du 19 décembre 2008
fixant, pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence de certains produits de la pêche
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produits, de prix de référence valables pour la Communauté, applicables aux produits faisant l’objet d’une suspension de droits de douane, conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre, soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.
(2) Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000, les prix de référence applicables aux produits énumérés à l’annexe I, points A et B, dudit règlement sont identiques aux prix de retrait fixés conformément à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement.
(3) Les prix communautaires de retrait des produits concernés ont été fixés pour la campagne de pêche 2009 par le règlement (CE) n o 1309/2008 de la Commission 2 .
(4) Conformément à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000, les prix de référence des produits autres que ceux figurant aux annexes I et II de ce règlement sont déterminés notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou dans les ports d’importation au cours des trois années précédant immédiatement la date de fixation de ces prix de référence.
(5) Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour les produits couverts par les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 104/2000 dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est négligeable.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de pêche 2009, les prix de référence applicables aux produits de la pêche, visés à l’article 29 du règlement (CE) n o 104/2000, figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2009.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 .
2 Voir page 42 du présent Journal officiel.
ANNEXE 1
1. Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000
2. Prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000
1 Pour toute catégorie autre que celles mentionnées explicitement aux points 1 et 2 de l’annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499: Autres».
2 Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.