32009R0085•Règlement (CE) n o 85/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière
32009R0085Regulation30 janv. 2009
du 19 janvier 2009
modifiant le règlement (CE) n o 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) La crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux a engendré des défis majeurs pour la Communauté, qui appellent une réaction rapide pour en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble et, en particulier, pour soutenir les investissements de manière à favoriser la croissance et l’emploi.
(2) Le cadre réglementaire de la période de programmation 2007-2013 a été adopté avec pour objectif de renforcer la simplification de la programmation et de la gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion, l’efficacité de leur intervention et la subsidiarité de leur mise en œuvre.
(3) L’adaptation de certaines dispositions du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion 1 est nécessaire afin de faciliter la mobilisation des ressources financières de la Communauté pour le démarrage des programmes opérationnels ainsi que des projets subventionnés dans le cadre de ces programmes, de manière à accélérer la mise en œuvre et les effets de tels investissements sur l’économie.
(4) Il est nécessaire de renforcer la possibilité offerte à la Banque européenne d’investissement (BEI) et au Fonds européen d’investissement (FEI) d’aider les États membres dans la préparation et la mise en œuvre des programmes opérationnels.
(5) Compte tenu du rôle de la BEI et du FEI comme entités financières reconnues par le traité, lorsque des opérations d’ingénierie financière sont organisées avec le concours de ceux-ci par le biais de fonds à participation, il devrait être possible de leur attribuer directement un contrat.
(6) Afin de faciliter le recours à des instruments relevant de l’ingénierie financière, notamment dans le secteur du développement urbain durable, il convient de prévoir la possibilité de considérer les contributions en nature comme des dépenses éligibles à la constitution de fonds ou à la contribution à ceux-ci.
(7) Pour soutenir les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, il est également nécessaire d’assouplir les conditions régissant le paiement d’avances dans le cadre des aides d’État au titre de l’article 87 du traité.
(8) Afin d’accélérer la mise en œuvre de grands projets, il est nécessaire de faire en sorte que les dépenses relatives aux grands projets qui n’ont pas encore été adoptés par la Commission puissent être incluses dans les états de dépenses.
(9) Pour renforcer les ressources financières des États membres afin de faciliter le démarrage rapide des programmes opérationnels dans un contexte de crise, il convient de modifier les dispositions relatives au préfinancement.
(10) Le paiement d’un acompte dès le début des programmes opérationnels devrait permettre un flux de trésorerie régulier et faciliter les paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme. Des dispositions devraient donc être arrêtées concernant de tels acomptes pour les Fonds structurels: 7,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne telle qu’elle était constituée avant le 1 er mai 2004) et 9 % (pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1 er mai 2004 ou ultérieurement) afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels.
(11) En vertu des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, les modifications relatives à l’article 56, paragraphe 2, et à l’article 78, paragraphe 1, devraient s’appliquer pendant la totalité de la période de programmation 2007-2013. Il est dès lors nécessaire de prévoir une application rétroactive à partir du 1 er août 2006, date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 1083/2006. Comme la crise sans précédent qui frappe les marchés financiers internationaux appelle une réaction rapide afin d’en contrer les effets sur l’économie dans son ensemble, d’autres modifications devraient entrer en vigueur le jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne .
(12) Le règlement (CE) n o 1083/2006 devrait dès lors être modifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1083/2006 est modifié comme suit:
| 1) | a): le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; — «b) — lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; «b): lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; | a) | «b): lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; | «b) | lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; | b) | «c): l’attribution d’un contrat directement à la BEI ou au FEI.» | «c) | l’attribution d’un contrat directement à la BEI ou au FEI.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «b): lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; | «b) | lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; | ||||||
| «b) | lorsque l’accord n’est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l’octroi d’une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation à une institution financière sans appel de propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité;»; | ||||||||
| b) | «c): l’attribution d’un contrat directement à la BEI ou au FEI.» | «c) | l’attribution d’un contrat directement à la BEI ou au FEI.» | ||||||
| «c) | l’attribution d’un contrat directement à la BEI ou au FEI.» |
| 3) | À l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d’amortissement et les frais généraux peuvent être considérés comme des dépenses engagées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre d’opérations, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent paragraphe. Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, dans le cas des instruments relevant de l’ingénierie financière définis à l’article 78, paragraphe 6, premier alinéa, peuvent être traités comme des dépenses à la constitution des fonds ou fonds à participation ou à la contribution à ceux-ci, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent paragraphe. Les dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent remplir les conditions suivantes: a) les règles d’éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l’éligibilité de telles dépenses; b) le montant des dépenses est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalente à des factures, sans préjudice des dispositions prévues dans des règlements spécifiques; c) dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n’excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.» | a) | les règles d’éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l’éligibilité de telles dépenses; | b) | le montant des dépenses est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalente à des factures, sans préjudice des dispositions prévues dans des règlements spécifiques; | c) | dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n’excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | les règles d’éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l’éligibilité de telles dépenses; | ||||||
| b) | le montant des dépenses est dûment justifié par des documents ayant une valeur probante équivalente à des factures, sans préjudice des dispositions prévues dans des règlements spécifiques; | ||||||
| c) | dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n’excède pas le total des dépenses éligibles en excluant la valeur de ces contributions.» |
| 4) | a): au paragraphe 1, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques pour chaque Fonds.»; | a) | au paragraphe 1, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques pour chaque Fonds.»; | b) | au paragraphe 2, le point b) est supprimé; | c) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque, conformément à l’article 41, paragraphe 3, la Commission refuse d’apporter une contribution financière à un grand projet, l’état des dépenses suivant l’adoption de la décision de la Commission doit être rectifié en conséquence.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 1, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques pour chaque Fonds.»; | ||||||
| b) | au paragraphe 2, le point b) est supprimé; | ||||||
| c) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsque, conformément à l’article 41, paragraphe 3, la Commission refuse d’apporter une contribution financière à un grand projet, l’état des dépenses suivant l’adoption de la décision de la Commission doit être rectifié en conséquence.» |
| 5) | «a): pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne telle qu’elle était constituée avant le 1 er mai 2004: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, et, en 2009, 2,5 % de la contribution des Fonds structurels; | «a) | pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne telle qu’elle était constituée avant le 1 er mai 2004: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, et, en 2009, 2,5 % de la contribution des Fonds structurels; | b) | pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1 er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, et, en 2009, 4 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel; | c) | lorsque le programme opérationnel relève de l’objectif de coopération territoriale européenne et qu’au moins un des participants est un État membre qui a adhéré à l’Union européenne le 1 er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel, et, en 2009, 4 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «a) | pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne telle qu’elle était constituée avant le 1 er mai 2004: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, et, en 2009, 2,5 % de la contribution des Fonds structurels; | ||||||
| b) | pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1 er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, et, en 2009, 4 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel; | ||||||
| c) | lorsque le programme opérationnel relève de l’objectif de coopération territoriale européenne et qu’au moins un des participants est un État membre qui a adhéré à l’Union européenne le 1 er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel, et, en 2009, 4 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel.» |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Cependant, l’article 1 er , point 3), et l’article 1 er , point 4) a), sont applicables à partir du 1 er août 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2009. Par le Conseil Le président P. GANDALOVIČ
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 .
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