32009L0003•Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32009L0003Directive27 mai 2009
du 11 mars 2009
modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen 1 ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 80/181/CEE du Conseil 3 , le Royaume-Uni et l'Irlande sont tenus de fixer un délai d'expiration pour les exceptions encore appliquées concernant les unités de mesure telles que la «pint» pour le lait en bouteille consignée ainsi que la bière et le cidre à la pression, le «mile» pour les panneaux de signalisation routière et pour mesurer la vitesse, et la «troy ounce» pour les transactions sur les métaux précieux. Toutefois, l'expérience a montré que compte tenu du caractère local de ces exceptions et du nombre limité de produits concernés, le maintien des exceptions n'entraînerait pas de barrière commerciale non tarifaire et en conséquence, il n'est plus nécessaire de mettre fin à ces exceptions.
(2) Il convient de préciser que le champ d'application de la directive 80/181/CEE est compatible avec les objectifs visés à l'article 95 du traité et qu'il ne se limite pas à certains domaines spécifiques d'action communautaire.
(3) La directive 80/181/CEE autorise l'utilisation d'indications supplémentaires en plus des unités légales définies au chapitre I de l'annexe de ladite directive jusqu'au 31 décembre 2009. Toutefois, afin d'éviter de créer des obstacles pour les entreprises communautaires exportant vers certains pays tiers qui exigent le marquage de produits dans d'autres unités que celles visées au chapitre I, il est approprié de maintenir l'autorisation d'utiliser des indications supplémentaires.
(4) La directive 80/181/CEE facilite le fonctionnement harmonieux du marché intérieur, par le niveau d'harmonisation des unités de mesure qu'elle prescrit. À cet égard, il convient que la Commission suive l'évolution du marché pour ce qui a trait à cette directive et à sa mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les éventuels obstacles au fonctionnement du marché intérieur et les nouvelles mesures d'harmonisation qui pourraient s'avérer nécessaires pour surmonter ces obstacles.
(5) Il convient que la Commission continue à œuvrer activement, dans le cadre de ses relations commerciales avec les pays tiers, y compris au sein du Conseil économique transatlantique, à l'acceptation, sur les marchés des pays tiers, des produits étiquetés exclusivement en unités du système international d'unités (SI).
(6) Des indications supplémentaires pourraient en outre permettre l'introduction progressive et en douceur des nouvelles unités métriques susceptibles d'être établies au niveau international.
(7) En 1995, la Conférence générale des poids et mesures a décidé de supprimer la classe des unités supplémentaires SI en tant que classe séparée dans le SI et d'interpréter les unités «radian» et «stéradian» comme des unités dérivées SI sans dimension dont les noms et les symboles peuvent être utilisés, mais pas nécessairement, dans les expressions d'autres unités dérivées SI, suivant les besoins.
(8) En 1999, la Conférence générale des poids et mesures a adopté, dans le cadre du SI, le «katal», dont le symbole est «kat», en tant qu'unité SI pour l'activité catalytique. Cette nouvelle unité harmonisée SI avait pour but de garantir l'indication cohérente et uniforme des unités de mesure dans les domaines de la médecine et de la biochimie et d'éliminer par conséquent tout risque de malentendu découlant de l'utilisation d'unités non harmonisées.
(9) En 2007, afin de supprimer l'une des sources majeures d'écarts observés entre les différentes réalisations du point triple de l'eau, la Conférence générale des poids et mesures a adopté une note clarifiant la définition du «kelvin». Le «kelvin» est défini par une fraction de la température thermodynamique du point triple de l'eau. La note se réfère à une eau de composition isotopique spécifique.
(10) Puisque l'acre n'est plus utilisée aux fins d'inscription au cadastre au Royaume-Uni et en Irlande, il n'est plus nécessaire de prévoir une exception à ce sujet.
(11) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 4 , les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(12) Il convient donc de modifier la directive 80/181/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Modifications
La directive 80/181/CEE est modifiée comme suit:
| 1) | «b): celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;» | «b) | celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;» |
|---|---|---|---|
| «b) | celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;» |
| 2) | «a): Les obligations découlant de l'article 1 er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.» | «a) | Les obligations découlant de l'article 1 er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.» |
|---|---|---|---|
| «a) | Les obligations découlant de l'article 1 er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.» |
À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.»
L'article suivant est inséré: «Article 6 ter La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.»
| 5) | a): au chapitre I, point 1.1, le point intitulé «Unité de température thermodynamique» est remplacé par le texte suivant: «Unité de température thermodynamique Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau. Cette définition se réfère à l'eau de composition isotopique définie par les rapports de quantité de matière suivants: 0,00015576 mole de 2 H par mole de 1 H, 0,0003799 mole de 17 O par mole de 16 O et 0,0020052 mole de 18 O par mole de 16 O. (13 e CGPM – 1967 – Rés. 4 et 23 e CGPM – 2007 – Rés. 10)»; |
|---|
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er janvier 2010. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président A. VONDRA
1 JO C 120 du 16.5.2008, p. 14 .
2 Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 ( JO C 297 E du 20.11.2008, p. 105 ), position commune du Conseil du 18 novembre 2008 ( JO C 330 E du 30.12.2008, p. 1 ) et position du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore parue au Journal officiel).
3 JO L 39 du 15.2.1980, p. 40 .
4 JO C 321 du 31.12.2003, p. 1 .
5 Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom “voltampère”, symbole “VA”, pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom “var”, symbole “var”, pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom “var” n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.
Résolution législative du Parlement européen du 29 novembre 2007 (), position commune du Conseil du 18 novembre 2008 () et position du Parlement européen du 16 décembre 2008 (non encore parue au Journal officiel). ↩ ↩2
Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom “voltampère”, symbole “VA”, pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom “var”, symbole “var”, pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom “var” n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM. ↩
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