32008R1278•Règlement (CE) n o 1278/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé en Irlande
32008R1278Regulation21 déc. 2008
du 17 décembre 2008
portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d’aides au stockage privé en Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 37, son article 43, points a) et d), et son article 191, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 37 du règlement (CE) n o 1234/2007 dispose que lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d’octroyer une aide au stockage privé.
(2) Les prix du marché sont passés sous le niveau précité et cette situation est susceptible de se maintenir en raison de facteurs saisonniers et cycliques.
(3) Le marché irlandais de la viande de porc se trouve dans une situation particulièrement critique à la suite de la découverte de niveaux élevés de polychlorobiphényles (PCB) dans de la viande de porc originaire de cet État membre. Les autorités compétentes ont pris diverses mesures en vue de remédier au problème.
(4) Des aliments pour animaux contaminés ont été livrés à des élevages porcins irlandais. Les élevages concernés représentent 7 % du total de la production porcine de l’Irlande. Les aliments contaminés constituent une part considérable de la ration alimentaire des porcs, ce qui se traduit par des concentrations de dioxine élevées dans la viande des porcs provenant de ces élevages. Compte tenu de la difficulté de retrouver l’exploitation d’origine des viandes contaminées et eu égard aux concentrations de dioxine élevées décelées dans ces viandes, les autorités irlandaises ont décidé, par mesure de précaution, de rappeler toutes les viandes de porc et produits dérivés se trouvant sur le marché.
(5) L’application de ces mesures perturbe très gravement le marché irlandais de la viande de porc. Étant donné ces circonstances exceptionnelles et les difficultés pratiques auxquelles est confronté ce marché, il convient de prévoir un soutien communautaire d’urgence en faveur de celui-ci, sous la forme d’une aide au stockage privé en Irlande, pour une durée et une quantité de produits limitées.
(6) L’article 31 du règlement (CE) n o 1234/2007 prévoit la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l’avance ou par procédure d’adjudication.
(7) Étant donné que la situation régnant sur le marché irlandais de la viande de porc nécessite une action rapide, la procédure la plus appropriée aux fins de l’octroi d’une aide au stockage privé consiste à fixer celle-ci à l’avance.
(8) Le règlement (CE) n o 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles 2 a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé.
(9) En application de l’article 6 du règlement (CE) n o 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.
(10) Compte tenu des circonstances particulières, il est nécessaire d’exiger que les produits mis en stock soient issus de porcs élevés dans des exploitations dont on a la certitude qu’elles n’ont pas utilisé d’aliments contaminés. De plus, il importe de prévoir que les produits concernés doivent provenir de porcs élevés et abattus en Irlande.
(11) Afin de faciliter la gestion de la mesure, il y a lieu de classer les produits du secteur de la viande porcine en fonction de similarités quant au niveau des coûts liés au stockage.
(12) Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il convient de fixer des quantités minimales de produits à fournir par chaque demandeur.
(13) Il y a lieu de prévoir une garantie afin d’assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l’effet escompté sur le marché.
(14) Les exportations de produits du secteur de la viande porcine contribuent à restaurer l’équilibre du marché. Il convient donc que les dispositions de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 826/2008 s’appliquent lorsque la période de stockage est raccourcie dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l’exportation. Il y a lieu de fixer les montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l’aide visée audit article.
(15) Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté pour les opérateurs, il est nécessaire d’exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Champ d’application
1. Une aide au stockage privé est octroyée pour les produits du secteur de la viande porcine remplissant les conditions suivantes: a) ils sont issus de porcs ayant été élevés en Irlande au cours des deux mois au moins précédant l’abattage; b) ils sont de qualité saine, loyale et marchande et sont issus de porcs élevés dans des exploitations pour lesquelles il est établi qu’elles n’ont pas utilisé d’aliments pour animaux présentant un fort taux de contamination par les polychlorobiphényles (PCB).
2. La liste des catégories de produits pouvant bénéficier de l’aide et les montants y afférents figurent à l’annexe.
Règles applicables
Les dispositions du règlement (CE) n o 826/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Introduction des demandes
1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des demandes d’aide au stockage privé peuvent être introduites en Irlande en ce qui concerne les catégories de produits admissibles au bénéfice de l’aide en vertu de l’article 1 er .
2. Les demandes concernent des périodes de stockage de 90, 120, 150 ou 180 jours.
3. Chaque demande ne porte que sur une des catégories de produits énumérées à l’annexe et précise le code NC concerné au sein de cette catégorie.
4. Les autorités irlandaises prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l’article 1 er , paragraphe 1.
Quantités minimales
Les quantités minimales par demande sont fixées comme suit:
a) 10 tonnes pour les produits désossés;
b) 15 tonnes pour tous les autres produits.
Garanties
Les demandes sont assorties d’une garantie équivalant à 20 % des montants d’aide fixés dans les colonnes 3 à 6 de l’annexe.
Quantité totale
La quantité totale pour laquelle des contrats peuvent être conclus conformément à l’article 19 du règlement (CE) n o 826/2008 n’excède pas 30 000 tonnes en poids de produit.
Déstockage de produits destinés à l’exportation
1. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n o 826/2008, l’expiration d’une période minimale de 60 jours est requise.
2. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 826/2008, les montants journaliers sont fixés dans la colonne 7 de l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 223 du 21.8.2008, p. 3 .
| Catégorie 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 0203 19 55 | Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées 3 | 255 | 290 | 325 | 360 | 1,17 |
1 Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.
2 Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.
4 La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
3 Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20 .
Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme. ↩ ↩2 ↩3
Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur. ↩ ↩2 ↩3
Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20 . ↩ ↩2
La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés. ↩
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