32009R0030•Règlement (CE) n o 30/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32009R0030Regulation6 févr. 2009
du 16 janvier 2009
modifiant le règlement (CE) n o 1032/2006 en ce qui concerne les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol prenant en charge des services de liaison de données
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») 1 , et notamment son article 3, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») 2 , et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de permettre l'utilisation des applications de liaison de données air-sol, les centres de contrôle régionaux assurant des services de liaison de données conformément au règlement (CE) n o 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison des données pour le ciel unique européen 3 devraient avoir accès en temps utile aux informations de vol appropriées.
(2) Pour permettre à l'unité suivante de contrôle du trafic aérien de commencer à échanger des données avec l'aéronef lorsque les centres de contrôle régionaux concernés ne disposent pas d'un service commun de connectivité de liaison des données, il convient d'exécuter des procédures automatiques pour l'identification et la communication avec l'autorité suivante.
(3) En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 549/2004, Eurocontrol a été mandaté pour définir des exigences en vue de l'introduction coordonnée de services de liaison de données. Ce règlement se fonde sur le rapport de mandat du 19 octobre 2007.
(4) Le règlement (CE) n o 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d’échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne 4 doit donc être modifié en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1032/2006 est modifié comme suit:
À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services de liaison de données conformément au règlement (CE) n o 29/2009 veillent à ce que les systèmes visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point a), et servant les ACC soient conformes aux exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies à l’annexe I, parties A et D.»
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2009. Par la Commission Antonio TAJANI Vice-président
1 JO L 96 du 31.3.2004, p. 26 .
2 JO L 96 du 31.3.2004, p. 1 .
3 Voir page 3 du présent Journal officiel.
4 JO L 186 du 7.7.2006, p. 27 .
Les annexes II et III du règlement (CE) n o 1032/2006 sont modifiées comme suit:
| 1. | —: identification de l’aéronef, | — | identification de l’aéronef, | — | aérodrome de départ, | — | aérodrome de destination, | — | type d'identification, | — | paramètres d'identification. | — | un nombre de minutes, calculé selon le paramètre défini, avant l'heure estimée de passage au point de coordination, | — | au moment où le vol se trouve à une distance bilatéralement convenue du point de coordination, | — | identification de l’aéronef, | — | aérodrome de départ, | — | aérodrome de destination. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | identification de l’aéronef, | ||||||||||||||||||||
| — | aérodrome de départ, | ||||||||||||||||||||
| — | aérodrome de destination, | ||||||||||||||||||||
| — | type d'identification, | ||||||||||||||||||||
| — | paramètres d'identification. | ||||||||||||||||||||
| — | un nombre de minutes, calculé selon le paramètre défini, avant l'heure estimée de passage au point de coordination, | ||||||||||||||||||||
| — | au moment où le vol se trouve à une distance bilatéralement convenue du point de coordination, | ||||||||||||||||||||
| — | identification de l’aéronef, | ||||||||||||||||||||
| — | aérodrome de départ, | ||||||||||||||||||||
| — | aérodrome de destination. |
| 2. | «2.: Les exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies aux paragraphes 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 et 6.2.4 de l’annexe I, partie B, et 1.2.6., 1.2.7., 2.2.5 et 2.2.6 de l'annexe I, partie D, sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité. | «2. | Les exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies aux paragraphes 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 et 6.2.4 de l’annexe I, partie B, et 1.2.6., 1.2.7., 2.2.5 et 2.2.6 de l'annexe I, partie D, sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité. | 3. | Pour la révision des procédures de coordination, d’annulation de la coordination, les données de vol de base et la modification des données de vol de base, la transmission d'identification et la notification de l'autorité suivante, les exigences en matière de qualité de service définies à l’annexe II sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité.» |
|---|---|---|---|---|---|
| «2. | Les exigences en matière d’interopérabilité et de performance définies aux paragraphes 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 et 6.2.4 de l’annexe I, partie B, et 1.2.6., 1.2.7., 2.2.5 et 2.2.6 de l'annexe I, partie D, sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité. | ||||
| 3. | Pour la révision des procédures de coordination, d’annulation de la coordination, les données de vol de base et la modification des données de vol de base, la transmission d'identification et la notification de l'autorité suivante, les exigences en matière de qualité de service définies à l’annexe II sont également considérées comme des exigences en matière de sécurité.» |
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