du 15 décembre 2008
approuvant des modifications mineures du cahier de charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chaource (AOP)]
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires 1 , et notamment son article 9 paragraphe 2, seconde phrase,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chaource», enregistrée par le règlement (CE) n o 1107/96 de la Commission 2 .
(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les conditions d'utilisation des traitements et additifs sur les laits et dans la fabrication du Chaource. Ces pratiques assurent le maintien des caractéristiques essentielles de l'appellation.
(3) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 9 du règlement (CE) n o 510/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.
(4) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1898/2006 de la Commission 3 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chaource» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Le résumé consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 .
2 JO L 148 du 21.6.1996, p. 1 .
3 JO L 369 du 23.12.2006, p. 1 .
Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chaource», les modifications suivantes sont approuvées:
«Méthode d'obtention»
Le point 5 du cahier des charges relatif à la description de la méthode d’obtention du produit est complété par les dispositions suivantes:
«(…) L’opération d’emprésurage des laits doit être réalisée exclusivement avec de la présure. La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite. Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits, et au cours de la fabrication, sont la présure, les cultures inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures, le chlorure de calcium et le sel. (…) La conservation par maintien à une température négative, des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication, du caillé ou du fromage frais est interdite. La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite.»
RÉSUMÉ
Règlement (CE) n o 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
«CHAOURCE»
N o CE: FR-PDO-0217-0114/29.3.2006
AOP (X) IGP ( )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l’État membre
2. Groupement
3. Type de produit
Class 1.3. Fromages
4. Cahier des charges
[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 510/2006]
4.1. Nom
«Chaource»
4.2. Description
Fabriqué au lait de vache, à pâte molle et salée, croûte fleurie; de deux formats cylindriques plats: un grand (entre 11 et 11,5 cm de diamètre, 6 cm d'épaisseur, 450 grammes environ) et un petit (entre 8,5 et 9 cm de diamètre, 6 cm d'épaisseur, 200 grammes environ); au moins 50 % de matière grasse.
4.3. Aire géographique
L'aire de production recouvre une zone géographique très restreinte aux confins des départements de l'Aube et de l’Yonne englobant la région naturelle de la Champagne humide ayant pour centre la commune de Chaource.
Département de l'Aube Cantons pris en totalité: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys et Troyes (sept cantons).
4.4. Preuve de l’origine
Chaque opérateur remplit une «déclaration d'aptitude» enregistrée par les services de l'INAO et permettant à ce dernier d’identifier tous les opérateurs. Ceux-ci doivent tenir à la disposition de l'INAO des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.
Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s'assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen.
4.5. Méthode d’obtention
La production du lait, la fabrication ainsi que l’affinage doivent être effectués dans l’aire géographique.
Fromage à prédominance lactique, à égouttage spontané et lent, fabriqué exclusivement au lait de vache maturé puis emprésuré; temps de coagulation de douze heures minimum; affinage de deux semaines minimum.
4.6. Lien
Connu dès le Moyen-Âge, offert en 1513 par les habitants de Chaource à monseigneur le gouverneur de Langres, ce fromage possède une tradition orale qui remonte à la première partie du XIXe siècle, dès cette époque vendu sur les marchés régionaux et jusqu'aux grandes villes comme Lyon et Paris. L'appellation a été reconnue en 1970.
La zone d'appellation est établie dans un bassin caractérisé par un sous-sol perméable, composé essentiellement de calcaire et d'argile, et par un grand nombre de cours d'eau et de sources. L'alimentation des vaches laitières est assurée par les prairies naturelles en été et le foin récolté sur place en hiver. Le procédé traditionnel de fabrication a permis aux fabricants d'obtenir une plus-value sur leur fromage et un maintien d'activités agricoles dans cette région.
4.7. Structure de contrôle
L’Institut national de l’origine et de la qualité est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité civile, sous tutelle du ministère de l’agriculture.
Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de l’INAO.
La DGCCRF est un service du ministère de l’économie, et de l’industrie et de l’emploi.
4.8. Étiquetage
Obligation de porter la mention «Appellation d'origine contrôlée» et le nom de l'appellation.