32008R1250•Règlement (CE) n o 1250/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation des produits de la pêche ainsi que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R1250Regulation1 janv. 2009
du 12 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) n o 2074/2005 en ce qui concerne les exigences de certification applicables à l’importation des produits de la pêche ainsi que des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies 1 , et notamment son article 25, points a) et d),
vu le règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 2 , et notamment son article 12,
vu le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 3 , et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 4 , et notamment son article 16,
vu le règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 5 , et notamment son article 63,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 6 établit, à l’annexe VI, appendices IV et V, des modèles de certificat sanitaire pour l’importation de produits de la pêche et de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine.
(2) La directive 2006/88/CE du Conseil et le règlement (CE) n o 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices 7 prévoient des conditions de police sanitaire applicables à la mise sur le marché et à l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine.
(3) Parmi ces conditions figurent des restrictions applicables à l’importation de certains lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux appartenant à des espèces sensibles aux maladies des animaux aquatiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, ainsi que des exigences en matière de transport.
(4) Il y a lieu de modifier les modèles de certificat établis par le règlement (CE) n o 2074/2005 pour les mettre en conformité avec les conditions fixées par la directive 2006/88/CE et le règlement (CE) n o 1251/2008.
(5) Les exigences spécifiques concernant les mollusques bivalves vivants visées à l’annexe III, section VII, du règlement (CE) n o 853/2004 s’appliquent également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants. Il est par conséquent approprié d’étendre le champ d’application du certificat prévu pour les importations de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine aux échinodermes vivants, aux tuniciers vivants et aux gastéropodes marins vivants.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2074/2005 en conséquence.
(7) Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences prévues au présent règlement.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Modification du règlement (CE) n o 2074/2005
Le règlement (CE) n o 2074/2005 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Dispositions transitoires
1. Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2009, les lots pour lesquels un certificat sanitaire a été délivré conformément au modèle établi par le règlement (CE) n o 2074/2005, modifié par le règlement (CE) n o 1664/2006, peuvent être importés dans la Communauté.
2. Pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2010, les lots visés ci-après pour lesquels un certificat sanitaire a été délivré conformément au modèle établi par le règlement (CE) n o 2074/2005, modifié par le règlement (CE) n o 1664/2006, peuvent être importés dans la Communauté: a) les lots de produits de la pêche pour lesquels l’attestation de santé animale figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VI, appendice IV, du règlement (CE) n o 2074/2005, modifié par le présent règlement, n’est pas requise, comme indiqué dans la note 2 de cette partie II; b) les lots de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants pour lesquels l’attestation de santé animale figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi à l’annexe VI, appendice V, du règlement (CE) n o 2074/2005, modifié par le présent règlement, n’est pas requise, comme indiqué dans la note 2 de cette partie II.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission
1 JO L 328 du 24.11.2006, p. 14 .
2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 .
3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 .
4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 .
5 JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 .
6 JO L 338 du 22.12.2005, p. 27 .
7 Voir page 41 du présent Journal officiel.
L’annexe VI du règlement (CE) n o 2074/2005 est modifiée comme suit:
L’appendice IV est remplacé par le texte suivant: «Appendice IV de l’annexe VI MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image Partie I: Renseignements concernant le lot expédié PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE I.1. Expéditeur Nom Adresse N o tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal N o tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Numéro d'agrément Adresse I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Espèce Numéro d'agrément des établissements (Nom scientifique) Nature de la marchandise Type de traitement Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image Partie II: certification PAYS Produits de la pêche II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1 ( 1 ) Attestation de santé publique Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004, (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 et certifie que les produits de la pêche susmentionnés ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment: qu’ils proviennent d’un/d’établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; qu’ils ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) n o 853/2004; qu’ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) n o 853/2004 et aux critères énoncés au règlement (CE) n o 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) n o 853/2004; qu’ils ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) n o 853/2004; que les garanties couvrant les animaux vivants et les produits issus de ces animaux, ils proviennent de l’aquaculture, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à la directive 96/23/CE, et notamment à son article 29, sont réunies; et qu’ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l’annexe III du règlement (CE) n o 854/2004. II.2 ( 2 )( 4 )Attestation de santé animale pour les poissons et crustacés issus de l’aquaculture II.2.1 ( 3 )( 4 )[Exigences applicables aux espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE), à la nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), au syndrome de Taura et à la maladie de la tête jaune Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat: ( 5 )[proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne ( 4 ) [du SUE] ( 4 ) [de la NHE] ( 