32009R0153•Règlement (CE) n o 153/2009 du Conseil du 19 février 2009 modifiant le règlement (CE) n o 3/2008 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
32009R0153Regulation3 mars 2009
du 19 février 2009
modifiant le règlement (CE) n o 3/2008 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le cadre juridique unique établi par le règlement (CE) n o 3/2008 du Conseil 2 a facilité l’accès et la participation au régime pour les acteurs de la politique de promotion des produits agricoles. Les procédures administratives liées à la mise en œuvre de cette politique ont été considérablement limitées et simplifiées grâce à l’application de ce cadre juridique unique.
(2) En vertu du règlement (CE) n o 3/2008, il est prévu qu’en cas d’absence de programmes à mettre en œuvre sur le marché intérieur, les États membres concernés ont la possibilité d’élaborer un programme. Lorsque les organisations proposantes ne souhaitent pas présenter des programmes à mettre en œuvre dans les pays tiers pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées dans le règlement précité, il convient que les États membres concernés soient autorisés à élaborer un programme approprié.
(3) Il convient en particulier d’offrir aux États membres concernés la possibilité d’élargir le champ des actions couvertes par ces programmes, notamment en sollicitant l’aide d’organisations internationales pour la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour les programmes de promotion du secteur de l’huile d’olive et des olives de table dans les pays tiers.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 3/2008 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Modification
L’article 9 du règlement (CE) n o 3/2008 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 Procédure à suivre en l’absence de programmes d’actions d’information pour le marché intérieur ou dans les pays tiers 1. En l’absence de programmes à réaliser sur le marché intérieur, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer. 2. En l’absence de programmes à réaliser dans les pays tiers, pour l’une ou plusieurs des actions d’information visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), présentés conformément à l’article 6, paragraphe 1, le ou les États membres concernés définissent, sur la base des lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 2, un programme et le cahier des charges correspondant, et procèdent par appel d’offres public à la sélection de l’organisme chargé de l’exécution du programme qu’ils s’engagent à cofinancer. L’organisme chargé de l’exécution du programme, finalement sélectionné par le ou les États membres concernés, peut être une organisation internationale, notamment lorsque le programme porte sur la promotion du secteur de l’huile d’olive et des olives de table dans les pays tiers. 3. Le ou les États membres soumettent à la Commission le programme retenu conformément aux paragraphes 1 et 2, accompagné d’un avis motivé sur: a) l’opportunité du programme; b) la conformité du programme et de l’organisme proposé avec le présent règlement et, le cas échéant, avec les lignes directrices applicables; c) une évaluation du rapport qualité/prix du programme; d) le choix de l’organisme chargé de l’exécution du programme. 4. Aux fins de l’examen des programmes par la Commission, l’article 7, paragraphe 2, et l’article 8, paragraphe 1, s’appliquent. 5. Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, la Commission peut fixer des limites inférieures ou supérieures en ce qui concerne les coûts réels des programmes soumis conformément au paragraphe 3 du présent article. Ces limites peuvent être modulées en fonction de la nature des programmes concernés. Les critères appliqués peuvent être définis conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 février 2009. Par le Conseil Le président M. ŘÍMAN
1 Avis du 5 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).
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