32008R1291•Règlement (CE) n o 1291/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008R1291Regulation22 déc. 2008
du 18 décembre 2008
concernant l’approbation de programmes de contrôle des salmonelles dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de programmes de surveillance de l’influenza aviaire dans certains pays tiers et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver 1 , et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis ,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 2 , et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 2, point b),
vu le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire 3 , et notamment son article 10, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire 4 , dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant en son annexe I, partie 1. Il fixe également les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits, et les modèles de certificats vétérinaires devant les accompagner figurent dans la partie 2 de l’annexe précitée. Le règlement (CE) n o 798/2008 s’applique à compter du 1 er janvier 2009.
(2) En vertu de l’article 10 du règlement (CE) n o 798/2008, lorsque le certificat prévoit la réalisation d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils proviennent d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment disposant d’un tel programme depuis au moins six mois et que si ce programme satisfait à l’exigence énoncée audit article et est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.
(3) Le Brésil, le Canada, le Chili, la Croatie, l’Afrique du Sud, la Suisse et les États-Unis d’Amérique ont soumis leurs programmes de surveillance de l’influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et a estimé qu’ils satisfaisaient aux exigences visées à l’article 10 du règlement (CE) n o 798/2008. Par conséquent, il y a lieu de mentionner ces programmes dans la colonne 7 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, dudit règlement.
(4) Le règlement (CE) n o 2160/2003 établit des règles pour le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans différentes populations de volailles dans la Communauté. Il prévoit des objectifs communautaires de réduction de la prévalence de tous les sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique dans différentes populations de volailles. À compter des dates mentionnées à l’annexe I, colonne 5, dudit règlement, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou œufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle. Ce programme doit être équivalent à ceux soumis par les États membres et être approuvé par la Commission.
(5) La Croatie a soumis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus , les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus , les œufs de table provenant de ces volailles, et les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte. Ces programmes fournissent des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) n o 2160/2003. Il y a donc lieu de les approuver.
(6) La décision 2007/843/CE de la Commission 5 a approuvé les programmes de contrôle présentés par les États-Unis d’Amérique, Israël, le Canada et la Tunisie en ce qui concerne les salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices. Les États-Unis d’Amérique ont maintenant soumis à la Commission un programme de contrôle des salmonelles supplémentaire pour les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement. Ce programme fournit des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) n o 2160/2003. Il y donc lieu de l’approuver. Israël a précisé que son programme de contrôle des salmonelles s’appliquait uniquement à la chaîne de production de viande de poulets de chair.
(7) Dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 6 , la Suisse a transmis à la Commission ses programmes de contrôle des salmonelles pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus , les œufs à couver provenant de ces volailles, les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus , les œufs de table provenant de ces volailles, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et les poulets de chair. Ces programmes fournissent des garanties similaires à celles prévues par le règlement (CE) n o 2160/2003. Par souci de clarté, il y a lieu de l’indiquer dans la colonne 9 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008.
(8) Certains autres pays tiers actuellement mentionnés à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008 n’ont encore soumis aucun programme de contrôle des salmonelles à la Commission ou les programmes déjà présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) n o 2160/2003. Étant donné que les règles relatives aux volailles de reproduction et de rente de l’espèce Gallus gallus , aux œufs provenant de ces volailles et aux poussins Gallus gallus d’un jour, prévues par le règlement (CE) n o 2160/2003, seront applicables sur le territoire de la Communauté à compter du 1 er janvier 2009, les importations de ces volailles et de ces œufs en provenance de ces pays tiers ne devraient plus être autorisées passé cette date. La liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008 doit dès lors être modifiée en conséquence.
(9) En vue de fournir des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) n o 2160/2003, les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que le programme de contrôle des salmonelles a été appliqué au troupeau d’origine et que celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique.
(10) Le règlement (CE) n o 1177/2006 de la Commission du 1 er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles 7 définit certaines règles pour l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins dans le cadre des programmes de contrôle nationaux.
(11) Les pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des volailles d’abattage de l’espèce Gallus gallus doivent certifier que les exigences spécifiques liées à l’utilisation des antimicrobiens et des vaccins, prévues par le règlement (CE) n o 1177/2006, sont respectées. Si des antimicrobiens ont été utilisés à d’autres fins que le contrôle des salmonelles, le certificat vétérinaire doit également le mentionner, car cette utilisation peut avoir une incidence sur les tests de détection des salmonelles effectués à l’importation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites, figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n o 798/2008.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les programmes de contrôle présentés par la Croatie à la Commission le 11 mars 2008 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2160/2003 sont approuvés en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus , dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus , dans les œufs de table provenant de ces volailles, et chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte.
