du 22 janvier 2009
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur 1 , et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) n o 1234/2007.
(3) Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.
(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale 2 . Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 3 et du règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 4 .
(5) Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées 5 prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.
(6) Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) n o 1044/2008 de la Commission 6 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) n o 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) n o 854/2004.
Article 2
Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.
Article 3
Le règlement (CE) n o 1044/2008 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 .
3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .
4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 ; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 .
5 JO L 304 du 22.11.2007, p. 21 .
6 JO L 281 du 24.10.2008, p. 10 .
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 23 janvier 2009
Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
1 L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 433/2007 de la Commission ( JO L 104 du 21.4.2007, p. 3 ).
2 L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) n o 1359/2007 de la Commission ( JO L 304 du 22.11.2007, p. 21 ) et, le cas échéant, par le règlement (CE) n o 1741/2006 de la Commission ( JO L 329 du 25.11.2006, p. 7 ).
3 Réalisées dans les conditions du règlement (CE) n o 1643/2006 de la Commission ( JO L 308 du 8.11.2006, p. 7 ).
4 Réalisées dans les conditions du règlement (CE) n o 2051/96 de la Commission ( JO L 274 du 26.10.1996, p. 18 ).
5 L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) n o 1731/2006 de la Commission ( JO L 325 du 24.11.2006, p. 12 ).
6 La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) n o 2429/86 de la Commission ( JO L 210 du 1.8.1986, p. 39 ).
Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 765/2002 de la Commission ( JO L 117 du 4.5.2002, p. 6 ). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.