale
Exploitations mixtes
Exploitations non classées
1 JO L 237 du 4.9.2008, p. 18 .
2 Les caractéristiques 2.01.05. (plantes sarclées fourragères et crucifères), 2.01.09. (plantes récoltées en vert), 2.01.12.01. (jachères sans subvention), 2.01.12.02. (jachères sous régime d’aide, sans exploitation économique), 2.02. (jardins familiaux), 2.03.01. (pâturages et prés, non compris pâturages pauvres), 2.03.02. (pâturages pauvres), 2.03.03. (prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions), 3.02.01. (bovins de moins d’un an, mâles et femelles), 3.03.01.99. (autres ovins), 3.03.02.99. (autres caprins) et 3.04.01. (porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg) ne sont prises en considération que sous certaines conditions (voir annexe IV, point 5).
DIMENSION ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS
A. DIMENSION ÉCONOMIQUE DE L'EXPLOITATION
La dimension économique d'une exploitation est calculée sur la base de la production standard totale de l'exploitation, exprimée en euros.
B. CLASSES DE DIMENSION ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS
Les exploitations sont classées selon les classes de dimension dont les limites sont indiquées ci-après.
Les dispositions qui régissent les applications dans les domaines du réseau d'information comptable agricole et des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles peuvent prévoir un regroupement des classes de dimension IV et V, VIII et IX, X et XI, de XII à XIV ou de X à XIV.
Les États membres, en exécution de l'article 4, paragraphe 1, du règlement 79/65/CEE, fixent, pour le champ d'observation du réseau d'information comptable agricole, un seuil de dimension économique des exploitations qui coïncide avec les limites des classes de dimension indiquées ci-dessus.
AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION
A. DÉFINITION DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION
Les activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l'exploitation comprennent toutes les activités autres que le travail agricole, directement liées à l'exploitation et ayant un impact économique sur l'exploitation. Il s'agit des activités utilisant les ressources (surfaces, bâtiments, machines, produits agricoles, etc.) ou les produits de l'exploitation.
B. ESTIMATION DE L'IMPORTANCE DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION
La part des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation dans la production finale de celle-ci est estimée comme étant la part de ces activités directement liées au chiffre d'affaires de l'exploitation dans son chiffre d'affaires total (y compris les paiements directs) et se calcule comme suit:
C. CLASSES REFLÉTANT L'IMPORTANCE DES AUTRES ACTIVITÉS LUCRATIVES DIRECTEMENT LIÉES À L'EXPLOITATION
Les exploitations sont classées par classes reflétant l'importance des autres activités lucratives directement liées à l'exploitation dans la production finale, et dont les limites figurent ci-après.
PRODUCTIONS STANDARD (PS)
1. DÉFINITION ET PRINCIPES DE CALCUL DES PS
a) La production d'une caractéristique agricole signifie la valeur monétaire de la production agricole brute au prix au départ de l'exploitation.
On entend par production standard (PS) la valeur de la production correspondant à la situation moyenne dans une région donnée pour chacune des caractéristiques agricoles.
b) La production est égale à la somme de la valeur du (des) produit(s) principal (principaux) et du (des) produit(s) secondaire(s).
Les valeurs sont calculées en multipliant la production par unité par le prix au départ de l'exploitation. La TVA, les taxes sur les produits et les paiements directs ne sont pas inclus.
c) Période de production
Les PS correspondent à une période de production de douze mois (année civile ou campagne agricole).
Pour les produits végétaux et animaux pour lesquels la durée de production est inférieure ou supérieure à douze mois, une PS correspondant à la croissance ou à la production annuelle de douze mois est calculée.
d) Données de base et période de référence
Les PS sont déterminées à l'aide des facteurs mentionnés au point b). À cet effet, les données de base sont collectées dans les États membres pour une période de référence qui couvre cinq années civiles successives ou années de production agricole. Cette période de référence est uniforme pour tous les États membres. Elle est fixée par la Commission. Par exemple, les PS correspondant à la période de référence «2007» couvrent les années civiles 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ou les années de production agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.
e) Unités
- Unités physiques
a) Les PS des caractéristiques végétales sont déterminées sur la base de la superficie exprimée en hectares. Toutefois, pour la culture des champignons, la PS est déterminée sur la base de la production brute pour l'ensemble des récoltes successives annuelles et est exprimée pour 100 mètres carrés de superficie des couches. Pour les utiliser dans le cadre du réseau d'information comptable agricole, les PS ainsi déterminées sont divisées par le nombre de récoltes successives annuelles communiqué par les États membres.
b) Les PS des caractéristiques animales sont déterminées par tête de bétail, sauf pour les volailles, pour lesquelles elles sont déterminées pour 100 têtes, et les abeilles, pour lesquelles elles sont déterminées par ruche.