4 ) [du syndrome de Taura] ( 4 ) [de la maladie de la tête jaune] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays, i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels, ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci]. II.2.2 ( 3 )( 4 )[Exigences applicables aux espèces sensibles à la septicémie hémorragique virale (SHV), à la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), à l’anémie infectieuse du saumon (AIS), à l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) et à la maladie des points blancs destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclaré indemne d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les animaux d’aquaculture ou produits issus de ces animaux visés à la partie I du présent certificat: ( 6 ) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne ( 4 ) [de la SHV] ( 4 ) [de la NHI] ( 4 ) [de l’AIS] ( 4 ) [de la KHV] ( 4 ) [de la maladie des points blancs] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays, i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par celle-ci, ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie et iii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne sont pas vaccinées contre celles-ci]. II.2.3 Exigences en matière de transport et d’étiquetage Je soussigné, inspecteur officiel, certifie: II.2.3.1 que les animaux d’aquaculture visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire; II.2.3.2 que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou était inutilisé et II.2.3.3 que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du conteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés à la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante: “( 4)[Poissons] ( 4 )[Crustacés] destinés à la consommation humaine dans la Communauté”. Texte de l'image PAYS Produits de la pêche II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Notes Partie I: Case I.8: région d’origine: pour les mollusques bivalves congelés ou transformés, indiquer la zone de production. Case I.11: lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition. Case I.15: numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Case I.19: utiliser le code SH correspondant: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 051191, 1504, 151800, 1603, 1604, 1605. Case I.23: identification du conteneur/numéro de scellé: le cas échéant, indiquer le numéro de série du scellé. Case I.28: identification des marchandises: préciser s’il s’agit de produits issus de l’aquaculture ou d’origine sauvage. type de traitement: préciser s’il s’agit de produits vivants, réfrigérés, congelés ou transformés. atelier de fabrication: y compris les navires-usines, les navires-congélateurs, les entrepôts frigorifiques et les ateliers de transformation. Partie II: ( 1 ) La partie II.1 du présent certificat ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification sanitaire fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes communautaires. ( 2 ) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas: a) aux crustacés non viables, à savoir les crustacés qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; b) aux poissons qui sont mis à mort et éviscérés avant l’expédition; c) aux animaux d’aquaculture et aux produits issus de ces animaux qui sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) n o 853/2004; d) aux crustacés destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles; e) aux crustacés qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) n o 853/2004. ( 3 ) Les parties II.2.1 et II.2.2 du présent certificat s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE. ( 4 ) Biffer les mentions inutiles. ( 5 ) L’autorisation d’entrée dans toute partie de la Communauté des lots contenant des espèces sensibles au SUE, à la NHE, au syndrome de Taura et/ou à la maladie de la tête jaune est subordonnée à la présence de cette déclaration. ( 6 ) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (Partie I, cases I.9 et I.10, du certificat) déclaré indemne de la SHV, de la NHI, de l’AIS, de la KHV ou de la maladie des points blancs, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’applique un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de la Communauté peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en lettres capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:»
La partie A de l’appendice V est remplacée par le texte suivant: «Appendice V de l’annexe VI PARTIE A MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L’IMPORTATION DE MOLLUSQUES BIVALVES, D’ÉCHINODERMES, DE TUNICIERS ET DE GASTÉROPODES MARINS VIVANTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE Texte de l'image Partie I: Renseignements concernant le lot expédié PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE I.1. Expéditeur Nom Adresse N o tél. I.2. N o de référence du certificat I.2.a I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal N o tél. I.6. I.7. Pays d'origine Code ISO I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination Code ISO I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Numéro d'agrément Adresse I.12. I.13. Lieu de chargement I.14. Date du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) 03 07 I.20. Quantité I.21. Température produit Ambiante Réfrigérée Congelée I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. Type de conditionnement I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Consommation humaine I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Espèce Numéro d'agrément des établissements (Nom scientifique) Atelier de fabrication Nombre de conditionnement Poids net Texte de l'image Partie II: certification PAYS Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1 ( 1 ) Attestation de santé publique pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables des règlements (CE) n o 178/2002, (CE) n o 852/2004, (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 et certifie que les ( 4 ) [mollusques bivalves vivants] ( 4 ) [échinodermes vivants] ( 4 ) [tuniciers vivants] ( 4 ) [gastéropodes marins vivants] susmentionnés ont été produits conformément à ces dispositions, et notamment: qu’ils proviennent d’un/d’établissement(s) appliquant un programme fondé sur les principes HACCP, conformément au règlement (CE) n o 852/2004; qu’ils ont été récoltés, au besoin reparqués, et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres I et II, du règlement (CE) n o 853/2004; qu’ils ont été manipulés, au besoin purifiés, et emballés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres III et IV, du règlement (CE) n o 853/2004; qu’ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) n o 