Le programme de contrôle présenté par les États-Unis d’Amérique à la Commission le 6 juin 2006 conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2160/2003 est approuvé en ce qui concerne les salmonelles chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la ponte ou à l’engraissement.
Les programmes de contrôle transmis par la Suisse à la Commission le 6 octobre 2008 fournissent des garanties similaires à celles prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2160/2003 en ce qui concerne les salmonelles chez les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus , dans les œufs à couver provenant de ces volailles, chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus , dans les œufs de table provenant de ces volailles, chez les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction ou à la ponte, et chez les poulets de chair.
L’annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008. Par la Commission Androulla VASSILIOU Membre de la Commission
1 JO L 303 du 31.10.1990, p. 6 .
2 JO L 18 du 23.1.2003, p. 11 .
3 JO L 325 du 12.12.2003, p. 1 .
4 JO L 226 du 23.8.2008, p. 1 .
5 JO L 332 du 18.12.2007, p. 81 .
6 JO L 114 du 30.4.2002, p. 132 .
7 JO L 212 du 2.8.2006, p. 3 .
ANNEX
L'annexe I du règlement (CE) n o 798/2008 est modifiée comme suit:
(1) La partie 1 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 1
Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments
| Modèle(s) | Garanties supplémentaires | Date de fin 1 | Date de début 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 6B | 7 | 8 | 9 |
| AL – Albanie | AL-0 | Intégralité du pays | EP, E | S4 | ||||||
| AR – Argentine | AR-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| POU, RAT, EP, E | A | S4 | ||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| AU – Australie | AU-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| BPP, DOC, HEP, SRP | S0 | |||||||||
| BPR | I | |||||||||
| DOR | II | |||||||||
| HER | III | |||||||||
| POU | VI | |||||||||
| RAT | VII | |||||||||
| BR – Brésil | BR-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| BR-1 | États suivants: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul | RAT, BPR, DOR, HER, SRA | A | |||||||
| BR-2 | États suivants: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo | BPP, DOC, HEP, SRP | S0 | |||||||
| BR-3 | District fédéral et États suivants: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo | WGM | VIII | |||||||
| EP, E, POU | S4 | |||||||||
| BW – Botswana | BW-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| BPR | I | |||||||||
| DOR | II | |||||||||
| HER | III | |||||||||
| RAT | VII | |||||||||
| CA – Canada | CA-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | A | S1 | ||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| POU, RAT | ||||||||||
| CH – Suisse | CH-0 | Intégralité du pays | 3 | A | 3 | |||||
| CL – Chili | CL-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | A | S0 | ||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| POU, RAT | ||||||||||
| CN – Chine | CN-0 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| CN-1 | Province de Shandong | POU, E | VI | P2 | 6.2.2004 | — | S4 | |||
| GL – Groenland | GL-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, WGM | ||||||||||
| HK – Hong-Kong | HK-0 | L'ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong-Kong | EP | |||||||
| HR – Croatie | HR-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP | A | S2 | ||||||||
| EP, E, POU, RAT, WGM | ||||||||||
| IL - Israël | IL-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP | A | S1 | ||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| EP, E, POU, RAT | S4 | |||||||||
| IN – Inde | IN-0 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| IS – Islande | IS-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| KR – République de Corée | KR-0 | Intégralité du pays | EP, E | S4 | ||||||
| ME – Monténégro | ME-O | Intégralité du pays | EP | |||||||
| MG – Madagascar | MG-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E, WGM | S4 | |||||||||
| MY – Malaisie | MY-0 | — | — | |||||||
| MY-1 | Péninsule occidentale | EP | ||||||||
| E | P2 | 6.2.2004 | S4 | |||||||
| MK – Ancienne République yougoslave de Macédoine 4 | MK-0 4 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| MX – Mexique | MX-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP | ||||||||||
| NA – Namibie | NA-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| BPR | I | |||||||||
| DOR | II | |||||||||
| HER | III | |||||||||
| RAT, EP, E | VII | S4 | ||||||||
| NC – Nouvelle-Calédonie | NC-0 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| NZ – Nouvelle-Zélande | NZ-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | S0 | |||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| EP, E, POU, RAT | S4 | |||||||||
| PM — Saint-Pierre-et-Miquelon | PM-0 | Ensemble du territoire | SPF | |||||||
| RS – Serbie 5 | RS-0 5 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| RU – Fédération de Russie | RU-0 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| SG – Singapour | SG-0 | Intégralité du pays | EP | |||||||
| TH – Thaïlande | TH-0 | Intégralité du pays | SPF, EP | |||||||
| WGM | VIII | P2 | 23.1.2004 | |||||||
| E, POU, RAT | P2 | 23.1.2004 | S4 | |||||||
