du 22 janvier 2009
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») 1 , et notamment son article 164, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant 2 , spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) n o 1234/2007.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
(4) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 1043/2005 et à l'article 1 er , paragraphe 1, point s) du règlement (CE) n o 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) n o 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 janvier 2009.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2009. Par la Commission Heinz ZOUREK Directeur général des entreprises et de l’industrie
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 .
Taux des restitutions applicables à partir du 23 janvier 2009 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
1 Les destinations sont identifiées comme suit: