du 26 janvier 2009
modifiant le règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes 1 , et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 2 ,
vu l’avis de la Cour des comptes 3 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a formulé plusieurs recommandations concernant le système des ressources propres des Communautés, qui ont abouti à l’adoption de la décision 2007/436/CE, Euratom.
(2) En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom, il n’y a pas de distinction entre les prélèvements agricoles et les droits de douane.
(3) Conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la décision 2007/436/CE, Euratom, les Pays-Bas et la Suède bénéficient, pour la période 2007-2013, d’une réduction brute de leurs contributions respectives calculées en fonction du revenu national brut (RNB), qui doit être financée par tous les États membres. Aucune révision du financement de cette réduction brute ne sera effectuée en cas de modifications ultérieures du RNB retenu.
(4) Compte tenu du fait que la décision 2007/436/CE, Euratom fait référence au RNB et non au produit national brut (PNB), il convient d’adapter en conséquence le règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés 4 . Le système des ressources propres des Communautés européennes ne prévoit plus les contributions financières PNB. Il n’est dès lors plus nécessaire d’y faire référence dans le règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000.
(5) Aux fins d’une gestion efficace de la comptabilité des ressources propres par la Commission, il convient de prévoir des dispositions spécifiques afin d’adapter la transmission des données et les périodes de compte rendu aux pratiques en vigueur dans le secteur bancaire.
(6) À compter du budget 2007, l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 5 ne prévoit plus de mécanisme de financement spécifique pour la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et la réserve pour aide d’urgence. La réserve pour aide d’urgence est inscrite au budget à titre de provision et la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts est considérée comme une dépense obligatoire du budget général.
(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 en conséquence.
(8) Compte tenu de l’article 11 de la décision 2007/436/CE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que cette décision et s’appliquer à compter du 1 er janvier 2007,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) n o 1150/2000 est modifié comme suit:
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Dans le titre, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés» sont remplacés par ce qui suit: «décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes»
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L’article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les ressources propres aux Communautés européennes prévues par la décision 2007/436/CE, Euratom , ci-après dénommées “ressources propres”, sont mises à la disposition de la Commission et contrôlées dans les conditions prévues par le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) n o 1553/89 , du règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 et de la directive 89/130/CEE, Euratom . JO L 163 du 23.6.2007, p. 17 ." Règlement (CEE, Euratom) n o 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajouté ( JO L 155 du 7.6.1989, p. 9 )." Règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ( JO L 181 du 19.7.2003, p. 1 )." JO L 49 du 21.2.1989, p. 26 .» "
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À l’article 2, paragraphe 1, les termes «l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit: «l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom»
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À l’article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques dont il est question à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu’au 30 septembre de la quatrième année suivant l’exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la base des ressources TVA sont conservées pour la même période.»
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L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Le taux visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom, qui est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire, est calculé en pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (ci-après dénommés “RNB”) prévisionnels des États membres de manière à couvrir intégralement la partie du budget qui n’est pas financée par les recettes visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2007/436/CE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de la recherche et du développement technologique et par les autres recettes. Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu’il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource fondée sur le RNB.»
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À l’article 10 bis , les références au «PNB» sont remplacées par: «RNB».
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À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Pour le versement des intérêts, visé au paragraphe 1, l’article 9, paragraphes 1 bis et 2, s’applique mutatis mutandis.»
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Dans l’intitulé du titre VI, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit: «décision 2007/436/CE, Euratom»
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Dans la phrase introductive de l’article 15, les termes «décision 2000/597/CE, Euratom» sont remplacés par ce qui suit: «décision 2007/436/CE, Euratom».
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À l’article 16, la référence à «l’article 10, paragraphes 4 à 8» est remplacée par ce qui suit: «l’article 10, paragraphes 4 à 7»
- À l’article 19, la référence au «PNB» est remplacée par: «RNB».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la décision 2007/436/CE, Euratom.
Il s’applique à partir du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2009. Par le Conseil Le président A. VONDRA
1 JO L 163 du 23.6.2007, p. 17 .
2 Avis du Parlement européen du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
3 JO C 192 du 29.7.2008, p. 1 .
4 JO L 130 du 31.5.2000, p. 1 .
5 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1 .