| c) | “7.: en ce qui concerne les EST: ( 2 ) soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; ( 2 ) soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, à destination d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe du règlement (CE) n o 546/2006, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » — ( 2 ) — soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; — i) — elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, — ii) — aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — iii) — à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; — ( 2 ) — soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, à destination d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe du règlement (CE) n o 546/2006, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » — i) — elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, — ii) — aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — iii) — à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » ( 2 ): soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; — i) — elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, — ii) — aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — iii) — à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii): aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et —: tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii): à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; ( 2 ): soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, à destination d'un État membre figurant sur la liste établie à l'annexe du règlement (CE) n o 546/2006, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des sept dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis sept ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » — i) — elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, — ii) — aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — iii) — à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii): aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et —: tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii): à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » | “7. | ( 2 ): soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; — i) — elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, — ii) — aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — iii) — à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii): aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et —: tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii): à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; | ( 2 ) | i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | i) | elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | ii) | —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, | iii) | à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; | ( 2 ) | i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | i) | elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | ii) | —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, | iii) | à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » | | | | | | |
| “7. | ( 2 ): soit dans le cas de sous-produits animaux destinés à l'alimentation des ruminants et contenant du lait ou des produits à base de lait d'origine ovine ou caprine, les ovins et les caprins dont ces produits sont dérivés ont été détenus en permanence depuis leur naissance ou au cours des trois dernières années dans une exploitation qui ne fait pas l'objet d'une restriction officielle de déplacement en raison d'une suspicion d'EST et qui remplit les conditions suivantes depuis trois ans: i) elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii) aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii) à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; — i) — elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, — ii) — aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — iii) — à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, ii): aucun cas de tremblante classique au sens de l'annexe I, point 2 g), du règlement (CE) n o 999/2001 n'y a été diagnostiqué ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, — — — tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et — — — tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et —: tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, iii): à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; | ( 2 ) | i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | i) | elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | ii) | —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, | iii) | à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation; | ( 2 ) | i): elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | i) | elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, | ii) | —: tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les animaux chez qui la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et | — | tous les caprins et tous les ovins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR et les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, | iii) | à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les conditions énoncées aux points i) et ii) sont introduits dans l'exploitation.” » | | | | | | | | |