853/2004 et aux critères énoncés au règlement (CE) n o 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; qu’ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres VI et VIII, du règlement (CE) n o 853/2004; qu’ils ont été marqués et étiquetés conformément à l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section VII, chapitre VII, du règlement (CE) n o 853/2004; dans le cas de pectinidés récoltés en dehors des zones de production classifiées, qu’ils satisfont aux exigences spécifiques fixées à l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) n o 853/2004, et qu’ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus à l’annexe II du règlement (CE) n o 854/2004. II.2 ( 2 )( 4 ) Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants issus de l’aquaculture II.2.1 ( 3 )( 4 )[Exigences applicables aux espèces sensibles à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus et à l’infection à Mikrocytos mackini Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les mollusques bivalves vivants visés à la partie I du présent certificat: ( 5 ) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne ( 4 ) [de l’infection à Bonamia exitiosa] ( 4 ) [de l’infection à Perkinsus marinus] ( 4 ) [de l’infection Mikrocytos mackini] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays, dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels, et dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie.] II.2.2 ( 3 )( 4 ) [Exigences applicables aux espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens et à l’infection à Bonamia ostreae destinées à un État membre, à une zone ou à un compartiment déclaré indemne d’une maladie ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication de la maladie concernée Je soussigné, inspecteur officiel, certifie que les mollusques bivalves vivants visés ci-dessus: ( 6 ) [proviennent d’un pays/territoire, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne (4) [de l’infection à Marteilia refringens] (4) [de l’infection à Bonamia ostreae] conformément au chapitre VII de la directive 2006/88/CE ou à la norme correspondante de l’OIE par l’autorité compétente de mon pays, i) dans lequel les maladies concernées doivent être déclarées à l’autorité compétente et les notifications relatives à la présence suspectée de l’une des maladies concernées doivent immédiatement donner lieu à une enquête diligentée par les services officiels, et ii) dans lequel les espèces sensibles aux maladies concernées ne peuvent être introduites que lorsqu’elles proviennent d’une zone déclarée indemne de la maladie.] II.2.3 Exigences en matière de transport et d’étiquetage Je soussigné, inspecteur officiel, certifie: II.2.3.1 que les mollusques bivalves vivants visés ci-dessus sont placés dans des conditions (y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau) qui n’ont aucune incidence sur leur statut sanitaire; II.2.3.2 que, préalablement au chargement, le conteneur de transport ou le bateau vivier est propre et a été désinfecté ou était inutilisé et II.2.3.3 que le lot est identifié par une étiquette lisible placée sur la face extérieure du microconteneur ou, en cas de transport par bateau vivier, dans le manifeste, portant les renseignements utiles visés à la partie I, cases I.7 à I.11, du présent certificat, ainsi que la mention suivante: “Mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine dans la Communauté”. Texte de l'image PAYS Mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants II. Attestation sanitaire II.a. Numéro de référence du certificat II.b. Notes Partie I: Case I.8: région d’origine: indiquer la zone de production. Case I.11: lieu d’origine: nom et adresse de l’établissement d’expédition. Case I.15: numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire). Des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement. Case I.23: identification du conteneur/numéro de scellé: le cas échéant, indiquer le numéro de série du scellé. Case I.28: atelier de fabrication: y compris le centre d ’ expédition et le centre de purification. Partie II: ( 1 ) La partie II.1 ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification sanitaire fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes communautaires. ( 2 ) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas: a) aux mollusques non viables, à savoir les mollusques qui ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; b) aux mollusques bivalves vivants qui sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) n o 853/2004; c) aux mollusques bivalves vivants destinés à des établissements de transformation agréés conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, ou à des centres d’expédition, à des centres de purification ou à des entreprises similaires équipés d’un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l’objet d’autres types de traitement réduisant à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies aux eaux naturelles; d) aux mollusques bivalves vivants qui sont destinés à une transformation ultérieure avant consommation humaine sans entreposage temporaire au lieu de transformation et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) n o 853/2004. ( 3 ) Les parties II.2.1 et II.2.2 s’appliquent uniquement aux espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies visées dans leur intitulé. Les espèces sensibles sont répertoriées à l’annexe IV de la directive 2006/88/CE. ( 4 ) Biffer les mentions inutiles. ( 5 ) L’autorisation d’entrée dans toute partie de la Communauté des lots contenant des espèces sensibles à l’infection à Bonamia exitiosa, à l’infection à Perkinsus marinus et à l’infection à Mikrocytos mackini est subordonnée à la présence de cette déclaration. ( 6 ) L’autorisation d’entrée dans un État membre, une zone ou un compartiment (cases I.9 et I.10 de la partie I du certificat) déclaré indemne de l’infection à Marteilia refringens ou de l’infection à Bonamia ostreae, ou faisant l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication établi conformément à l’article 44, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2006/88/CE est subordonnée à la présence d’une de ces déclarations si le lot contient des espèces sensibles à la maladie ou aux maladies dont l’absence a été reconnue ou pour lesquelles s’applique un ou plusieurs programmes. Les données relatives au statut sanitaire de chaque ferme aquacole ou parc à mollusques de la Communauté peuvent être consultées à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat. Inspecteur officiel Nom (en lettres capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:»
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