| TN – Tunisie | TN-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| DOR, BPR, BPP, HER | S1 | |||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| EP, E, POU, RAT | S4 | |||||||||
| TR – Turquie | TR-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| E, EP | S4 | |||||||||
| US – États-Unis | US-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP | A | S3 | ||||||||
| WGM | VIII | |||||||||
| EP, E, POU, RAT | S4 | |||||||||
| UY – Uruguay | UY-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E, RAT | S4 | |||||||||
| ZA – Afrique du Sud | ZA-0 | Intégralité du pays | SPF | |||||||
| EP, E | S4 | |||||||||
| BPR | I | A | ||||||||
| DOR | II | |||||||||
| HER | III | |||||||||
| RAT | VII | |||||||||
| ZW – Zimbabwe | ZW-0 | Intégralité du pays | RAT | VII | ||||||
| EP, E | S4 |
(2) La partie 2 est modifiée comme suit:
a) dans la section intitulée «Garanties supplémentaires (GS)», le point IV est supprimé;
| b) | “S0”: interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus et des œufs à couver (HEP) de Gallus gallus , car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle “S1”: interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle “S2”: interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction ou la ponte, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle “S3”: interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle “S4”: interdiction d'exporter dans la Communauté des œufs (E) de Gallus gallus autres que les œufs classés dans la catégorie B en application du règlement (CE) n o 557/2007, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle» | “S0” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus et des œufs à couver (HEP) de Gallus gallus , car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | “S1” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | “S2” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction ou la ponte, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | “S3” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | “S4” | interdiction d'exporter dans la Communauté des œufs (E) de Gallus gallus autres que les œufs classés dans la catégorie B en application du règlement (CE) n o 557/2007, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “S0” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus et des œufs à couver (HEP) de Gallus gallus , car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | ||||||||||
| “S1” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | ||||||||||
| “S2” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , des poussins d’un jour (DOC) de l'espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction ou la ponte, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | ||||||||||
| “S3” | interdiction d'exporter dans la Communauté des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus , ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l'espèce Gallus gallus à des fins autres que la reproduction, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle | ||||||||||
| “S4” | interdiction d'exporter dans la Communauté des œufs (E) de Gallus gallus autres que les œufs classés dans la catégorie B en application du règlement (CE) n o 557/2007, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) n o 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle» |
c) le modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP), est remplacé par le modèle suivant: «Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP) Texte de l'image Partie: Renseignements concernante le lot expédié PAYS Certificat vétérinaire vers l'UE I.1. Expéditeur Nom Adresse Tel.N o I.2. N o de référence du certificat I.2.a. I.3. Autorité centrale compétente I.4. Autorité locale compétente I.5. Destinataire Nom Adresse Code postal Tel.N o I.6. I.7. Pays d'origine ISO Code I.8. Région d'origine Code I.9. Pays de destination ISO Code I.10. I.11. Lieu d'origine Nom Numéro d'agrément Adresse Nom Numéro d'agrément Adresse Nom Numéro d'agrément Adresse I.12. I.13. Lieu de chargement Adresse Numéro d'agrément I.14. Date du départ heure du départ I.15. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Référence documentaire: I.16. PIF d'entrée dans l'UE I.17. N o (s) CITES I.18. Description marchandise I.19. Code marchandise (Code SH) I.20. Quantité I.21. I.22. Nombre de conditionnement I.23. N o des scellés et n o des conteneurs I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de: Abattage Reconstitution gibier I.26. I.27. Pour importation ou admission dans l'UE I.28. Identification des marchandises Espèce (Nom scientifique) Quantité Texte de l'image Partie II: certification PAYS SRP (volailles d’abattage et volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites) II. Attestation de santé animale II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.1 Animal health attestation Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles ( 1 ) décrites dans le présent certificat: II.1.1 satisfont aux dispositions de la directive 90/539/CEE; II.1.2 ont séjourné: ( 2 )( 3 ) soit [sur le territoire identifié par le code …;] ( 3 )( 4 ) soit [dans le(s) compartiment(s) …;] au moins pendant six semaines ou depuis leur éclosion si elles étaient âgées de moins de six semaines avant l’importation dans la Communauté. Si elles ont été importées dans le pays, le territoire, la zone ou le compartiment d’origine, elles l’ont été dans des conditions vétérinaires au moins aussi strictes que celles