- Unités monétaires et arrondissement
Les éléments de base pour la détermination des PS et les PS elles-mêmes sont établis en euros. Pour les États membres qui ne participent pas à l'Union économique et monétaire, les PS sont converties en euros à l'aide des taux de change moyens pour la période de référence définie au point 1 d) de la présente annexe. Ces taux sont communiqués par la Commission aux États membres.
Les PS peuvent, lorsque cela s'avère approprié, être arrondies au multiple de cinq euros le plus proche.
2. VENTILATION DES PS
a) Selon les caractéristiques végétales et animales
Les PS sont établies pour l'ensemble des caractéristiques agricoles correspondant aux rubriques des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles, de la manière définie dans ces enquêtes.
b) Ventilation géographique
— Les PS sont déterminées au minimum sur la base d'unités géographiques qui sont compatibles avec celles utilisées pour les enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles et pour le réseau d'information comptable agricole. Les zones défavorisées ou de montagne ne sont pas considérées comme unité géographique.
— Aucune PS n'est déterminée pour les caractéristiques qui ne sont pas pratiquées dans la région concernée.
3. COLLECTE DES DONNÉES POUR LA DÉTERMINATION DES PS
a) Les données de base pour déterminer les PS sont renouvelées au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles est réalisée sous forme de recensement.
4. EXÉCUTION
Les États membres ont la charge – conformément aux dispositions de la présente annexe – de la collecte des éléments de base destinés au calcul des PS et du calcul de celles-ci, de la conversion de ces dernières en euros, ainsi que de la collecte des données nécessaires pour l'application éventuelle de la méthode d'actualisation.
5. TRAITEMENT DES CAS PARTICULIERS
Des modalités particulières d'application pour le calcul des PS de certaines caractéristiques sont fixées ci-après:
a) jachères sans subvention
La PS déterminée pour la jachère sans aucune subvention n'est prise en considération lors du calcul de la PS totale de l'exploitation que lorsqu'il y a d'autres PS positives dans l'exploitation;
b) jachères faisant l'objet du paiement de subventions, sans exploitation économique et pâturages permanents qui ne sont plus utilisés à des fins de production et admissibles au paiement de subventions
Comme les produits de la terre bénéficiant de subventions sans exploitation économique sont limités aux paiements directs, les PS sont considérées comme égales à zéro;
c) jardins familiaux
Comme les produits des potagers familiaux sont normalement destinés à l'auto-consommation et non à la vente, les PS sont considérées comme égales à zéro;
d) animaux
Pour les animaux les caractéristiques sont divisées par catégorie d'âge. La production correspond à la valeur de la croissance de l'animal pendant le temps passé dans la catégorie. En d'autres termes, elle correspond à la différence entre la valeur de l'animal quand il quitte la catégorie et sa valeur lorsqu'il entre dans la catégorie (également dénommée valeur de remplacement);
e) bovins de moins d'un an, mâles ou femelles
Les PS déterminées pour les bovins de moins d'un an ne sont prises en considération lors du calcul de la PS totale de l'exploitation que lorqu'il y a davantage de bovins de moins d'un an que de vaches dans l'exploitation. Seules les PS déterminées pour le nombre excédentaire de bovins de moins d'un an sont prises en considération;
f) autres ovins et autres caprins
Les PS déterminées pour les autres ovins n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la PS totale de l'exploitation que s'il n'y a pas de femelles reproductrices d'ovins dans l'exploitation.
Les PS déterminées pour les autres caprins n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la PS totale de l'exploitation que s'il n'y a pas de femelles reproductrices de caprins dans l'exploitation;
g) porcelets
Les PS déterminées pour les porcelets n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la PS totale de l'exploitation que s'il n'y a pas de truies mères dans l'exploitation;
h) fourrage
S'il n'y a pas d'herbivore (c'est-à-dire équidés, bovins, ovins ou caprins) dans l'exploitation, le fourrage (c'est-à-dire plantes sarclées fourragères et brassicacées, plantes récoltées en vert, prairies et pâturages) est considéré comme étant destiné à la vente et fait partie de la production des grandes cultures.
S'il y a des herbivores dans l'exploitation, le fourrage est considéré comme étant destiné à nourrir les herbivores et fait partie de la production d'herbivores et de fourrage.
Tableau de correspondance