32009R0076•Règlement (CE) n o 76/2009 de la Commission du 26 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 504/2007 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
32009R0076Regulation30 janv. 2009
du 26 janvier 2009
modifiant le règlement (CE) n o 504/2007 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») 1 , et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 504/2007 de la Commission 2 , l'importateur peut, sur demande, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel le prix à l'importation caf de l'expédition considérée, lorsque celui-ci est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2. En l'absence d'une telle demande, le paragraphe 3 du même article prévoit que le droit additionnel est déterminé sur la base du prix représentatif visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.
(2) Dans son arrêt du 13 décembre 2001 dans le cadre de l'affaire C-317/99 Kloosterboer Rotterdam BV contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 3 , la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement n o 163/67/CEE 4 , est invalide en tant qu'il dispose que le droit additionnel y visé est en principe établi sur la base du prix représentatif prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1484/95 et que ce droit n'est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition concernée que si l'importateur en fait la demande. Lesdits paragraphes étaient identiques à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 504/2007. L'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 5 correspond à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 6 . Il convient dès lors de modifier en conséquence le texte de l'article 4 du règlement (CE) n o 504/2007.
(3) Afin de respecter l'arrêt de la Cour, il convient de modifier le règlement (CE) n o 504/2007 en conséquence.
(4) Certains codes NC du chapitre 4 ont été modifiés, avec effet au 1 er janvier 2008, par le règlement (CE) n o 1214/2007 de la Commission du 20 septembre 2007 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 7 . Il y a lieu d'adapter en conséquence le texte de l'annexe du règlement (CE) n o 504/2007.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 504/2007 est modifié comme suit:
À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les droits additionnels applicables conformément à l'article 4 sont fixés par la Commission en même temps que les prix représentatifs.»
À l'article 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1 er , paragraphe 2, et le prix à l'importation caf de l'expédition considérée:»
| 3) | L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article 3. 2. Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 2, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes: a) le contrat d'achat ou tout autre document équivalent; b) le contrat d'assurance; c) la facture; d) le certificat d'origine (le cas échéant); e) le contrat de transport; f) et en cas de transport maritime, le connaissement. 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission , égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné. 4. L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de six mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de six mois peut être prolongé par les autorités compétentes d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels. 5. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) n o 2913/92. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national. JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 .» " | a) | le contrat d'achat ou tout autre document équivalent; | b) | le contrat d'assurance; | c) | la facture; | d) | le certificat d'origine (le cas échéant); | e) | le contrat de transport; | f) | et en cas de transport maritime, le connaissement. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le contrat d'achat ou tout autre document équivalent; | ||||||||||||
| b) | le contrat d'assurance; | ||||||||||||
| c) | la facture; | ||||||||||||
| d) | le certificat d'origine (le cas échéant); | ||||||||||||
| e) | le contrat de transport; | ||||||||||||
| f) | et en cas de transport maritime, le connaissement. |
| 4) | a): dans la première colonne: — le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , — le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , — le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; — — — le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , — — — le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , — — — le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; —: le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , —: le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , —: le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; | a) | —: le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , | — | le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , | — | le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , | — | le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; | b) | les codes 0402 91 19 et 0402 91 39 , ainsi que les informations relatives à ces codes, sont supprimés. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , | — | le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , | — | le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , | — | le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; | ||||
| — | le code 0402 91 11 est remplacé par le code 0402 91 10 , | ||||||||||
| — | le code 0402 91 31 est remplacé par le code 0402 91 30 , | ||||||||||
| — | le code 0402 99 11 est remplacé par le code 0402 99 10 ; | ||||||||||
| b) | les codes 0402 91 19 et 0402 91 39 , ainsi que les informations relatives à ces codes, sont supprimés. |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2009. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .
2 JO L 119 du 9.5.2007, p. 7 .
3 Recueil de jurisprudence 2001, page I-09863.
4 JO L 145 du 29.6.1995, p. 47 .
5 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 .
6 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 .
7 JO L 286 du 31.10.2007, p. 1 .
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