qui sont prévues en la matière par la directive 90/539/CEE et toute décision d’exécution; II.1.3 proviennent: ( 2 )( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …;] ( 3 )( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …;] a) qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) de maladie de Newcastle au sens du règlement (CE) n o 798/2008; b) où un programme de surveillance de l'influenza aviaire conforme au règlement (CE) n o 798/2008 est exécuté; II.1.4 proviennent: ( 2 )( 3 ) soit [du territoire identifié par le code …;] ( 3 )( 4 ) soit [du (des) compartiment(s) …;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d'influenza aviaire hautement pathogène et d'influenza aviaire faiblement pathogène au sens du règlement (CE) n o 798/2008;] ( 3 ) ou [II.1.4.1 qui, à la date de délivrance du présent certificat, était (étaient) indemne(s) d'influenza aviaire hautement pathogène au sens du règlement (CE) no 798/2008, et ( 3 ) ou [a) les volailles proviennent d'un établissement dans lequel une surveillance de l'influenza aviaire a été exercée au cours des vingt et un jours qui ont précédé l'importation dans la Communauté et a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [(a) durant les vingt et un jours qui ont précédé leur importation dans la Communauté, les volailles n'ont pas été en contact avec d'autres volailles et un test de dépistage du virus de l'influenza aviaire, dont les résultats ont été négatifs, a été effectué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux et trachéaux/ou oropharyngés prélevé sur au moins soixante volailles du lot ou sur toutes les volailles si le lot en compte moins de soixante;] b) les volailles proviennent d'un établissement: autour duquel, dans un rayon de 1 km, l'influenza aviaire faiblement pathogène n'a touché aucun établissement au cours des trente derniers jours; où il n'y a eu aucun lien épidémiologique avec un établissement dans lequel l'influenza aviaire a été détectée au cours des trente derniers jours;] II.1.5 proviennent d'un troupeau qui n'a pas été vacciné contre l'influenza aviaire; II.1.6 ont séjourné depuis leur éclosion ou au moins pendant les trente derniers jours dans leur établissement d’origine, a) qui ne fait pas l’objet de restrictions de police sanitaire, b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, incluant, si nécessaire, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d'influenza aviaire hautement pathogène ou de maladie de Newcastle n’est apparu au cours des trente derniers jours au moins; II.1.7 proviennent de troupeaux qui: a) ont été examinés à la date de délivrance du présent certificat et ne présentaient aucun signe clinique de maladie ni aucun signe permettant de suspecter une maladie; ( 3 ) ou [b) n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle;] Texte de l'image PAYS SRP (volailles d’abattage et volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites) II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. ( 3 ) ou [b) ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec: (nom et type – vivant ou inactivé – de la souche du virus de la maladie de Newcastle utilisée dans le ou les vaccins) à l’âge de … semaines;] ( 5 ) [c) ont été vaccinés, avec des vaccins officiellement agréés, le … contre … (ajouter le nombre de lignes nécessaires);] II.1.8 n’ont eu, pendant la période mentionnée au point II.1.6, aucun contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent certificat ou avec des oiseaux sauvages. II.2. Garanties supplémentaires en matière de santé publique ( 6 ) [Le programme de contrôle des salmonelles visé à l’article 10 du règlement (CE) n o 2160/2003 et les conditions spécifiques d’utilisation d’antimicrobiens et de vaccins définies dans le règlement (CE) n o 1177/2006 ont été appliqués au troupeau d’origine et celui-ci a été soumis à un test de détection des sérotypes de salmonelles qui présentent un intérêt du point de vue de la santé publique. Date du dernier prélèvement d’échantillons sur le troupeau dont les résultats au test sont connus:… Résultat de l’ensemble des tests effectués sur le troupeau: ( 3 )( 7 ) soit [positif.] ( 3 )( 7 ) soit [négatif.] En dehors du programme de contrôle des salmonelles, au cours des trois dernières semaines qui ont précédé l’importation, ( 3 ) ou aucun antimicrobien n’a été administré aux volailles d'abattage;] ( 3 )( 8 ) ou [les antimicrobiens mentionnés ci-après ont été administrés aux volailles d'abattage: …;] II.3. Garanties supplémentaires Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que: ( 9 )[II.3.1 lorsque le lot est destiné à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, les volailles décrites dans le présent certificat proviennent de troupeaux qui: ( 3 ) ou [n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ont été soumis, au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition, à un examen sérologique de recherche des anticorps de la maladie de Newcastle, qui a donné des résultats négatifs;] ( 3 ) ou [ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle, mais pas avec un vaccin vivant, au cours des trente jours qui ont précédé l’expédition, et ont été soumis, au cours des quatorze jours qui ont précédé l’expédition, à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevé sur au moins soixante oiseaux, dont le résultat a été négatif;] ( 5 )II.3.2 [les garanties supplémentaires mentionnées ci-après, exigées par l’État membre de destination conformément à l’article 13 et/ou à l’article 14 de la directive 90/539/CEE, sont réunies: …;] ( 9 )[II.3.3 si l’État membre de destination est la Finlande ou la Suède, les volailles: ( 3 ) ou [ont été soumises, dans l'établissement d’origine, à un test microbiologique par échantillonnage ayant donné des résultats négatifs, conformément à la décision 95/410/CE du Conseil;] ( 3 ) ou [proviennent d’un établissement soumis à un programme reconnu par la Commission européenne comme équivalent au programme national appliqué en Finlande ou en Suède, selon le cas.] Texte de l'image PAYS SRP (volailles d ’ abattage et volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites) II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat II.b. II.4. Conditions sanitaires supplémentaires ( 10 ) [Bien que l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux exigences particulières de l’annexe VI, point II, du règlement (CE) n o 798/2008 ne soit pas interdite: ( 2 )( 3 ) ou [sur le territoire identifié par le code …;] ( 3 )( 4 ) ou [dans le(s) compartiment(s) …;] les volailles décrites dans le présent certificat: a) n'ont pas été vaccinées depuis au moins 12 mois avec de tels vaccins; b) proviennent d’un ou de troupeaux ayant subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle, effectué dans un laboratoire officiel au plus tôt quatorze jours avant l’expédition sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins soixante oiseaux de chaque troupeau concerné, qui n'a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4; c) n’ont pas été en contact, au cours des soixante jours ayant précédé l’expédition, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b); d) ont été maintenues en isolement, sous surveillance officielle, dans l'établissement d’origine durant la période de quatorze jours mentionnée au point b).] ( 11 )II.5. Attestation de transport des animaux Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie en outre que les volailles sont transportées dans des caisses ou des cages: a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type, provenant du même établissement; b) fermées conformément aux instructions de l’autorité compétente de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; c) conçues, de même que les véhicules assurant leur transport, de manière à: i) éviter toute perte d’excréments et réduire au minimum les pertes de plumes au cours du transport, ii) permettre l’inspection visuelle des volailles, (iii) permettre le nettoyage et la désinfection; d) nettoyées et désinfectées, de même que les véhicules assurant leur transport, avant le chargement et conformément aux instructions de l’autorité compétente. Notes Partie I: Case I.8: indiquer le code de la zone ou le nom du compartiment d’origine, si nécessaire, tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation des wagons et des camions, le nom des navires et, s'il est connu, le numéro de vol des avions. En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer le nombre total de conteneurs ou de caisses, leur numéro d’enregistrement et, le cas échéant, celui des scellés dans la case I.23. Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l'Organisation mondiale des douanes: 01.05 ou 01.06.39. Texte de l'image PAYS SRP (volailles d’abattage et volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites) II. Renseignements sanitaires II.a. Numéro de référence du certificat number II.b. Partie II: ( 1 ) Volailles au sens du règlement (CE) n o 798/2008, à l’exception des ratites. ( 2 ) Code du territoire mentionné dans la colonne 2 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008. ( 3 ) Choisir la mention qui convient. ( 4 ) Insérer le nom du ou des compartiments. ( 5 ) Remplir le cas échéant. ( 6 ) Cette garantie concerne uniquement les volailles de l'espèce Gallus gallus. ( 7 ) Si, au cours de la vie du troupeau d’origine, un des résultats s’est révélé positif pour les sérotypes mentionnés ci-après, indiquer que le résultat est positif: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium. ( 8 ) À compléter s'il y a lieu: mentionner le nom et la substance active des antimicrobiens utilisés. ( 9 ) Biffer si le lot n'est destiné ni à la Finlande ni à la Suède. ( 10 ) Cette garantie n’est requise que pour les volailles provenant de pays, territoires, zones ou compartiments auxquels s’applique l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 798/2008. ( 11 ) Veuillez noter qu'en vertu du règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil, les autorités compétentes des États membres vérifient que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage après leur entrée dans la Communauté. Si les conditions ne sont pas remplies, les animaux doivent être déchargés et des mesures supplémentaires doivent être prises. Le présent certificat est valable 10 jours. Vétérinaire officiel Nom (en capitales): Date: Cachet: Titre et qualité: Signature:»
1 Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date.
2 Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté.
3 Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ( JO L 114 du 30.4.2002, p. 132 ).
4 Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
5 À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
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